Publié le 16 juin 2026

Fin du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement : conséquences pour les communes

Fonctionnement des collectivités
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La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 a supprimé le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes au 1er janvier 2026.

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L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :

« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

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L’article L.52-1 du code électoral dispose :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

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Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612). 

Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer. 

Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048). 

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Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique. 

Il convient de distinguer les deux situations. 

Règles applicables aux agents de droit privé

Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail. 

L'article L.3142-1 du code du travail dispose : 

"Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 

2° Pour le mariage d'un enfant ; 

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 

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L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. 

L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 

L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".

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Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.

L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que : 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

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Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :

De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.

Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

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Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.

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Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.

En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.

Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).

S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.

En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.

En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.

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