La réception d'ouvrage est :
"L'acte par lequel le maître de l'ouvrage reconnaît l'exécution correct et satisfaisante des travaux accomplis pour lui par un entrepreneur. Elle se distingue de la simple livraison de l'ouvrage par l'entrepreneur ou sa prise de possession par le maître d'Ouvrage, qu'elle peut aussi bien précéder que suivre" (Vocabulaire juridique, Gérard CORNU, Presses Universitaires de France, 12e édition, 2018).
Elle intervient en principe à l'achèvement des travaux.
L'article 1792-6 du Code civil (issu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978) précise le cadre de la réalisation de la réception:
"Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement."
La réception peut prendre donc plusieurs formes : une forme amiable et une forme judiciaire.
Pour autant, eu égard aux conséquences de l'absence de l'une de ces deux formes de réception, la jurisprudence a admis une troisième voie : la réception "tacite".
La réception amiable
Cette réception est expresse et est volontairement réalisée par les deux parties, à l'initiative de la partie la plus diligente.
La loi ne prévoit aucun formalisme particulier, excepté son caractère nécessairement contradictoire. Cela signifie que la présence ou tout au moins la convocation régulière de l'entrepreneur est impérative. En revanche, la présence du sous-traitant n'est pas nécessaire (Cass., Civ. 3è, 20 octobre 2009, n°08-15.381).
Pour autant, le droit commun exigeant un écrit pour tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros (art.1359 du Code Civil et article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 ), et pour des raisons pratiques évidentes d'administration de la preuve, il est fortement conseillé d'adopter une forme écrite pour la réception de l'ouvrage (notamment via un procès-verbal de réception).
Si le marché public se réfère au CCAG-Travaux, la réception donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dans lequel sont éventuellement consignées les réserves émises par le maître de l'ouvrage (Chapitre V du CCAG-Travaux du 08/09/2009 : articles 41 à 44).
S'il existe un procès-verbal de réception et que celui-ci n'est pas signé par le constructeur, l'absence de signature n'emportera pas absence de réception, si le caractère contradictoire du procès-verbal ne fait guère de doute (Cass., Civ., 3è, 12 janvier 2011, n°09-70262).
La réception sera expresse, contradictoire et donc régulière dès lors :
- Que la présence du constructeur aux opérations de réception est démontrée, même s'il n'a pas signé le procès-verbal de réception OU que le constructeur, absent des opérations de réception, a été dûment convoqué à y participer (Cass., Civ., 3è,03 juin 2015, n°14-17744) ;
- ET que le procès-verbal de réception a été notifié au constructeur.
La réception judiciaire
On pourrait également l'appeler "réception forcée".
Elle peut être demandée tant par le maître d'ouvrage que par le constructeur.
La requête aux fins de récep
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