Les critères de choix de l'offre dans les procédures de concessions de service public d'eau et d'assainissement
Publié le 13 janvier 2022

Les critères de choix de l'offre dans les procédures de concessions de service public d'eau et d'assainissement

Concessions (Gestion)
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Les critères d’attribution sont les critères sur lesquels se fonde l’autorité concédante pour attribuer le contrat de concession. Ils permettent de juger la qualité des offres présentées par les candidats.

Art.L.3124-5 du Code de la Commande Publique (CCP) :

« Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution.

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.

Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire. »

Art.R.3124-4 du CCP

« Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L.3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation.

Les critères et leur description sont indiqués dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation ».

Détermination des critères : une liberté encadrée

L’autorité concédante dispose d’une liberté « encadrée » pour la détermination des critères de choix de l’offre.

Les contrats de concession étant attribués au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre "au regard de l'avantage économique global" pour l'autorité concédante sur la base de "plusieurs critères", le recours à un critère unique est interdit.

Les critères d’attribution doivent répondre à plusieurs conditions.

des critères objectifs

C’est-à-dire que les critères ne pas être discriminatoires.

Sont considérés comme discriminatoire les critères - notamment - liés :

des critères précis

Ils doivent permettre à tous les candidats, informés  de les interpréter de la même manière, et donc de permettre aux candidats de savoir commet vont être examinées leurs offres.

Ainsi, un critère est jugé trop imprécis lorsqu’au regard de son intitulé, trop général, et en l’absence de toute précision dans les documents de la consultation sur les attentes de l’autorité concédante, il conduit à conférer un choix discrétionnaire à celle-ci.

Est considéré comme imprécis un critère :

ET (condition cumulative) pour lesquels aucune information n’est donnée sur son mode d’évaluation.

Sur des critères a priori "imprécis", l’autorité concédante peut corriger ce caractère imprécis en mettant des sous-critères pour préciser les critères d’attribution, voir des "sous sous-critères".

des critères liés à l'objet du contrat ou à ses conditions d'exécution

Les critères mis en place doivent être en rapport avec l’objet du contrat.

Par exemple, un critère lié aux modalités de facturation (en fonction de la périodicité de la facturation proposée par les candidats), ou à la forme d’un groupement peut être jugé sans lien avec l’objet du contrat (CAA Versailles, 6 juin 2006, n°03VE03999).

Ils doivent porter également sur la qualité de service rendu aux usagers :

Ce critère doit impérativement faire partie des critères d’attribution des concessions de

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