Elections, Gouvernance et Covid-19
Publié le 30 mars 2020

Elections, Gouvernance et Covid-19

Eau potable
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La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été publiée le 24 mars.

Elle prévoit que :

"L'état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population" (art.L.3131-12 du Code de la santé publique).

L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19.

La loi prévoit un certain nombre de mesures exceptionnelles dans des domaines impactant les collectivités gestionnaires des services d’eau et d’assainissement, notamment en matière d'élections et de gouvernance. 

Gouvernance des communes

Cas des communes dont le conseil municipal est intégralement renouvelé à l’issue du 1er tour

Les résultats du 1er tour sont acquis.

Le mandat des conseillers municipaux élus le 15 mars 2020 ne prendra cependant effet qu’après le 2nd tour (au plus tard en juin 2020).

La date de prise d’effet de ce nouveau mandat sera déterminée par décret sur le fondement d’un rapport remis au plus tard le 23 mai 2020 par le Parlement au Gouvernement après avis du conseil national scientifique. 

Jusqu’à la 1ère réunion du nouveau conseil municipal, les conseillers municipaux et les exécutifs sortants restent en fonction, avec maintien des délégations et des indemnités.

NB : Pour l’élection des maires et adjoints qui auraient eu lieu entre le 20 et 22 mars 2020, la prise d’effet de cette élection aura lieu en même temps que celle du mandat des conseillers municipaux.

Cas des communes dont le conseil municipal n’a pas été entièrement renouvelé le 15 mars 2020

Un 2nd tour de scrutin doit être organisé dans ces communes.

Le mandat des conseillers municipaux prendra effet le lendemain du 2nd tour des élections municipales, dont la date est prévue en juin 2020 (cf. Encadré « Si le second tour ne peut se tenir en juin 2020 ? »).

Vacance entre le 15/03/2020 et l'élection des maires

L'ordonnance n°2020-413 du 8 avril 2020 (article 1) prévoit qu'à compter du 15 mars 2020 et jusqu'à :

  • Soit l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux,
  • Soit, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, 

les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.

Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du 1er tour du 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020, même si des vacances se produisent après ce 1er tour.

Démission d'un candidat élu au 1er tour

La démission d'un candidat élu le 15 mars 2020 ne prend effet qu'à son entrée en fonction différée, c'est-à-dire lors de la première réunion du nouveau conseil municipal (article 6 de l'ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020).

Gouvernance des EPCI à fiscalité propre

Cas des EPCI dont la totalité des conseillers communautaires a été désignée à l’issue du 1er tour

Le nouveau conseil communautaire se réunira pour la première fois au plus tard trois semaines après le début des mandats de conseillers municipaux et communautaires à la date fixée par décret. Ensuite, si l’installation des conseils municipaux a lieu le 30 juin 2020, l’installation du nouveau conseil communautaire aurait lieu le 31 juillet 2020.

Jusqu’à cette date :

  • L’exécutif sortant (président, vice-présidents) conserve son mandat et ses délégations jusqu’à sa réélection après le second tour des élections municipales et communautaires ;
  • Le conseil communautaire est composé des conseillers communautaires sortants (ceux issus de l’élection de 2014).

EPCI dont la totalité des conseillers communautaires n’a pas été élue à l’issue du 1er tour

Le nouveau conseil communautaire se réunira pour la première fois au plus tard le 3ème vendredi suivant le 2nd tour.

Jusqu’à la réunion du nouveau conseil communautaire :

  •  L’exécutif sortant (président, vice-présidents) conserve son mandat et ses délégations jusqu’à sa réélection après le 2nd tour des élections municipales et communautaires ;
  • Le conseil communautaire est composé des conseillers communautaires sortants (ceux issus de l’élection de 2014).

Entre la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires issus du 1er tour, de ceux issus du 2nd tour, la loi d’urgence instaure une période transitoire au cours de laquelle siégeront de nouveaux conseillers communautaires (élus dès le 1er tour du 15/03/2020) et une partie de ceux désignés en 2014 (communes qui doivent encore organiser un 2nd tour).

Le conseil communautaire sera donc « mixte ». Au cours de cette période transitoire, la nouvelle répartition des sièges entre les communes entrera en vigueur dans les conditions prévues par la loi d’urgence.

Les présidents et vice-présidents sont maintenus même s'ils n'ont pas été réélus au 1er tour ou ne se sont pas représentés.

Syndicats de communes et syndicats mixtes

La loi prévoit la prorogation du mandat des représentants en exercice à la date du 15 mars 2020 d’une commune, d’un EPCI ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes, nonobstant toute disposition contraire (article 19 X) : 

  • De droit public (syndicats de communes, syndicats mixtes, centre communal ou intercommunal d’action sociale, établissements publics divers) ;
  • Ou de droit privé (sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales).

Cette prorogation vaut jusqu’à désignation de leur remplaçant par l’organe délibérant.

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