Contrôle des installations supérieures à 20 EH
Publié le 15 novembre 2015

Contrôle des installations supérieures à 20 EH

Contrôle (ANC)
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Les installations d'ANC d'une capacité entre 21 et 199 EH sont soumises au contrôle du SPANC.

Ce contrôle consiste en :

  • d'une part, l'examen de la conception et vérification de l’exécution travaux pour installations neuves ; et contrôle de bon fonctionnement pour les installations existantes, selon les conditions prescrites par l’arrêté du 27 avril 2012 ;
  • d'autre part, l'évaluation annuelle de la conformité selon les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015*.
Installations ANC Contrôle Prescriptions techniques
De 1 à 20 EH

SPANC

Arrêté 27/04/2012

Arrêté du 07/09/2009 modifié
De 21 à 199 EH

SPANC

​Arrêté 27/04/2012

Arrêté 21/07/2015
A partir de 200 EH Police de l'Eau

Déclaration/Autorisation (art.R.214-1 Code Envt)

* arrêté entré en vigueur le 01/01/2016 et remplaçant l'arrêté du 22 juin 2007.

Note du MTES relative aux compétences d'instruction et de contrôle en matière d'assainissement collectif et non collectif (20/04/2022)

Installations neuves de 21 à 199 EH

Le SPANC doit procéder à l'examen préalable de conception et à la vérification de l'exécution des travaux (art.L.2224-8 III du CGCT et art.3 arrêté du 27 avril 2012).

  • La bonne adaptation du projet ;

  • Le respect des prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 (notamment implantation à 100 m, évacuation au milieu superficiel, clôture sauf si enterré et accès sécurisé, dispositif devant respecter des performances en DBO5, DCO, MES, etc.)

La vérification de l’exécution des travaux consiste à vérifier :

  • L’identification, la localisation et la caractérisation des dispositifs constituant l'installation ;
  • Le repérage de l'accessibilité et la vérification de la sécurisation des ouvrages ;
  • Le respect du projet de conception validé et des prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;
  • L’existence du procès-verbal de réception des travaux ;
  • La prise connaissance des résultats des essais contenus dans le procès-verbal de réception des travaux.

Implantation (art.6)

Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public.

Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages

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