Indemnisation des servitudes dans le périmètre de protection rapprochée des captages d’eau potable
Production (Eau potable)Droit à indemnisation
L’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique dispose que :
"En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés."
L’article L.1321-3 du Code de la Santé Publique instaure un droit à indemnité :
"En contrepartie de ces servitudes, les propriétaires et exploitants ont droit à une indemnité. Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L.1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage."
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par les prescriptions instaurées par l’arrêté préfectoral.
Il est à noter que le droit à indemnisation des propriétaires et des exploitants s’éteint à l’issue d’un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l’année suivante l’annexion des servitudes dans le PLU (Cass. civ. 3ème, 11 septembre 2025, n°23-14.398).
Offre d'indemnisation
La collectivité propriétaire du captage doit notifier aux propriétaires et exploitants des parcelles concernées une offre d’indemnisation en respectant le
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