Un délégué titulaire empêché d’assister à une séance peut-il donner pouvoir à un autre membre du comité syndical plutôt que de se faire remplacer par son suppléant ?
Gestion des collectivitésJuridiquement, rien ne l’interdit expressément mais cela priverait d’intérêt la mise en place de délégués suppléants.
La désignation d'un ou plusieurs suppléants, appelés à siéger avec voix délibérative à l'organe délibérant d'un syndicat de communes ou du syndicat mixte peut être prévue, en application du code général des collectivités territoriales, par la décision d'institution ou une décision modificative des statuts du syndicat.
Une telle disposition, lorsqu'elle figure dans les statuts, traduit la volonté des collectivités membres du syndicat d'assurer la représentation des collectivités membres par un suppléant en cas d'empêchement d'un délégué titulaire de participer à une séance du comité syndical.
Cette mesure permet aux collect
Contenu réservé aux membres
Identifiez-vous pour accéder à la réponse complète, ou abonnez-vous pour un accès illimité à toutes les ressources SIDESA.
Autres questions liées à la categorie : Gestion des collectivités 104
Non. En revanche, ce document devra être communicable (Réponse ministérielle, QE n°15811, JO Sénat du 24/03/2005, page 862) et ne dispense pas de l’obligation d’affichage sous huitaine d'un compte rendu (par définition écrit) de séance (art.L.2121-25 et R.2121-11 du CGCT).
Le conseil municipal est maître de la rédaction de ses procès-verbaux. Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise de mentions obligatoires. Ainsi, le règlement intérieur peut prévoir que les débats seront enregistrés sur cassette audio, qui constituent des documents administratifs communicables (TA Paris, 10 avril 1998, Danet c/ Commune d’Elancourt, n°966334).
Cette souplesse a été reconnue par le Conseil d'État, qui a considéré que "sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l'article L.2121-23 du CGCT, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux" (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux.
Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l'information du public qu'à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation (Réponse ministérielle, QE n°01623, JO Sénat du 31/10/2013, page 3166).
Oui, mais à certaines conditions.
Le principe est le suivant : l’ensemble des personnels des services publics à caractère industriel et commercial (au nombre desquels les services d'eau et d'assainissement) est soumis au droit privé (recrutement, carrière, discipline, responsabilité du service, application des conventions collectives, etc.) (Conseil d’Etat, Section, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau).
Ce principe connaît cependant des exceptions dans les cas suivants :
- Lorsque la loi y déroge expressément ;
- Le directeur du SPIC et comptable (si le comptable a la qualité de comptable public) sont soumis au droit public et peuvent donc être soit des fonctionnaires, soit des agents contractuels de droit public. Le « directeur » s’entend de la personne qui exerce le plus haut emploi de direction (Tribunal des Conflits, 15 novembre 2004, Pons c/ Office Municipal tourisme Carcassonne) ;
- Les fonctionnaires territoriaux conservent le bénéfice de leur statut lorsqu’ils sont affectés à un SPIC dépourvu de personnalité morale distincte de celle de la collectivité à laquelle ils sont rattachés (Conseil d’Etat, Avis, 3 juin 1986).
Une réponse ministérielle aborde la question de l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (au nombre desquels les syndicats de communes) exerçant en tout ou partie un SPIC (Réponse ministérielle, Question n°1473, JO Sénat du 25 octobre 2007).
Il rappelle que l’article 2 du décret n°2007-173 du 07 février 2007 prévoir expressément que les fonctionnaires des EPCI. Le ministère conclut ainsi que « les fonctionnaires des syndicats de communes qui assurent la gestion des services d'eau et d'assainissement doivent être obligatoirement affiliés à la CNRACL ».
Cela signifie donc que la CNRACL ne peut refuser d’affilier a minima le directeur et le comptable public (fonctionnaires et non agents contractuels de droit public) exerçant leurs fonctions (en tout ou partie) dans un EPCI.
Mais quid de la situation des personnes fonctionnaires qui ont été effectivement recrutées par un EPCI gérant exclusivement un SPIC (autres que le directeur et le comptable public) ?
Le Conseil d’Etat l'avis précité du 3 juin 1986 a reconnu que les fonctionnaires conservaient le bénéfice de leur statut même si, à tort ou à raison, ils étaient affectés à une régie industrielle et commerciale. Cette position a été réaffirmée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l’état et de l’aménagement du territoire lors d’une réponse à une question écrite (Réponse ministérielle, Question n°01426, JO du Sénat le 11 septembre 2003, page 2794).
Sur cette base juridique, il semble que l’on puisse maintenir le statut des fonctionnaires recrutés dans une collectivité gérant exclusivement un/des SPIC par voie de mutation (et donc radiés de leur collectivité d'origine sans possibilité de la réintégrer).
En revanche, tout recrutement ultérieur de fonctionnaire devra se faire par le biais du détachement, de la disponibilité ou de la mise à disposition.
Il en résulte que les fonctionnaires déjà recrutés conservent leur statut mais qu’il conviendra pour les recrutements ultérieurs de :
- Soit de recruter via des contrats de droit privé des personnes qui ne sont pas fonctionnaires ;
- Soit de recruter des personnes fonctionnaires, mais uniquement par vois de détachement, mise en disponibilité ou mise à disposition, à l’exclusion de la mutation : le fonctionnaire ainsi recruté garde un lien avec la collectivité d’origine et peut, au terme du détachement/mise à disposition/mise en disponibilité la réintégrer.
Non.
L’article L.5211-1 du CGCT dispose que : "Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal [art.L.2121-1 à L.2121-40] sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre".
L’article L.5211-10 du CGCT, applicable à tous les EPCI, dispose que : "le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres".
Le statut des conseillers municipaux s’applique donc au délégué du syndicat mixte.
Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal/délégué syndical qui ne participe pas aux séances et ne remplit donc pas son mandat électif, en sa qualité de membre de l’assemblée délibérante/membre d’une commission/membre du bureau, au motif d’absences répétées.
Seul le refus, "sans excuse valable", du délégué syndical/conseiller municipal de "remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois" peut être déclarée démissionnaire par le tribunal administratif (art.L.2121-5 du CGCT).
Or, l’absence répétée aux séances n’est pas considérée comme un "refus d’exercer une fonction dévolue par la loi" (Conseil d'Etat, 6 novembre 1985, Mairie de Viry-Châtillon, n°68842).
L'absence d'un élu ne remet pas en cause son mandat électif, les conditions de son éligibilité s’appréciant au jour du scrutin. L’élu absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un de ses collègues, en vertu de l'article L.2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat.
La faculté du préfet de déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal qui avait manqué à trois séances consécutives a été abrogée par la loi n°82-213 du 02 mars 1982 et n’existe plus désormais que dans le droit local ces départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Réponse ministérielle, Question écrite n°49316, JOAN du 11 août 2009, page 7932).
En revanche, en cas d'absence durable de certains élus aux réunions, le président peut demander au conseiller en cause de présenter sa démission, ce dernier décidant librement de donner suite ou non à cette demande.
Les règles de fonctionnement du bureau étant fixées par le règlement intérieur de l’EPCI*, il est donc possible d’indiquer dans le règlement intérieur que « En cas d’absence persistante et injustifiée aux réunions du Bureau, le Président se réserve le droit de demander au membre du Bureau de présenter sa démission ».
*sauf lorsqu’il agit par délégation de l’assemblée délibérante, auquel cas il est soumis aux dispositions du CGCT relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, aux délibérations du conseil municipal (par renvoi de l’article L.5211-1 du CGCT) sont alors applicables au bureau comme elles le sont à l'assemblée délibérante elle-même (Réponse ministérielle, Question écrite n°5558, JOAN du 29 décembre 1997, page 4916).
In fine, oui. En effet, aucun texte ne dispose expressément que les élus ont une obligation de discrétion sur les affaires dont ils ont à connaître, contrairement aux fonctionnaires (art. 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Cependant, les règles de la responsabilité personnelle civile et pénale sanctionnent un manque de discrétion lorsque celui-ci constitue une infraction ou porte préjudice à autrui.
Engage par exemple sa responsabilité pénale l'élu qui divulgue des informations sur les marchés en violation du principe de la liberté d'accès et de l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (art.432-14 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende).
Dans le cas où cette divulgation permet à l'élu en cause de tirer ou conserver un avantage ("prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement"), lil peut également être condamné pour "prise illégale d'intérêt" (art.432-12 du Code pénal : 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende).
Non.
Lorsqu'un syndicat n'exerce ses compétences qu'envers une partie des communes qu'il associe, le syndicat est qualifié de syndicat « à la carte ». Le syndicat exerce alors chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant transféré les compétences en cause.
L'article L.5212-16 du CGCT détermine les règles particulières applicables en pareil cas qu'il s'agisse des règles spécifiques de fonctionnement, de représentation des communes, de participation au vote, du transfert et de la reprise de compétences, de fixation des contributions communales.
S'agissant de la participation des délégués au comité syndical, l'article L.5212-16 susmentionné prévoit que tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de foncctionnement et de durée du syndicat.
Dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération.
Le président prend, quant à lui, part à tous les votes (cf. Réponse ministérielle, Question écrite n°12991, JOAN du 26 mars 2013, page 3363).
Non.
L’ordre du jour est établi par le Président et joint à la convocation des délégués syndicaux.
Le Président ne peut, lors de la réunion, s’écarter de cet ordre du jour et y ajouter des questions non initialement prévues, en application du droit à l’information des membres de l’assemblée délibérante (art.L.2121-13 du CGCT, applicable aux EPCI en application de l'article L.5211-1 du CGCT).
Cependant, le Président est libre, dans le cadre de cet ordre du jour, de choisir les questions mises au débat, et de l’ordre dans lequel elles sont débattues.
Par conséquent, une question prévue à l'ordre du jour peut ne pas être abordée.
Lors des séances, les membres de l’assemblée délibérante peuvent demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour, mais cette question ne pourra être traitée que lors d’une séance ultérieure, ayant fait l’objet d’une convocation en bonne et due forme.
Non.
Le quorum nécessite la présence physique de la majorité des membres de l'assemblée délibérante.
En application de l'article L.2121-17 du CGCT, il suffit qu'il soit atteint au moment de la mise en discussion de la délibération (TA Lyon, 3 mai 2012, Mme Kocenda, n°1002803).
Il faut donc tenir compte, pour l'appréciation du quorum, des éventuels départs des conseillers/délégués en cours de séance, et s'assurer avant chaque vote que le quorum est toujours atteint.
Le Maire/le Président doit se retirer au moment du vote du compte administratif (art.L..2121-14 du CGCT). Par conséquent, il n'est pas comptabilisé dans le calcul du quorum. Il en résulte qu'un conseiller/délégué emp^rch ou absent ne peut donner pouvoir au maire/président lors du vote du compte administratif, sous peine de nullité de son approbation.
Il faut distinguer le "compte-rendu" de séance, du "procès-verbal" et de la "délibération" qui sont trois actes distincts.
Le procès-verbal
Le PV de la réunion de l’assemblée délibérante est a priori un document écrit, rédigé par le secrétaire de séance tout au long du déroulement de la séance et qui relate les décisions prises par le conseil municipal.
Cependant, le règlement intérieur peut prévoir que les débats seront enregistrés sur cassette audio, qui constituent des documents administratifs communicables (TA Paris, 10 avril 1998, Danet c/ Commune d’Elancourt, n°966334 ; Réponse ministérielle, QE n°15811, JO Sénat du 24/03/2005).
Aucune disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'impose une forme spécifique pour la rédaction du procès-verbal, le Conseil d'Etat considérant que "les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux" (CE, 3 mars 1905, Papot).
Néanmoins, ce document revêt une importance certaine puisqu'il a pour fonction d'aider à la rédaction ultérieure des délibérations prises par l'assemblée délibérante.
Si aucun formalisme n'est imposé, il apparaît cependant essentiel que le procès-verbal comporte plusieurs mentions : le jour et l'heure de la séance, la présidence, les conseillers présents et le quorum, la désignation du secrétaire de séance, l'ordre du jour, les opinions exprimées sur chaque point indiqué dans l'ordre du jour, les votes et décisions prises par le conseil.
Le procès-verbal est obligatoire et l'assemblée ne peut s'exonérer de sa tenue : son caractère obligatoire est consacré par l'article L.2121-26 du CGCT, qui dispose que "toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal".
Le procès-verbal doit refléter fidèlement, à partir de notes prises en cours de séance, les débats qui ont eu lieu pendant la réunion du conseil municipal.
NB : Rien ne s'oppose à ce que le procès-verbal fasse office de compte-rendu.
Le compte-rendu de séance
En application des articles L.2121-25 et R.2121-11 du CGCT, un compte rendu de séance doit être affiché dans la huitaine, par extraits, à la porte de la mairie.
Aucun texte ne réglemente le contenu du compte-rendu de séance. La rédaction des extraits doit permettre aux administrés de saisir le sens et la portée réelle des délibérations prises.
Concrètement, le compte-rendu de séance peut être moins détaillé que le procès-verbal.
NB : Rien ne s'oppose à ce que le procès-verbal fasse office de compte-rendu.
La délibération
Si le législateur n'a pas imposé de formalisme pour la rédaction de la délibération, celle-ci doit toutefois comporter certains éléments.
La réponse ministérielle n°111047 du Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 27 février 2007 indique les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la délibération, à savoir : le jour et l'heure de la séance, le nom du président de séance, les noms des conseillers présents et représentés, l'affaire débattue, le résultat du vote et la décision prise à la suite du résultat.
D'autres mentions peuvent figurer sur la délibération mais elles ne sont pas obligatoires (exposé du maire, d'un adjoint ou d'un conseiller municipal, exposé des motifs et arguments émis en séance …).
Toutes les délibérations, ainsi que la convocation du conseil municipal comportant l'ordre du jour, doivent être transcrites sur le registre des délibérations, par ordre de date, conformément à l'article L.2121-23 du CGCT. Les délibérations portées au registre doivent être signées par tous les membres présents à la séance (art.L.2121-23, al. 2 du CGCT).
Par cette signature les conseillers attestent que le texte de la délibération portée au registre est bien conforme à la délibération effectivement prise par le conseil municipal. Seuls les conseillers présents pendant la séance sont appelés à signer et en cas de défaut de signature de l'un des membres présents, la mention doit être faite de la cause qui l'a empêché.
La délibération peut reprendre partiellement ou intégralement le procès-verbal de séance. La transcription complète du procès-verbal est possible mais pas obligatoire.
Le code n'impose aucun délai pour opérer cette transcription.
La convocation des conseillers municipaux aux séances de l'assemblée délibérante doit obligatoirement indiquer les questions à l'ordre du jour (art. L.2541-2, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales).
Le mair/président est maître de l'ordre du jour et détermine celui-ci dans la convocation adressée aux conseillers municipaux/délégués.
En raison de ces dispositions, l'assemblée délibérante ne saurait, en aucun cas, discuter ou décider d'une question importante qui n'aurait pas été, au préalable, inscrite à l'ordre du jour porté sur la convocation (Conseil d'Etat, 29 septembre 1982, Demoiselles Richert). Les délibérations portant sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sont donc irrégulières.
Cependant, il est permis de penser que cette règle n'interdit pas au conseil municipal de délibérer sur un certain nombre de questions dans le point "divers", à l'exclusion de toute affaire importante, bien entendu, dans ce point "divers".
En effet, les "questions diverses" ne doivent porter que sur des éléments mineurs. S’il en était autrement, il y aurait détournement de procédure sanctionnable par le juge administratif. Par exemple, le projet d’un plan d’occupation des sols (Conseil d'Etat, 29 septembre 1982, Richert), ou bien les situations concernant des agents (Conseil d'Etat, 7 décembre 1983, Stradella) ne peuvent pas faire l’objet de délibération sous la rubrique "questions diverses".
En conséquence, lors d'une séance, le conseil municipal ne peut délibérer valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour de cette séance, ordre du jour mentionné sur la convocation.
Toute assemblée délibérante d'une commue de plus de 3500 habitants doit effectuer un Débat d'Orientations Budgétaires (DOB).
Ce débat doit être précédé d'une information des membres de l'assemblée délibérante, information qui doit notamment porter sur le niveau d'endettement de la collectivité et son évolution (Source : Réponse ministérielle, Question n°113040, JOAN, 25 octobre 2011).
La loi NOTRe a en outre introduit l'obligation pour le Maire/Président de présenter à l'assemblée un Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) dans lequel doivent notamment figurer les éléments suivants : engagements pluriannuels envisagés, structure et gestion de la dette.
L'erreur matérielle (par exemple l'erreur dans la retranscription du montant d'un marché public) peut-être rectifiée selon deux modes, avec une sécurité juridique différente :
- La délibération initiale comportant l'erreur matérielle peut être rectifiée sous la signature du Président, cette délibération corrigée est alors à nouveau déposée en Préfecture (solution pratique mais pas juridiquement sécurisée à 100%) ;
- La délibération initiale fait l'objet d'une déliébaton rectificative par il'assemblée délibérante (garantie de bonne information des membres de l'assemblée et juridiquement absolument sécurisée).
Sous réserve que le quorum soit atteint (art.L.2121.17 du CGCT), l’adoption des délibérations su comité syndical se fait « à la majorité absolue des suffrages exprimés » (art.L.2121-20 alinéa 2 du CGCT).
La majorité absolue se définit comme plus de la moitié des voix et non la moitié plus une.
Ne sont pris en compte pour le calcul de cette majorité absolue que les suffrages exprimés. Les suffrages « exprimés » sont ceux qui manifestent une prise de position effective, claire et non équivoque, sur l’objet du vote (« oui » ou « non » ; « pour » ou « contre »).
Ainsi, les abstentions, bulletins nuls, bulletins blancs ne sont pas des suffrages valablement exprimés.
Par conséquent, si sur 24 membres de l’assemblée délibérante présents :
- 5 ont voté « pour »,
- 2 ont voté « contre »,
- et 17 se sont abstenus,
alors les suffrages exprimés s’élèvent à 7.
La majorité absolue est donc atteinte avec 4 voix pour ou 4 voix contre.
Or, en l’espèce il y a eu 2 voix « contre » et 5 « pour ». La délibération est donc adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Non, sauf si ce mode de scrutin est demandé par le tiers des membres présents (art. L.2121-21 du CGCT).
Le maire/président est tenu de faire droit à cette demande et ne peut la refuser, alors même qu'en début de séance la majorité des membres de l'assemblée aurait décidé de ne pas recourir à ce mode de scrutin pour délibérer sur le budget (CE, 21 novembre 1986, Commune d'Orcet, n°70670).
Oui, dans les 8 jours qui suivent la réunion de l'assemblée délibérante (art. L.2121-25 du CGCT). L'affichage doit être fait à la porte ou à l'extérieur du siège de la collectivité ou dans un lieu accessible aux seuls horaires d'ouverture des services de la collectivité (TA Paris, 26 avril 2000, Viale, n°97-12067/4). La publication du compte-rendu sur le site Internet de la collectivité ne répond pas aux obligations légales (Réponse ministérielle, Question n°13285, JO Sénat du 2 septembre 2004).
Cette obligation ne porte pas sur l'intégralité du compte-rendu, il peut se limiter à des extraits choisis par le maire/président. En effet, l'objectif de l'affichage est d'informer le public sur le sens et la portée des délibérations adoptées.
Le défaut ou le retard d'affichage, de même que le manque de précision des extraits affichés n'entache pas d'illégalité les délibérations adoptées (Défaut : CE, 29 octobre 1969, Commune de Labeuvrière, n°72791 et CE, 29 juin 1979, Ministre de l'Intérieur c/ Malardel, n°05536; Retard : CE, 24 mai 1995, Ville de Meudon, n°150360; Manque de précision : CE, 29 décembre 1999, Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, n°158492).
Le fait que le compte rendu doit être approuvé par le conseil municipal n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que par la jurisprudence. Il revient en revanche au secrétaire de séance, nommé en début de séance en application de l'article L. 2121-15 du CGCT de rédiger, non pas le compte rendu de séance, mais le procès verbal de la séance. Les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de séance (3 mars 1905, Papot), qui retrace l'ordre du jour, le contenu des débats et les décisions prises en séance. Il doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance ou faire mention « de la cause qui les a empêchés de signer » (CE, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche) (Réponse ministérielle, Question écrite n°14473, JO Sénat du 03/11/2016, page 4842).
Oui.
Le principe est le suivant :
- Dans les communes de moins de 3500 habitants (et les EPCI ne comprenant aucune commune de 3500 habitants et plus), le délai de convocation des membres de l'assemblée délibérante est d'au moins 3 jours francs (art.L.2121-11 du CGCT) ;
- Dans les communes de 3500 habitants et plus (et les EPCI comptant au moins une commune de 3500 habitants et plus), le délai de convocation des membres de l'assemblée délibérante est d'au moins 5 jours francs (art.L.2121-12 du CGCT).
Néanmoins, en cas d'urgence, le délai peut être réduit par le maire/président, sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc.
Le maire/président rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal des motifs ayant justifié l'abrégement du délai de convocation.
L'assemblée délibérante doit alors se prononcer sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Ont été reconnues comme situations d'urgence justifiant la réduction du délai de convocation :
- vote du budget devant intervenir avant la date imposée par le respect du délai légal de principe de convocation ;
- proximité des élections régionales ;
- proximité du délai d'appel d'un jugement notifié à la commune.
(CAA Versailles, 3 mars 2011, Commune de Nozay, n°09VE03950 : "Le règlement intérieur de la commune ... ne peut légalement permettre, même en cas d'urgence et d'accord de l'ensemble des conseillers présents, l'ajout d'un point à l'ordre du jour lors de l'ouverture de la séance du conseil municipal").
Toute personne.
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (art.L.2121-18 du CGCT).
Le conseil municipal est seul juge de l'opportunité de siéger à huis clos (CE 19 juin 1959, Binet). La décision de tenir une séance à huis clos doit être prise par un vote public du conseil municipal (CE, 04 mars 1994, Regoin).
Le maire a seul la police de l'assemblée. ll peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (art. L.2121-16 du CGCT).
C'est au maire seul qu'il appartient de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal (CE 14 déc. 1992).
Il peut même expulser un conseiller municipal qui perturbe le déroulement de la séance (Réponse ministérielle, Question écrite n°35472, JOAN du 06 mai 1996, page 2486).
Il en est de même lorsque des personnes étrangères au conseil ont activement participé à la discussion et ne se sont retirées qu'après le vote de la délibération (TA Besançon, 15 avril 1999, Abbe).
Il peut aussi interdire l'accès à un groupe de personnes dont le comportement est susceptible de troubler le déroulement de la séance (CAA Nancy, 18 novembre 2004, X… c/ Commune de Troyes).
Non, sauf si le conseiller municipal a fait le choix d’une autre adresse.
Le Conseil d'État a considéré que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux auraient été présents ou représentés lors de la séance (CE, 9 mars 2007, req. N° 290687).
Réponse ministérielle, Question n° 01713, JO Sénat 25 octobre 2007
Non, sauf exception.
L’article L.2121-7 du CGCT (applicable aux EPCI en vertu de l’article L.5211-1 du CGCT)° dispose que :
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »
Par conséquent, le comité syndical peut valablement délibérer si :
- il a procédé à une seconde convocation des membres ;
- la date de la seconde convocation est espacée d’au moins trois jours par rapport à la première ;
- si l’ordre du jour de la première et de la seconde convocations est identique (Conseil d’Etat, 20 janvier 1937, Crochet).
Oui, à condition d'avoir reçu une délégation expresse du conseil municipal.
L'existence de la délibération habilitant le maire à agir en justice est systématiquement vérifiée par le juge, même en l'absence de toute contestation sur ce point.
(Réponse ministérielle, Question n°91543, JOAN 22 février 2011, page 1816)
Le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal (art.L.2122-21 du CGCT) mais la loi ne fixe aucun délai au maire pour procéder à l'exécution de ces délibérations.
Le refus du maire d'exécuter une délibération constitue une décision (implicite ou explicite), prise en violation d'une obligation légale, qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par toute personne ayant intérêt à agir ainsi qu'au préfet (art.L.2131-8 du CGCT).
En outre, en matière contractuelle, l'indemnisation du préjudice causé par l'inexécution d'une délibération peut être réclamée par l'intéressé.
Par ailleurs, la possibilité de contester la légalité d'une décision administrative est reconnue à tout citoyen (CE, 17 février 1950 Dame Lamotte). De même, tout contribuable communal a la possibilité d'intenter un recours au nom de la commune ainsi que le précisent les articles L.2132-5 et suivants du CGCT.
Enfin, la responsabilité personnelle du maire pourrait être mise en cause s'il apparaît que sa décision de ne pas exécuter la délibération est prise dans son intérêt personnel à l'exclusion de tout intérêt communal, la faute personnelle pouvant être éventuellement constatée par le juge administratif, notamment en cas de préjudice subi par la commune (Source : Réponse ministérielle, JOAN du 25 mai 2004).
En vertu de l'article L.5211-10 du CGCT, le comité syndical peut déléguer au bureau certaines de ses compétences, à l'exclusion :
"1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville."
Par conséquent, le comité syndical peut déléguer au bureau la compétence passation des marchés publics à procédure adaptée, à charge pour le président de rendre compte de l'exercice de cette compétence à l'organe délibérant.
NB : En vertu de l’article L.5211-1 du CGCT, l’article L.2122-22 prévoyant la délégation de compétences du conseil municipal au maire est applicable au président des EPCI en ce que ses dispositions ne sont pas contraires aux dispositions spécifiquement prévues pour les EPCI. Cet article prévoit une liste limitative et exhaustive des attributions que le conseil municipal peut attribuer au maire.
Or, l’article l’article L.5211-10, applicable aux EPCI, prévoit une possibilité de délégation de l’assemblée délibérante de ses compétences au président et au bureau, à l’exclusion de certaines d’entre elles.
Il en résulte donc une « contrariété » entre les deux articles. En conséquence, et selon un avis du Conseil d’Etat en date du 17 décembre 2003 (CE, avis, 17 décembre 2003, Préfet du Nord, req. n° 258616), les dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT sont seules applicables aux délégations consenties par l’organe délibérant à leur président ou à leur bureau.
Excepté l’hypothèse d’une démission du président, aucune disposition législative ne permet la destitution du président de l’EPCI par l’organe délibérant.
Hors cas de démission, le président remplit donc sa fonction jusqu’au renouvellement de l’organe délibérant.
Les conflits entre les deux autorités doivent, selon le ministre de l’Intérieur, être réglés « dans le respect des règles fondamentales de la démocratie ».
En cas d’inclusion d’une fraction du territoire d’une communauté de communes dans le périmètre d’un syndicat mixte via le système de la représentation-substitution, la population de la communauté à prendre en compte pour le calcul des majorités nécessaires à l'évolution du syndicat (i.e pour l'application des articles L.5211-17 à L. 5211-20 et L.5212-27 du CGCT) est celle correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte (art.L.5211-61 alinéa 3 du CGCT).
Ainsi, si deux communes de la communauté de communes sont incluses dans le périmètre du syndicat mixte via représentation-substitution, seules les populations cumulées de ces deux communes seront prises en compte dans le calcul de la population totale du syndicat.
Non. Il s'agit d'une mise à disposition et pas d'un transfert de propriété de l'ouvrage.
L'article L.1321-1 du CGCT dispose en effet que "le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence".
Ainsi, la propriété des ouvrages n'est pas transférée à l'EPCI. Cependant, pendant la période de mise à disposition, l'EPCI assume l'ensemble des obligations du propriétaire, possède tous pouvoirs de gestion, assure le renouvellement des biens mobiliers, peut autoriser l'occupation des biens remis, etc.
En cas de désaffectation du bien mis à disposition, la commune recouvre alors l'ensemble des droits et obligations sur les biens désaffectés (art. L.1321-2 du CGCT).
Non, pour deux raisons :
- d’une part, les fonds de concours ne s’appliquent qu’entre la Communauté de Communes et ses communes membres ;
- d’autre part, les principes régissant le financement des SPIC s’opposent, sauf exceptions, au financement du SPIC par le budget propre de la commune membre du Syndicat.
Les principes de spécialité et d'exclusivité
Les EPCI sont régis par les principes de spécialité et d'exclusivité.
En application du principe de spécialité, un EPCI ne peut intervenir que sur son champ de compétence territorial ("spécialité territoriale") et ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées par ses collectivités membres ("spécialité fonctionnelle").
Il en résulte qu'un EPCI qui n'a pas la compétence assainissement collectif ne peut pas en principe, dans son budget, supporter des dépenses ou percevoir des recettes se rappportant à la compétence assainissement collectif.
En application du principe d'exclusivité, une même compétence ne peut être détenue que par une seule personne. Par conséquent, si, pour un territoire donné, une commune a transféré sa compétence assainissement à un EPCI, la commune ne peut plus exercer cette compétence et donc financer des projets realtifs à l'assainissement collectif.
La dérogation à ces principes :le versement de fonds de concours
Il est possible de déroger à ces principes via le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. Ainsi, via un fonds de concours, une communauté de communes qui n'a pas la compétence assainissement collectif peut financer les travaux d'extension du réseau supportés par une commune membre.
Les fonds de concours ne concernent que les EPCI à fiscalité propre et sont régis par les articles L.5214-16(V) (pour les Communautés de Communes), L.5215-26 (pour les Communautés Urbaines) et L.5216-5(VI) (pour les Communautés d’Agglomérations) du CGCT.
Pour la Communauté de Communes, l'article L.5214-16 dispose que "Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours."
Le versement de fonds de concours est soumis au respect de trois conditions cumulatives :
- Il s'applique exclusivement entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres ;
- Il doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation (construction, réhabilitation, acquisition) ou le fonctionnement d’un équipement ("équipement" assimilé à la notion comptable d'immobilisation corporelle) ;
- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Or, en l'espèce, le projet est que le fonds de concours soit versé par la Communauté de Communes au Syndicat Mixte.
Eu égard aux règles du fonds de concours, ce fonds de concours serait illégal car le Syndicat Mixte n'est, par définition, pas une commune membre.
La CC peut-elle verser un fonds de concours à la commune concernée?
En principe, oui. Mais la commune n'ayant elle-même plus la compétence assainissement collectif (détenue par le Syndicat Mixte), elle sera dans l'impossibilité de financer les travaux d'assainissement.
En effet, en application des principes régissant le budget des SPIC, elle ne peut financer, par son budget propre le budget du Syndicat Mixte en charge du Service Public de l'Assainissement Collectif, qui est un SPIC ; sauf exceptions.
L'article L.2224-2 du CGCT dispose en effet qu' "il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des [SPIC]"; sauf des les cas suivants : "Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ; Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ; Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices ; Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices."
Par conséquent, si la CC peut verser à la commune un fonds de concours, la commune ne peut pas, sauf exceptions expressément prévues par la loi, reverser la somme perçue au Syndicat Mixte.
Oui.
Un syndicat intercommunal qui n'exerce aucune activité depuis au moins deux ans peut être dissous par arrêté préfectoral, après avis des conseils municipaux des communes membres, suite à la notification de la proposition de dissolution qui leur a été faite par le Préfet (art. L.5212-34 du CGCT).
Le syndicat est réputé ne plus "exercer d'activité depuis deux ans au moins" lorsque ses organes statutaires n'ont pas fonctionné pendant ce délai.
A ainsi pu être dissous dans les conditions fixées par l'article L.5212-34 du CGCT un syndicat intercommunal dont la dernière réunion du comité syndical datait de plus de deux ans et dont les budgets des années précédentes ont été réglés et rendus exécutoires par le Préfet (Conseil d'Etat, 13 décembre 1996, Commune de Saint Florent, n°165506).
Oui, dès lors que l'arrêté préfectoral prononçant le retrait de la commune n'est pas encore adopté.
L'article L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), prévoit que le retrait d'une commune membre d'un EPCI autre qu'une communauté urbaine requiert l'avis favorable :
- d'une part, de l'organe délibérant de l'EPCI ;
- d'autre part, de la majorité qualité des conseils municipaux (règle des 2/3-50%).
Le Conseil d'Etat considère que ces dispositions n'imposent pas que les conseils municipaux des communes membres se prononcent postérieurement à la notification de la délibération de l'EPCI (Conseil d'Etat, 23 juillet 2012, n°342849).
Ainsi, une commune membre peut donner un avis sur le retrait d'une autre commune avant la décision de l'organe délibérant de cet EPCI.
Elle peut également, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, revenir sur ce premier avis, à condition que l'arrêté de retrait ne soit pas adopté, sachant que le préfet n'est pas tenu d'attendre l'expiration du délai de trois mois pour prendre cette décision.
L'article L.5212-19 du CGCT détermine les recettes des syndicats intercommunaux, au nombre desquelles on trouve la "contribution des communes associées". Le CGCT ne liste pas a priori les critères de contribution des communes.
En revanche, la jurisprudence précise que la quote-part contributive des communes est fixée dans les statuts (CE, 28 novembre 1962, Ministre de l'Intérieur contre commune de Fontanès). Dans le silence des statuts ou sur leurs dispositions expresses, le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales sur la base de critères objectifs.
De plus, la répartition des charges entre les communes doit respecter le principe d'égalité devant les charges publiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire peser sur une collectivité une charge excessive au regard de ses facultés contributives (CE, 23 juillet 1974, Commune de Cayeux Sur Mer).
Ainsi, la quote-part communale peut tenir compte:
- de la population, de la richesse,
- de l'intérêt du service rendu (exemple : longueur de la voirie, ...).
La clé de répartition est plus facilement liée au coût du service lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement.
Il en résulte que le critère de répartition est fixé librement dans les statuts à condition qu'il soit objectif et qu'il respecte le principe de l'égalité devant les charges publiques.
Or, la clé de répartition proposée est un critère objectif (les travaux d'hydraulique douce réalisés). De plus, chaque commune participant proportionnellement aux travaux réalisés sur son propre territoire, l'égalité devant les charges publiques est respectée.
Par conséquent, il est loisible au comité syndical de déterminer la par contributive des communes sur le montant des travaux dont elle va effectivement bénéficier.
L'article R.5211-37 du CGCT prévoit que la CDCI « ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R.5211-36.
La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. ».
Aux termes de l'article R.5211-36, la convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
La durée varie de 1 à 10 ans à compter de la clôture du dossier, quel que soit le support du document (papier, électronique).
cf. Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements et régions) et structures intercommunales.
Il convient de distinguer : registre d’état civil, copie d’acte d’état civil et extrait d’acte d’état civil.
Registre d’état civil
Un registre de l'état civil regroupe les actes de l'état civil établis entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année.
Les registres de plus de cent ans peuvent être librement consultés par toute personne. Mais il ne peut être exigé d'en obtenir photocopie (cf. ci-dessous Site du Ministère de la Culture).
Les registres de moins de 100 ans ne peuvent être consultés, sauf exceptions prévues pour les agents de l'État habilités à cet effet, et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République (art.8 du décret n°62-921 du 3 août 1962).
Les agents de l'État habilités sont : les procureurs de la République, leurs substituts ; les juges des tribunaux d'instance, notamment pour le contentieux électoral ; les préfets et sous-préfets, ainsi que leurs délégués, pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives comme le recrutement militaire et le recensement ; les gendarmes dans le cadre des opérations militaires ; les préposés de diverses administrations, notamment les fonctionnaires de l'enregistrement (L. 16 juin 1824, art. 10), et les agents de l'Administration des impôts (art. L.81 et L.92 du LPF et art.1740 du CGI).
Les registres de naissance et de mariage, dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de la clôture du registre ou de 25 ans à compter du décès de la personne si ce délai est plus court.
Copie d’acte d’état civil
La copie est une reproduction intégrale de l'original d'un acte de l'état civil, tel qu'il figure sur le registre. Elle est délivrée gratuitement par l'officier de l'état civil qui détient l'original.
Seules certaines personnes peuvent se faire délivrer une copie des actes de naissance, de mariage et de reconnaissance (art. 9 du décret n°62-921 du 3 août 1962). En revanche, toute personne peut, sans condition, se faire délivrer copie d'un acte de décès.
Les collectivités territoriales ne peuvent se faire délivrer une copie d'acte de naissance, de mariage ou de reconnaissance seulement si un texte (loi ou règlement) les y autorise expressément. Elles pourront se faire délivrer copie d'un acte de décès sans condition.
Extrait d’acte d’état civil
L'extrait est une reproduction partielle de l'original d'un acte de l'état civil, faisant connaître le strict nécessaire concernant l'identité de l'intéressé, sa capacité juridique, son statut matrimonial, éventuellement sa filiation. Il est délivré gratuitement par l'officier de l'état civil qui détient l'original.
Certaines personnes peuvent se faire délivrer des extraits avec filiation et d'autres sans filiation.
Les collectivités territoriales peuvent se faire délivrer sans condition des extraits d'acte de naissance et de mariage sans mention relative à la filiation. Elles peuvent se faire délivrer des extraits d'acte de naissance et de mariage avec mention relative à la filiation seulement si un texte (loi ou règlement) les y autorise expressément.
Il convient de noter que les actes de décès et actes de reconnaissance ne se délivrent que sous leur forme intégrale ("copie"), et non sous forme d'extrait.
Téléchargements
Tableau relatif à la délivrance des copies et extraits d'actes d'état civil (MAJ : 17/03/2014)
Demandes d'actes d'état civil en ligne
Numérisation et mise en ligne des registres paroissiaux et d'état civils dans les services d'archives publics (Ministère de la Culture)
Non.
Pour être annulé, l’acte administratif doit d’abord faire l’objet d’un recours (recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter de la publication/notification de l’acte).
Ensuite, le juge administratif va examiner la réalité de l’existence du vice de procédure allégué.
Une fois cette existence avérée, la décision ne sera pas obligatoirement annulée.
Le juge administratif dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation dans un cadre défini par la jurisprudence (Conseil d’Etat, 23 décembre 2011, Danthony, n°335033).
Ainsi, pour entraîner une annulation de la décision, le juge administratif va rechercher "in concreto" si le vice de procédure a :
- Soit eu une influence effective sur le sens de la décision prise ;
- Soit privé les intéressés d’une garantie.
Non.
Pour toute acquisition immobilière (par vie amiable, expropriation, droit de préemption, ...), prise à bail, cession immobilière, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics (à l'exception des établissements publics locaux agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions) ont l'obligation de recueillir l'avis préalable de "l'autorité compétente de l'Etat", en l'occurrence France Domaine (art. L.1311-9 et s., L.2241-1 du CGCT).
France Domaine dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour estimer la valeur vénale du bien destiné à l'acquisition, la vente ou la prise à bail.
En l'absence de réponse dans ce délai, "l'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné" (art.L.1311-12 du CGCT).
L'obligation pesant sur les collectivités locales est celle de consulter France Domaine. A défaut du respect de cette formalité, la décision de la collectivité est entachée d'illégalité.
En revanche, la collectivité n'a pas l'obligation de suivre cet avis. Si elle ne le suit pas, la délibération devra - outre viser l'avis rendu par France Domaine et, à défaut d'avis, la date de la saisine - motiver les raisons pour lesquelles cet avis n'est pas suivi, en se fondant notamment sur la nature du bien, les droits du cédant et du cessionnaire, la situation juridique du bien, l'évolution du marché entre la date de l'évaluation et celle de la transaction, etc.
En tout état de cause, la collectivité ne pourra pas vendre un bien du domaine privé à un prix très inférieur à l'estimation de France Domaine (Conseil d'Etat, 25 septemebre 2009, Commune de Courntenay, n°298918).
En l'absence d'avis de France Domaine, la collectivité peut solliciter une expertise immobilière auprès d'agents immobiliers, qui procèderont à "l'évaluation de la valeur vénale du bien" (c'est-à-dire à l'évaluation de "du prix auquel un droit de propriété pourrait raisonnablement être vendu sur le marché à l'amiable au moment de l'expertise, les conditions suivantes devant être au préalable réunies : 1) libre volonté du vendeur et de l'acquéreur; 2) délai raisonnable pour la négociation compte tenu de la nature du bien et de la situation du marché; 3) valeur à un niveau sensiblement stable pendant ce délai; 4) bien proposé à la vente dans les conditions du marché, sans réserves, avec une publicité adéquate; 5) absence de facteurs de convenance personnelle", cf. Charte de l'expertise en évaluation immobilière).
NB : L'avis de France Domaine n'a pas de durée de validité. Seul le changement des circonstances de droit et/ou de fait impose une nouvelle consultation (Conseil d'Etat, 20 octobre 1996, n°91296).
Prescription d'assiette
La prescription d'assiette est le délai qui court à l'encontre de la collectivité créancière pour émettre le titre de recettes. A défaut d'émission du titre dans ce délai, la prescription est acquise au profit du débiteur et entraîne l'extinction des droits de la collectivité.
Le délai de droit commun de 5 ans pour les créances non fiscales (art. 2224 du Code civil modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008), sauf s'il existe des textes particuliers prévoyant un délai plus court.
Le délai général de prescription en matière commerciale est identique (article L.110-4-1 du Code du commerce).
Prescription de l'action en recouvrement du comptable public
Il s'agit du délai de l'action en recouvrement que le comptable public de la collectivité créancière peut exercer à l'encontre du débiteur. A défaut d’action du comptable public pendant ce délai - fixé par la loi - le comptable public perd son droit d’agir contre le débiteur.
Le Conseil d'Etat a posé le principe selon lequel la prescription quinquennale (article 2224 du code civil) s’applique par défaut :
"en l'absence de règles spéciales prévues par d'autres lois", tant pour la prescription des actions en recouvrement d’une créance publique, que pour la prescription d’assiette (CE, 04 octobre 2019, Commune de Saint Pierre, n°418224).
Or, pour ce qui concerne l'action en recouvrement des comptables publics "chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux", l'article L.1617-5 du CGCT dispose qu'elle se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ("prescription quadriennale").
C'est donc le délai de 4 ans et non de 5 ans qui s'applique pour l'action en recouvrement des comptables publics des collectivités territoriales.
Prescription de l'action de l'entreprise privée chargée du recouvrement des redevances d'eau/d'assainissement (concessionnaire de service public)
L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que :
"L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
Cet article ne s'applique qu'aux consommateurs, les personnes morales (quelle que soit leur activité, y compris les SCI, les syndicats de copropriétaires ou les associations) et les personnes physiques dont l’abonnement a été souscrit pour les besoins de leur activité professionnelle ne bénéficient donc pas de ce délai dérogatoire de 2 ans. C'est le délai de 5 ans qui s'applique.
La réponse varie selon que le bien en cause appartient au domaine public ou au domaine privé de la collectivité.
Concernant les biens appartenant au domaine public :
Ces biens bénéficient d'un régime juridique très protecteur (principes d'insaisissabilité, d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité).
Ainsi, un bien relevant du domaine public ne peut être mis en vente sans avoir au préalable fait l'objet d'une procédure de déclassement (c'est-à-dire que le bien est transféré dans le domaine privé de la collectivité propriétaire).
Néanmoins, si l'acquéreur est lui-même une personne publique et que le bien est destiné à appartenir au domaine public de l'acheteur, la procédure de déclassement n'est pas obligatoire (art. L.3112-1 du CGPPP). Dans ce cas exceptionnel, le bien peut être cédé à titre gratuit, dès lors que l'intérêt général le justifie.
Concernant les biens appartenant au domaine privé :
Une collectivité territoriale qui envisage de vendre un immeuble doit obligatoirement consulter la Direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE, ex "France Domaine, anciennement "service des domaines") (art. L.3221-1 du CGPPP, art. L.2241-1, art. L.5211-37 et art. L.5722-3 du CGCT).
La consultation préalable à la délibération autorisant la cession de l'immeuble constitue une formalité substantielle dans la procédure de vente.
Ainsi, le défaut de consultation de la DIE entache la délibération d'illégalité et peut entraîner l'annulation de celle-ci (et donc de toute l'opération de vente) par le juge administratif.
La délibération pourra éventuellement être annulée si l'absence de consultation de la DIE est de nature à exercer une influence sur la décision prise par la collectivité cédante (Cf. CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 : "si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie").
Il appartient alors au juge juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de l'obligation de consulter la DIE de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée (CE, 23 octobre 2015, n°369113 ; TA Dijon, 30 octobre 2018).
Si la collectivité est tenue de consulter, elle n'est pas tenue de suivre l'avis rendu par la DIE.
Ainsi, théoriquement, les biens du domaine privé (ou les anciens biens déclassés du domaine public) peuvent être cédés à titre gratuit.
Cependant, force est de constater que ne pas suivre l'avis de la DIE entraîne un risque certain de contentieux pour la personne publique cédant l'immeuble (Conseil d'Etat, 25 septembre 2009, Commune de Courtenay, n°298918 : "vente consentie à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines").
La procédure est identique pour la cession de biens meubles, à cette exception près : la consultation de la DIE n'est pas obligatoire. En outre, si la valeur mobilière est faible (inférieure à 4600 euros), la vente peut se faire de gré à gré, sans nécessité de délibération préalable (art. L.2122-22 du CGCT).
La date d'entrée en vigueur d'un acte est la date à laquelle l'acte prend effet à l'égard de ses destinataires.
Cette date est en principe celle de sa publicité mais peut varier en fonction de la nature de l'acte, par exemple :
| Nature de l'acte | Date d'entrée en vigueur | Fondement juridique |
| Lois | Lendemain de leur publication au Journal Officiel |
Art. 1er du code civil (Ordonnance du 20 février 2004) |
| Actes réglementaires publiés au Journal Officiel (ordonnances,décrets, arrêtés ministériels, ...) | Lendemain de leur publication au Journal Officiel |
Art. 1er du code civil (Ordonnance du 20 février 2004)
|
| Actes des collectivités locales |
Date d'accomplissement des mesures de publicité (affichage,publication, + publication dans le recueil des actes administratifs pour les communes de plus de 3500 habitants + notification si l'acte concerne une ou plusieurs personnes nommément désignées) |
Art. L.2121-24 et L.2122-29 du CGCT Art. L.2131-1 du CGCT |
| Décision individuelle expresse | Notification à l'intéressé | |
| Décision individuelle tacite | Expiration du délai prescrit pour son apparition | |
| Circulaires et directives |
Publication des les bulletins officiels des ministères + Site Internet relevant du Premier Ministre |
Art. 7 de la loi du 17 juillet 1978 |
| Permis de construire | Notification de l'arrêté au bénéficiaire + Affichage sur le terrain + Affichage en mairie | Art. R.424-15 Code urbanisme |
Par exception, la date d'entrée en vigueur peut être reportée à une date fixée par l'acte lui-même ou être subordonnée à la date d'entrée en vigueur des décisions d'application nécessaires pour la mise en oeuvre de l'acte (Exemple : loi dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la publication de décrets d'application; transmission au préfet pour certaines catégories d'actes des collectivités locales).
L’article L.5211-5-1 du CGCT dispose que « les statuts d’un EPCI mentionnent notamment : la liste des communes membres de l’établissement, le siège de celui-ci, le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué, les compétences transférées à l’établissement ».
L’utilisation du terme « notamment » signifie que la liste n’est pas exhaustive.
Par conséquent, rien n’interdit à l’EPCI de fixer dans ses statuts les règles d’évolution du prix de l’eau.
La seule conséquence de fixer cette évolution dans les statuts est que la modification de la règle d’évolution du prix de l’eau sera soumise à une procédure plus lourde que lorsqu’elle est prise par délibération simple.
En effet, il s’agira formellement d’une modification des statuts soumise à la procédure définie à l’article L.5211-20 du CGCT (notification aux communes membres, délai de 3 mois, décision de modification subordonnée à l’accord des communes membres à la majorité qualifiée, modification via arrêté préfectoral).
Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice "d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public".
L'exécutif, personne physique, peut quant à lui être poursuivi pour des infractions qui dépassent le cadre de ces activités.
Si l'article L.1411-1 du CGCT définit ce qu'est une délégation de service public, aucun texte ne fixe véritablement les activités de services publics qui peuvent être déléguées.
NB : Ce n'est pas le mode de gestion du service public qui importe mais la nature de l'activité de service public, délégable ou non. Il n'est pas nécessaire que l'activité au cours de laquelle le dommage s'est produit, soit actuellement gérée sous forme de délégation de service public. Il suffit seulement qu'elle puisse l'être (Cass., Crim., 07 septembre 2010, n°10-82.119).
De même, peu importe que l'activité en cause soit désignée par la collectivité territoriale comme susceptible ou non de délégation. Il appartient au seul juge de qualifier juridiquement l'activité comme susceptible de délégation ou non.
Constituent des activités de service public non délégables :
- Activités exercées au nom et pour le compte de l'État (élections, état civil, recensement militaire, ...);
- Activités mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique l'exercice du pouvoir de police administrative, édiction de mesures réglementaires, etc.) ;
- Gestion des biens appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale (Cass., Crim., 03 mai 2012, n°11-81203) ;
- Contraventions de grande voirie (CE, 22 janvier 2014, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Réseau Ferré de France, n°352202) ;
- Police des funérailles (Cass., Crim., 16 décembre 2015, n°14-87399) ;
- Enseignement et activités périphériques à l'enseignement (services "socio-éducatifs" tels que l'animation de classes de découverte pendant le temps scolaire) ;
- Entretien d'un immeuble communal abritant du matériel communal (CA Bordeaux, 29 septembre 2009, n°09/00476) ;
- Mission de pose de décorations sur la voie ou les équipements publics, même si elle entre dans le cadre des services culturels offerts au public et peut être confiée à une entreprise privée (CA Rouen, 22 janvier 2015, n°14/00280) ;
- Organisation des transports scolaires (Cass., Crim., 06 avril 2004, n°03-82394).
Constituent des activités de service public délégables :
- Eau ;
- Assainissement ;
- Ordures ménagères ;
- Exploitation des transports scolaires (Cass., Crim., 06 avril 2004, n°03-82394) ;
- Cantine scolaire ;
- Exploitation d'un théâtre (Cass., Crim., 03 avril 2002, Sté SGTE Travaux électriques, Cne Saint-Maur-des-Fossés et Cie AXA Assurances, n°01-83160) ;
- Propriété d'un abattoir (a été reconnue pénalement responsable des accidents de la circulation, causés par une vache, la communauté de communes propriétaire de l'abattoir d'où s'était échappé cet animal (Cass., Crim., 14 décembre 2010, n°10-80591) ;
- Exploitation du domaine skiable ;
- Gestion du service de l'éclairage public (Cass., Crim., 09 décembre 2008, n°08-81855).
L’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), attribue, à titre obligatoire, les compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020.
Avant cette date, les compétences "eau" et "assainissement" demeurent facultatives jusqu’au 1er janvier 2018, puis deviendront optionnelles entre 2018 et 2020.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales, le Conseil d’Etat l’assimile à un service public relevant de la compétence assainissement, pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) exerçant de plein droit les compétences "assainissement" et "eau" (CE, 04 décembre 2013, n°349614).
Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence "assainissement" aux communautés de communes entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales à compter du 1er janvier 2020.
Réponse ministérielle, Question écrite n°86284, JOAN du 29 décembre 2015, page 10744
Au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI (c'est-à-dire les points 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement : aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; défense contre les inondations et contre la mer ; protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines) devient obligatoire.
Le mécanisme est différent de celui prévu pour les compétences eau et assainissement.
Les EPCI à fiscalité propre qui vont exercer la compétence GEMAPI (de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2018, s’ils n’ont pas anticipé avant cette date) ne pourront pas revenir en arrière par rapport aux transferts de cette compétence antérieurement consentis à un/des syndicat(s) de bassin versant pour tout ou partie de leurs communes membres.
Dans ce cas, la représentation-substitution de l’EPCI au sein du des syndicats existants pour ses communes membres est totalement automatique.
Le syndicat de bassin versant exerçant tout ou partie de la compétence GEMAPI préexistant demeure en l’état ,sans modification de périmètre.
En cas de chevauchement du syndicat de bassin versant sur plusieurs EPCI à fiscalité propre, le syndicat conserve sa compétence pour les communes membres de chaque EPCI (pas de modification de périmètre).
Sur ce périmètre la compétence GEMAPI ne pourra pas être exercée par l’EPCI à fiscalité propre,elle ne pourra pas être déléguée à un EPAGE ou EPTB, ni être transférée à un autre syndicat mixte, sauf décision du syndicat de bassin versant lui-même de se dissoudre ou de décider de renoncer à exercer une partie de ses compétences.
L’EPCI à fiscalité propre ne peut pas se retirer du syndicat.
Le seul cas dans lequel le syndicat de bassin versant sera impacté sera le cas où le syndicat de bassin versant est intégralement inclus dans le périmètre d’un EPCI : il sera alors automatiquement dissous.
NB : Encore faut-il que les syndicats de bassin versant exercent la compétence GEMAPI (c’est-à-dire au moins l’une des 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du CGCT mentionnés dans leurs statuts avant le 1er janvier 2018).
Or, il semble que peu de syndicats de bassin versant de Seine-Maritime exercent actuellement un des éléments de la compétence GEMAPI.
Ils exercent en général uniquement la compétence "maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols" (4° de l'article L.211-7) qui ne fait pas partie de la compétence GEMAPI.
Dans ce cas, l'EPCI à fiscalité propre exercera la compétence GEMAPI et le syndicat de bassin versant subsistera pour ses propres compétences (sauf à ce que l'EPCI à fiscalité propre reprenne les compétences du syndicat de bassin versant).
L'EPCI aura la possibilité (et non l'obligation) de transférer la compétence GEMAPI au syndicat de bassin versant existant ou à une autre structure.
Le comité syndical du syndicat issu de la fusion (donc le nouveau comité syndical).
En revanche, en cas de dissolution d'un syndicat, le comité syndical du syndicat dissous ne survit (après la date de dissolution) que pour cet acte (art.L.5211-26 du CGCT par renvoi de l’article L.5212-33).
Les articles L.5214-21 (Communauté de Communes) et L.5216-7 (Communautés d'Agglomération) du CGCT organisent un mécanisme de "représentation-substitution".
Pour l'eau et l'assainissement le mécanisme ne s'applique que si le syndicat se situe sur le territoire d'au moins 3 EPCI à fiscalité propre à la date de prise de compétences par la CC ou la CA.
Ces articles prévoient ainsi que :
"Lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté (...), la communauté (...) est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent" (...) "La communauté (...) est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L.5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences."
En cas d'application de ce mécanisme de représentation-substitution, la population prise en compte pour le calcul de la majorité qualifiée nécessaire pour la modification des statuts (extension de compétences, retrait, adhésion, etc.) est la population correspondant à la partie du territoire de la communauté incluse dans le syndicat mixte (art.L5211-61 du CGCT).
Si deux communes de la communauté sont incluses dans le syndicat mixte, seule la population de ces deux communes devra être prise en compte pour le calcul de la majorité qualifiée.
Oui.
La loi exige des communautés de communes éligibles à la DGF bonifiée qu'elles soient titulaires d'un certain nombre de compétences, c'est-à-dire que les communes membres de ces communautés de communes se soient dessaisies desdites compétences à leur profit.
Dès lors que ces transferts sont constatés par arrêté préfectoral, les communautés de communes satisfont aux conditions fixées à l'article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales relatif à l'éligibilité à la dotation globale de fonctionnement bonifiée.
Ces établissements publics de coopération intercommunale décident ensuite librement des modalités d'exercice des compétences dont ils sont titulaires. Ils peuvent notamment, s'agissant de compétences telles que les schémas de cohérence territoriale ou le traitement des ordures ménagères, qui s'exercent sur de larges périmètres, les exercer en commun avec d'autres collectivités et EPCI au sein d'un syndicat mixte.
Ce choix relatif aux modalités d'exercice de telle ou telle compétence ne saurait avoir de conséquences sur l'éligibilité d'une communauté de communes à la DGF bonifiée dès lors que ses communes membres lui ont effectivement transféré au préalable les compétences requises par l'article L.5214-23-1.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°615, JOAN du 09 septembre 2002, page 3077
Les fusions opérées dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), ont été menées sur le fondement des dispositions du III de l'article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ces dispositions renvoient à celles prévues au III de l'article L. 5211-41-3 du CGCT, relatives aux fusions opérées dans le cadre de procédures de droit commun, prévoyant notamment que "les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant".
Elles permettent ainsi la continuité des contrats conclus par les EPCI fusionnés et ce, dans les conditions antérieures à celles existantes avant la fusion de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
En ce qui concerne les procédures de marchés publics engagées par les EPCI avant la fusion mais n'ayant pas abouti à une signature avant celle-ci, l'EPCI issu de la fusion dispose de la faculté (et non l'obligation) de reprendre la procédure engagée.
Il disposera également de la faculté de déclarer sans suite, pour motif d'intérêt général, les procédures de marchés en cours, avant la signature des marchés.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°24311, JO Sénat du 16 mars 2017, page 1084
Le durée du mandat des membres de l'EPCI est identique à celle des conseils municipaux.
Ainsi, à chaque renouvellement intégral des conseils municipaux (c'est-à-dire tous les six ans), l'organe délibérant de l'EPCI doit être intégralement renouvelé, et donc être réélus le président, les vice-présidents, voire les autres membres éventuels du Bureau (cf. statuts).
Le principe : Pas d'obligation de réélire le Bureau
En principe, la désignation de nouveaux membres au sein de l'organe délibérant de l'EPCI à l'occasion d'élections partielles n'entraîne pas l'obligation de réélire l'intégralité des membres du Bureau (art.L.2122-10 alinéa 4 du CGCT, applicable aux EPCI par renvoi de l'article L.5211-2 du CGCT).
Pour autant, l'organe délibérant a la faculté de décider :
- soit de faire procéder à une nouvelle élection de l'ensemble des membres du Bureau ;
- soit de ne faire procéder qu'à l'élection pour pouvoir aux postes vacants (CE, 27 juillet 2005, n°274600).
Le Président a donc l'obligation de mettre l'organe délibérant à même de décider entre ces deux possibilités, en inscrivant cette question à l'ordre du jour de la première réunion de l'organe délibérant postérieure au renouvellement partiel de ses membres.
Cette inscription ne préjuge pas de la décision prise par l'organe délibérant sur l'opportunité d'un renouvellement partiel ou d'un renouvellement total des membres du Bureau (TA Lille, 10 février 2017, n°1504513).
Mandat du Président
Le Président est lui aussi élu pour 6 ans.
La réélection de vice-présidents ou d' "autres membres du Bureau" (cf. statuts) du fait de leur vacance en cours de mandat n'emporte pas, en principe, de conséquences sur le mandat du Président, sauf dans les cas suivants :
- lorsqu'un texte le prévoit expressément, notamment en cas de fusion d'EPCI ou de transformation apr extension ;
- en cas d'interruption du mandat du Président, notamment démission volontaire, ou d'office du Président (cf. à cet égard l'application du non-cumul des mandats applicable à compter du renouvellement des assemblées parlementaires à compter de juin 2017) , ou lors d'élections partielles, lorsqu'il n'est pas réélu comme représentant d'une collectivité membre de l'EPCI ;
- en cas de bouleversement de la composition de l'organe délibérant.
Une nouvelle élection de tout ou partie des vice-présidents, voire des "autres membres du Bureau" suite à une vacance de leur postes en cours de mandat n' a donc juridiquement aucune conséquence sur le mandat du Président.
A contrario, tout nouvelle élection du président emporte l'obligation de réélire l'intégralité des vice-présidents, voire d'éventuels "autres membres du Bureau" (art.L.2122-10 alinéa 3 du CGCT).
A titre liminaire, il convient de rappeler que les pouvoirs ne sont pas comptabilisables pour le calcul du quorum (art.L.2121-17 du CGCT) et un conseiller/délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Le quorum doit être atteint au moment de la discussion de chacun des points à l'ordre du jour et lorsque la majorité des membres présents physiquement est réunie lors de la séance.
Lorsque plusieurs points sont à l'ordre du jour doivent être soumis au vote, il faut tenir compte, pour l'appréciation du quorum, des éventuels départs des conseillers/délégués en cours de séance, et s'assurer avant chaque vote que le quorum est toujours atteint.
Le Maire/le Président doit se retirer au moment du vote du compte administratif (art.L..2121-14 du CGCT).
Par conséquent, il n'est pas comptabilisé dans le calcul du quorum. Il en résulte qu'un conseiller/délégué empêché ou absent ne peut donner pouvoir au maire/président lors du vote du compte administratif, sous peine de nullité de son approbation.
NB : En cas d'égalité des voix lors du vote, le compte administratif est adopté (art.L.1612-12 al.2 du CGCT : "Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption").
Non.
La DGF bonifiée est accordée aux communautés de communes qui réunissent certaines conditions fixées par l’article L.5214-23-1 du CGCT, notamment qu'elles "exercent" un nombre minimal de compétence parmi une liste.
Or, la notion "d'exercice" au sens de l'article L.5214-23 du CGCT ne signifie pas "exercice effectif" des compétences.
Le juge administratif a en effet précisé que ce qu’il fallait prendre en compte, c’est la liste des compétences dans les statuts de la communauté de communes, peu importe qu’il y ait ensuite telle ou telle modalité d’exercice de la compétence, qu’il y ait ou non par exemple adhésion à un syndicat mixte :
"La loi exige des communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée qu’elles soient titulaires d’un certain nombre de compétences, c’est-à-dire que les communes membres de ces communautés de communes se soient dessaisies desdites compétences à leur profit. Dès lors que ces transferts sont constatés par arrêté préfectoral, les communautés de communes satisfont aux conditions fixées à l’article L.5214-23-1 du CGCT relatif à l’éligibilité à la dotation globale de fonctionnement bonifiée. Ces [EPCI] décident ensuite librement des modalités d’exercice des compétences dont ils sont titulaires. […]
Ils peuvent notamment […] les exercer en commun avec d’autres collectivités et [EPCI] au sein d’un syndicat mixte. Ce choix relatif aux modalités d’exercice de telle ou telle compétence ne saurait avoir de conséquences sur l’éligibilité d’une communauté de communes à la dotation globale de fonctionnement bonifiée dès lors que ses communes membres lui ont effectivement transféré au préalable les compétences requises par l’article L. 5214-23-1 précité" (CAA Bordeaux, 31 octobre 2006, n°03BX01094).
Voir également : Réponse ministérielle, Question écrite n°615, JOAN du 09 février 2002, page 3077
En complément de la réponse à la question : "Lorsqu’une communauté de communes transfère une compétence à un syndicat mixte, peut-elle encore bénéficier de la DGF bonifiée ?"
Non.
L’article L.5211-10 du CGCTdispose clairement que :
"Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ".
Le bureau ne dispose donc d'aucune compétence propre. Il est uniquement prévu qu'il peut recevoir délégation du conseil à l'exclusion de certaines attributions.
Les tarifs – qu’ils relèvent de l’impôt ou de contrepartie (en tout ou en partie) de services rendus par la collectivité - ne peuvent être fixés que par l’assemblée délibérante.
Sont donc illégales les décisions prises par le Bureau dans des domaines pour lesquels seul le conseil communautaire est compétent en vertu de l'article L.5211-10 du CGCT.
Jurisprudence :
- Sur l’illégalité de la délégation de pouvoir au Bureau pour fixer « les différents tarifs » et notamment le taux de la redevance d’OM : CE, 26 novembre 2010, Communauté de Communes Pays Ribeauvillé, n°322040 ;
- Sur l’interdiction de délégation au Bureau des décisions relatives au versement de fonds de concours par la Communauté de Communes aux communes membres, bien que le versement de fonds concours ne soit pas expressément mentionné dans la liste d’exclusion de l’article L.5211-10 du CGCT : CAA Nantes, 27 mai 2011, Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau, n°10NT01822 ;
- Sur la responsabilité de l’Etat (partagée avec celle du Syndicat) pour faute lourde en matière de contrôle de légalité, par abstention, pendant plusieurs années, de déféré au TA de délibérations illégales de manière évidente, ayant des conséquences financières graves pour les communes adhérentes au syndicat intercommunal : CE, 6 octobre 2000, Commune Saint-Florent, n°205959.
Les articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code du travail ne s'appliquent pas aux astreintes dans la fonction publique, celle-ci étant régie par des dispositions qui lui sont propres.
Aux termes de l'article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.
Par ailleurs, l'article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, définit la période d'astreinte.
Elle s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
L'article 1er du décret précité prévoit en outre que les agents qui sont appelés à participer à une période d'astreinte bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension, ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°24798, JO Sénat du 20 avril 2017, page 1511
En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les élus locaux peuvent recevoir de la part de leur collectivité une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Il revient à l'organe délibérant de fixer le montant de cette indemnité dans les limites posées par les taux maximaux d'indemnités.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les indemnités de fonction sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Cette délibération doit être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'organe délibérant en application de l'article L. 2123-20-1 du CGCT.
Dans un souci de transparence publique, il est donc conseillé de désigner expressément et précisément les bénéficiaires et les montants des indemnités.
Si les bénéficiaires sont visés nominativement, une nouvelle décision s'impose en cas de changement de ces bénéficiaires.
Les montants des indemnités doivent être exprimés en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Des montants exprimés en euros supposent en effet de prendre une nouvelle délibération à chaque évolution du point d'indice de la fonction publique.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°1120, JO Sénat du 19 octobre 2017, page 3252
Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe attribuent à titre obligatoire, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les compétences « eau et assainissement ».
Le législateur a souhaité accorder aux collectivités et établissements publics concernés un délai raisonnable leur permettant d'organiser au mieux l'exercice de ces nouvelles compétences. Pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure ainsi facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence « assainissement » reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020.
S'agissant des communautés d'agglomération, ces deux compétences restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020.
L'évolution introduite par la loi NOTRe pour l'exercice des compétences locales relatives à l'eau potable et à l'assainissement répond à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d'échelle.
En effet, les services publics d'eau potable et d'assainissement souffrent aujourd'hui d'une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité. L'exercice des compétences « eau et assainissement » à l'échelle des communautés de communes et des communautés d'agglomération permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, notamment dans les zones rurales. Il permettra en outre d'assurer aux services publics d'eau potable et d'assainissement une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau.
Par ailleurs, le Parlement a veillé à ce que ce transfert de compétences ne bouleverse pas l'organisation des structures syndicales existantes. En effet, les articles L. 5214-21 et L. 5216-7 du CGCT permettent l'application d'un mécanisme dit de « représentation - substitution » aux syndicats d'eau potable et d'assainissement existants comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois EPCI à fiscalité propre. Ainsi, les EPCI concernés ont vocation à se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats d'eau potable, qui deviendront syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du CGCT.
Ce mécanisme, qui ne remet en question ni les attributions des syndicats, ni leur périmètre d'intervention, permet de garantir le maintien de structures de taille suffisante, répondant au mieux aux logiques de bassin versant et adaptées à l'exercice de ces deux compétences, qui nécessitent la mobilisation de moyens conséquents.
Enfin, si le transfert à l'échelle intercommunale de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » peut susciter des inquiétudes, du fait de l'hétérogénéité actuelle des modes de gestion, il convient de souligner que le droit en vigueur offre des marges de manœuvre permettant de maîtriser ces évolutions de manière souple et pragmatique, comme le précisent les deux instructions adressées aux représentants de l'Etat dans les départements et régions les 13 juillet 2016 et 18 septembre 2017.
En premier lieu, une territorialisation des modes de gestion de ces deux services publics est admise au sein du périmètre d'une même communauté de commune ou communauté d'agglomération. La Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu'il est possible de concilier, au sein d'une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire.
En second lieu, si à compter du 1er janvier 2020, les communautés de communes et les communautés d'agglomération devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs, afin de garantir le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public, des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restent toutefois admises dans les limites définies par la jurisprudence, à savoir, lorsqu'il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Le Gouvernement a écouté les préoccupations exprimées par les élus locaux.
Un groupe de travail, présidé par Mme Gourault, ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a ainsi été créé dans le cadre de la conférence nationale des territoires, réunissant des parlementaires de toutes sensibilités, afin de déterminer les voies et moyens permettant de faciliter la mise en œuvre des compétences « eau et assainissement » par les intercommunalités en 2020.
Les réflexions de ce groupe de travail ont donné lieu au dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale en date du 21 décembre 2017.
Cette proposition de loi vise à apporter des réponses pragmatiques permettant d'aménager les conditions de ce transfert de compétence en permettant, d'une part, aux commun es membres de communautés de communes de délibérer pour maintenir l'exercice communal des compétences « eau » et « assainissement » jusqu'au 1er janvier 2026 et, d'autre part, de réviser les conditions d'application du mécanisme de représentation-substitution prévu par le CGCT, afin d'assurer la pérennité de l'ensemble des syndicats d'assainissement ou de distribution d'eau potable, quelle que soit leur taille.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°1507, JOAN du 16 janvier 2018, page 344
Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un EPCI sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme, outre celle d'un jugement exécutoire ou d'un contrat, d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles (art.R.2342-4 du CGCT).
Le caractère exécutoire de plein droit des titres de recette émis par les collectivités territoriales pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu'elles sont habilitées à recevoir exclut les produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. La créance ainsi recouvrée doit avoir un caractère exigible, certain et liquide.
En revanche, une commune n'est pas en droit d'émettre un titre de recette exécutoire du montant des réparations à l'encontre de l'auteur, clairement identifié, de dégradations de son domaine public.
La réparation d'un préjudice mettant en jeu la responsabilité du fait personnel de l'auteur du dommage, de même que la sanction, ne sauraient intervenir sans recourir au juge. Si elle émettait néanmoins un tel titre, celui-ci pourrait être immédiatement contesté, dans sa régularité formelle, devant le juge judiciaire, ou dans sa régularité matérielle, devant le juge de l'excès de pouvoir. La contestation suspendrait l'exécution du recouvrement, en vertu de l'article L.1617-5 du CGCT.
En effet, le titre de recettes cesse d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en justice tendant à son annulation (CE, 19 juin 1985, n° 61917, Commune des Angles c/société Arény Frères).
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°05169, JO Sénat du 23 août 2018, page 4347
Oui, il s'agit même d'une obligation depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019.
La convocation des membres de l'assemblée délibérante est par défaut transmise de manière dématérialisée (art.L.2121-10 du CGCT).
La dématérialisation peut être constituée :
- Soit d’un simple courrier électronique ;
- Soit être réalisée via une plate-forme de dématérialisation, dès lors que l’intégration du nouveau document (en l’espèce la convocation et note de synthèse quand elle est requise, et tous autres documents nécessaires à l’information des élus) fait l’objet d’une information (« alerte ») de l’élu par mail/SMS, etc.
C’est seulement par exception – et sur demande expresse de l'élu – que la convocation lui est adressée par voie postale à son domicile ou à une autre adresse.
De plus, cette convocation doit également être envoyée par voie dématérialisée et pour seule information à tous les conseillers municipaux et conseillers communautaires/délégués des communes et/ou EPCI membres du syndicat de communes ou du SMF avant la réunion (le délai des 5 jours francs ne s'applique cependant pas pour eux) (art.L.5211-40-2 du CGCT).
De plus, depuis le 01/03/2020, la note de synthèse accompagnant la convocation est obligatoire pour tous les EPCI, même ceux ne comprenant aucune commune de 3 500 habitants et plus (art.L.5211-1 alinéa 3 du CGCT renvoyant à l'article L.2121-12 du CGCT :
"L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus"). Ainsi pour les syndicats, même ceux ne comportant aucune commune de 3 500 habitants et plus, la note de synthèse est obligatoire et doit impérativement accompagner la convocation."
Une convocation formulée uniquement oralement lors de la séance précédente de l’assemblée délibérante constitue une cause de nullité.
Non.
En tant que responsable de traitement, le maire d'une commune ne peut pas être désigné comme Délégué à la Protection des Données (DPD).
Ces deux entités sont par définition distinctes, le responsable du traitement devant désigner le DPD, et les rôles qui leur sont attribués par le RGPD étant différents.
Il résulte notamment de l'article 38 du RGPD que le délégué doit bénéficier d'une certaine indépendance vis-à-vis du responsable de traitement, et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de sa mission. Comme l'indiquent les autorités européennes de protection des données dans le document « Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données » :
« L’absence de conflit d'intérêts est étroitement liée à l'obligation d'agir en toute indépendance. Bien que les DPD soient autorisés à exercer d'autres fonctions, un DPD ne peut se voir confier d'autres missions et tâches qu'à condition que celles-ci ne donnent pas lieu à un conflit d'intérêts. Cela signifie en particulier que le DPD ne peut exercer au sein de l'organisme une fonction qui l'amène à déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. En raison de la structure organisationnelle spécifique de chaque organisme, cet aspect doit être étudié au cas par cas. »
Le DPD n'est pas nécessairement une personne extérieure à la collectivité. Le (6) de l'article 37 du RGPD dispose en effet que :
« Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service ».
Le maire peut ainsi désigner l'un de ses agents dès lors qu'il présente les compétences requises et qu'il bénéficie d'une indépendance suffisante pour l'exercice de sa mission. Le maire peut toutefois également désigner une personne extérieure, sur la base d'un contrat de service, dès lors que cette dernière présente les garanties précédemment évoquées.
Enfin, le (3) de l'article 37 du RGPD permet à plusieurs autorités publiques de désigner un seul délégué, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. À cet égard, l'article 31 de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles dispose que :
« Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L.5111-1 du CGCT, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel. »
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°05775, JO Sénat du 27 septembre 2018, page 4914
En savoir plus : La protection des données : Nouvelles obligations pour les collectivités territoriales en mai 2018
Aux termes de l'article R.311-11 du Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA) :
"à l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur".
Ces frais, précisés par l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif, peuvent inclure :
"le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur".
En revanche, ne sont pas compris dans ces frais les « charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document ».
L'article 2 de cet arrêté fixe un barème.
L'article 3 énonce en outre que les copies de documents délivrées sur d'autres supports « font l'objet d'une tarification déterminée par l'autorité administrative qui délivre ces copies », dans le respect des principes fixés à l'article R.311-11 du CRPA.
De ce fait, à l'égard de ces supports, et dans les limites précitées, une collectivité territoriale peut fixer de tels tarifs.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°05774, JO Sénat du 23 août 2018, page 4389
Non.
L'octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l'accomplissement effectif d'une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures.
Les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, ainsi que les agents en congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personne en fin de vie, ou bénéficiant de jours d'absences pour événements familiaux en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il ne saurait être déduit de l'absence de mention des autres catégories de congés dans l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 que les agents bénéficiant d’autres congés que de congés maladie, et notamment du congé de maternité, seraient en droit d'acquérir des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Source : CE, 21 décembre 2018, n°17NT00540
Pour les syndicats de communes :
Chaque commune membre devra désigner son/ses représentant(s) au comité syndical parmi ses propres conseillers municipaux (art.L.5212-7, alinéa 3 et L.5711-1 du CGCT).
La commune ne pourra donc plus choisir une tout citoyen éligible à un conseil municipal (et non élu), ni choisir un élu d’une autre commune que la sienne.
Pour les syndicats mixtes fermés (SMF) :
Les communes membres peuvent désigner comme délégués au comité syndical du SMF dont ils sont membres uniquement les membres de leur propre conseil municipal.
Les EPCI avec ou sans fiscalité propre membres peuvent désigner comme délégués au comité syndical du SMF dont ils sont membres (art.L.5711-1 du CGCT) :
- Soit des membres de leur propre assemblée délibérante ;
- Soit des conseillers municipaux de leurs communes membres.
Pour les syndicats mixtes ouverts (SMO) :
Les EPCI et les syndicats mixtes membres du SMO peuvent élire comme délégués au comité syndical du SMO dont ils sont membres (art.L.5721-2 du CGCT) :
- Soit des membres de leur propre assemblée délibérante ;
- Soit des conseillers municipaux de leurs communes membres.
En revanche, les communes, départements et régions membres du SMO peuvent élire comme délégués au comité syndical du SMO, uniquement l’un des membres de leur assemblée délibérante.
L’article L.2121-10 du CGCT – applicable aux EPCI et syndicats par renvoi de l’article L.5211-1 du CGCT – a été modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Désormais, la convocation des membres de l’assemblée délibérante « est envoyée de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
La dématérialisation peut être constituée :
- Soit d’un simple courrier électronique ;
- Soit être réalisée via une plate-forme de dématérialisation, dès lors que l’intégration du nouveau document (en l’espèce la convocation et note de synthèse quand elle est requise, et tous autres documents nécessaires à l’information des élus) fait l’objet d’une information (« alerte ») de l’élu par mail/SMS, etc.
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (art.L.2121-20 du CGCT).
Toute procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication, selon la jurisprudence, de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (Tribunal administratif de Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d'Annezin).
Ainsi, si la procuration le mentionne explicitement, un pouvoir peut être valable pour une réunion du conseil municipal mais également pour une seconde réunion si la première a dû être reportée.
L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 élargit l’éligibilité du dispositif de chômage partiel à l’ensemble des salariés et autres personnels des établissements visés au 3° à 5° de l’article L.5424-1 du code du travail, donc notamment aux :
"salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire".
ATTENTION : Le bénéfice du dispositif n'est possible que lorsque que l'établissement présente des difficultés causées par une "circonstance exceptionnelle" : baisse d'activité et difficultés d'approvisionnement, impossibilité de mettre en place des mesures de prévention nécessaires à la protection des salariés.
En outre, il prévoit que seuls les employeurs "qui n’ont pas adhéré au régime d’assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L.5224-2 du code du travail" doivent rembourser à ce dernier les allocations d’activités partielles qu’il a pris en charge.
Il en résulte qu'a priori seuls les salariés de droit privé des régies personnalisées d’eau et d’assainissement (à l’exclusion des régies ayant la seule autonomie financière), et de SEM peuvent bénéficier du régime d’activité partielle et leurs employeurs voir les indemnités légales prévues prises en charge par le régime d’assurance chômage.
Demeurent en revanche exclus du dispositif les agents publics (titulaires ou non) des collectivités territoriales et de leurs groupements, et leurs agents privés ne relevant pas des établissements publics à caractère industriel et commercial et des SEM.
NB : L'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, modifié par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (article 8) prévoit que, par dérogation au droit commun, l'activité partielle peut être individualisée :
"Par dérogation au I de l'article L.5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité".
L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire impose ou permet d’imposer des jours de réduction du temps de travail et des jours congés annuels aux agents de l'État.
NB : Les dispositions de l’ordonnance ne sont pas obligatoires pour la fonction publique territoriale, chaque autorité territoriale est libre d’en appliquer et/ou d’en adapter le régime à ses agents (art. 7), dans la limite du plafond fixé par l’ordonnance.
Cas 1 : Agents en autorisation spéciale d’absence (ASA)
PÉRIODE 1 (du 16/03/2020 et le 16/04/2020) :
Obligation de poser de manière rétroactive 5 jours de RTT (nombre proratisé pour les agents à temps partiel). Les personnes qui ne disposent pas de 5 jours de RTT au titre cette première période prennent le nombre de jours de RTT dont elles disposent ainsi qu’un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période, soit 6 jours de congés annuels au total.
PÉRIODE 2 (du 17/04/2020 au terme de la période d’état d’urgence sanitaire) :
Obligation de poser 5 autres jours (RTT ou congés) RTT (nombre proratisé pour les agents à temps partiel).
Le chef de service précise les dates des jours de RTT ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Cas 2 : Agents en télétravail
Le chef de service a la possibilité, pour tenir compte des nécessités de service, d’imposer pendant la période du 17/04/2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Cas 3 : Agents ayant été à la fois en ASA, télétravail et en activité normale
Le nombre de jours de RTT et de jours de congés annuels imposés au titre de l’ASA et susceptibles de l’être au titre du télétravail est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en ASA, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence.
Dans les 3 cas :
Le nombre de jours de RTT ou de congés pris volontairement pendant les périodes susmentionnées est déduit du nombre de jours de RTT ou de congés annuels à prendre obligatoirement.
Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.
Les jours de RTT pris peuvent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps.
Oui.
En application de l’alinéa 2 de l’article L.5122-11 du Code du Travail :
"La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés » dans le cadre de l’activité partielle".
NB : Si le salarié est signataire d'un contrat de travail à temps partiel, il a droit, comme un salarié à temps complet à 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Le droit à congés payés n’est pas réduit à proportion de la durée de travail (Cf. art.L.3141-3 et suivants du Code du Travail).
Lorsque la CC/CA prend la compétence sur un territoire sur lequel existai(en)t un ou plusieurs syndicats au 1er janvier 2019, ces syndicats « intracommunautaires » subsistent jusqu’à ce que la CC/CA décide ou non de déléguer à un ou plusieurs d’entre eux tout ou partie de la compétence eau et/ou assainissement (cf. Notre article « Loi engagement et proximité et transfert des compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines »).
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le syndicat intracommunautaire change de nature.
Les syndicats intracommunautaires sont et demeurent des syndicats de communes.
Ce sont donc les communes membres des syndicats et elles seules qui désignent leurs représentants au comité syndical parmi leur conseil municipal, et non le conseil communautaire.
Du fait de l’état d’urgence sanitaire, le délai donné à la CC/CA pour prendre une décision sur le principe de la délégation a été repoussé du 30/06/2020 au 30/09/2020. Par ailleurs, le nouveau comité syndical de chaque syndicat intracommunautaire doit être installé au plus tard le 31/07/2020.
Si la CA/CC délibère avant le 30 septembre 2020 sur le principe de la délégation de compétence au(x) syndicat(s) intracommunautaire(s), le(s) syndicat(s) sera/seront maintenu(s) avec la même gouvernance que celle mise en place d’ici le 31/07/2020.
Il n’y aura pas de nouvelle désignation de délégués après cette date, ni pendant la durée de la délégation (après signature de la convention), sauf à ce que la durée de la convention de délégation aille au-delà de l’actuelle mandature.
Entre le 11/07/2020 et le 30/08/2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L.3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application
Le quorum, quel que soit l’ordre du jour, est abaissé à 1/3 des membres du comité syndical (art.10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée).
Il est calculé :
- Pour la réunion d’installation du nouvel organe délibérant (élections) : sur la seule base des membres en exercice physiquement présents (pouvoirs non pris en compte) ;
- Pour les autres réunions : sur la seule base des membres en exercice physiquement présents + des membres éventuellement en visio/audio conférence* (pouvoirs non pris en compte).
*La visio/audioconférence est possible jusqu’au 30 octobre 2020, ou - si celui-ci est prolongé au-delà de cette date - pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire (art.6 et 11 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 modifiée).
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.
Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, un membre de l’organe délibérant peut être porteur de deux pouvoirs (art.10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée).
Pour toute réunion postérieure au 30/08/2020 (sauf si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il reçoit application)
Le quorum (plus de 50% des membres) est calculé sur la base des seuls délégués physiquement présents, chacun d’entre eux ne pouvant porter qu’un seul pouvoir.
Le nouvel organe délibérant doit prendre une délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l'ensemble de ses membres (art.L.5211-12 du CGCT).
Cette délibération, qui est obligatoirement transmise au représentant de l'État, doit s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées.
Les nouveaux élus perçoivent donc leurs indemnités dès lors que cette délibération acquiert sa force exécutoire.
A titre exceptionnel, dans l’hypothèse où la délibération fixant les taux des indemnités des élus serait postérieure à la date d’installation du nouvel organe délibérant et prévoirait une entrée en vigueur antérieure à cette date, les indemnités pourront être versées depuis la date d’entrée en fonction des élus.
Cette date d’entrée en fonction ne saurait être antérieure à la date de leur élection pour les présidents et vice-présidents, et à la date d’installation du nouveau conseil pour les délégués.
En revanche, si la délibération fixant les taux des indemnités ne mentionne aucune date d’entrée en vigueur spécifique (en l’occurrence antérieure à la date de transmission au représentant de l’Etat), celles-ci ne pourront pas être calculées à une date antérieure à la date à laquelle la décision acquiert un caractère exécutoire (transmission au représentant de l’Etat).
De manière générale les COPIL, Comités Techniques (COTECH), et autres comités de suivi sont des organes opérationnels « ad hoc », dont les modalités de constitution ne sont pas prévues par des textes.
Le comité de pilotage est un groupe de travail chargé de veiller au bon fonctionnement d'un projet et une structure décisionnelle, relais de la volonté politique de la Collectivité. Il va impulser la dynamique à l'ensemble des acteurs.
Il est généralement constitué d'un élu, d'un représentant d'un service, d'une direction, d'un secteur de compétence ou d'un métier impliqué dans le projet.
On y retrouve de manière générale :
- L''élu dirigeant la structure (maire/président), au moins lors de la réunion de démarrage ;
- Un élu référent porteur du projet ;
- Le chef de projet qui joue, en général, le rôle de référent et d'animateur ;
- Le directeur général des services ;
- Le(s) directeur(s) des services concernés ;
- Les services à compétences particulières (communication, cabinet, juridique, marchés publics, hygiène et sécurité, finances, informatique, etc.).
Ce comité de pilotage va assurer, tout au long du projet, les choix stratégiques : la communication autour du projet, le lien avec les institutionnels, la validation des choix et les étapes essentielles, la surveillance du bon déroulement du projet, le travail préparatoire et la remontée d'informations à l'assemblée délibérante.
Il va également permettre l'identification des investissements nécessaires, la planification des dates clés du projet. Il produira aussi l'analyse des options proposées par le chef de projet et présentera la décision sur les orientations stratégiques.
Après le lancement du projet, le comité de suivi et/ou d'évaluation peut être mis en place pour suivre l'adéquation des actions entreprises avec le programme retenu initialement. Il a pour mission d'assurer le bon déroulement de la mise en œuvre du projet, de définir les objectifs du chef de projet, de proposer et suivre les jalons et outils de reporting du projet, d'analyser les tableaux de bord, les indicateurs et de comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés et aussi de proposer les actions correctives nécessaires au respect du programme du projet arrêté par le comité de pilotage et l'assemblée délibérante (qualité, coûts, délais).
Une délibération n’est pas juridiquement obligatoire pour créer le COPIL (et autres comités techniques / de suivi).
Dans le cadre de projets réalisés via un marché public, la composition du COPIL (et autres comités techniques / de suivi) est fixée dans le CCTP.
Les dispositions légales spécifiques à la situation de crise sanitaire prévoyaient que :
"Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un EPCI à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.
Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L.3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application" (article 10 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19).
Par conséquent, depuis le 31 août 2020, le droit commun s'applique.
Ainsi, les séances de l'organe délibérant doivent être publiques, sauf décision expresse de huis clos, auquel cas il ne s'agira pas d'une limitation de nombre pour le public souhaitant y assister, mais d'une interdiction d'y assister.
L'article L.2121-18 du CGCT (applicable aux EPCI à fiscalité propre et aux syndicats de communes par renvoi de l'article L.5211-1 du CGCT) prévoit que :
"Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos".
Le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, pris pour l'application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat.
Un arrêté du 6 février 2020, publié au JO le 12 février 2020, fixe les modèles de convention de rupture conventionnelle.
Il prévoit un modèle-type de convention, adapté pour chaque type d'agent public concerné par ce nouveau dispositif de sortie de la fonction publique : les fonctionnaires des trois versants, les agents contractuels des trois versants en contrat à durée indéterminée, les ouvriers de l'Etat et les praticiens en contrat à durée indéterminée des établissements publics de santé.
Le modèle contient des informations sur les parties signataires et les entretiens réalisés préalablement par l'agent et l'administration. Le modèle de convention défini par l'arrêté peut faire l'objet d'adaptation, en fonction des spécificités des administrations.
Toute convention doit toutefois contenir, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 2019, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ainsi que la date de cessation définitive des fonctions, de fin du contrat ou de rupture de l'acte d'engagement, déterminés par les parties d'un commun accord.
Pour satisfaire au contrôle de légalité, les mentions obligatoires doivent figurer dans la convention et celle-ci doit être conforme aux exigences légales et réglementaires, s'agissant notamment du montant de l'indemnité attribuée à l'agent.
Oui.
L'article L.5211-1 du CGCT - dans sa version en vigueur à compter du renouvellement générale des conseils municipaux de 2020 - prévoit que :
"Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus."
Or, l'article L.2121-8 du CGCT prévoit que :
"Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement".
Ainsi, à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, tous les EPCI et les syndicats (de communes et mixtes fermés) doivent élaborer leur règlement intérieur.
Télécharger un modèle de règlement intérieur pour un syndicat (à adapter)
Pendant la durée nécessaire de l’isolement telle que définie par l’Assurance maladie selon le cas de figure (test positif, existence de symptômes ou non, attente du test), la personne identifiée comme « cas contact à risque » est placée en télétravail et à défaut, en autorisation spéciale d’absence.
Des règles particulières peuvent toutefois être prévues, conformément à la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 et au protocole national en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés, pour tenir compte des besoins du service public concerné.
L’agent public doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du « contact tracing » de l’Assurance maladie.
Les employeurs publics doivent veiller à ne pas appliquer de jour de carence aux cas contact à risque.
Le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 a à nouveau déclaré l'état d'urgence sanitaire pour un mois à compter du 17 octobre 2020 à 0h00 sur l'ensemble du territoire de la République, en application des articles L.3131-12 et L.3131-13 du Code de la Santé Publique.
La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, entrée en vigueur le 15 novembre 2020, prolonge l'état d'urgence sanitaire au-delà du 17 novembre 2020, en l'occurrence jusqu'au 16 février 2021.
Quorum et pouvoirs
Le quorum est abaissé à 1/3 des membres présents.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.
Dans tous les cas, un membre de ces organes délibérants peut être porteur de deux pouvoirs.
Réunion à distance (visio/audio)
Depuis le 1er novembre 2020, seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent - en application du droit commun - réunir leurs organes délibérants en visioconférence, sous réserve de l'absence de vote à bulletin secret. La loi du 14 novembre 2020 se substitue, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, à ces dispositions (art.6, V de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifié par l'article 6 de la loi du 14 novembre 2020).
Ainsi, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, les organes délibérants peuvent organiser des réunions en visioconférence ou, à défaut, par audioconférence, sous réserve de l'absence de vote à bulletin secret.
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- Les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- Les modalités de scrutin.
En cas de réunion à distance, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
NB : La loi valide rétroactivement les réunions qui se seraient tenues en visioconférence entre le 31 octobre 2020 et le 15 novembre 2020.
Publicité des séances
Le maire/président de l'organe délibérant peut décider que la réunion se déroulera :
- Soit sans que le public soit autorisé à y assister ;
- Soit en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.
Le caractère public de la réunion doit être conservé en direct. Il est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de ces restrictions, il en est fait mention sur la convocation des membres de l'organe délibérant.
En application du droit commun, le huis-clos peut être également décidé (art.L.2121-18 du CGCT).
Lieu
Lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire/le président de l'organe délibérant peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Dans ce cas, le maire/président en informe préalablement le Préfet/Sous-Préfet.
Les agents vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus et qui sont dans l’impossibilité d’exercer leurs missions en télétravail, sont placés en autorisation spéciale d’absence sous réserve de la production d’un certificat d’isolement délivré par un médecin traitant.
Ce certificat précise l’appartenance à l’une des catégories prévues par voie réglementaire.
Depuis le 1er septembre dernier, ces derniers ne peuvent plus bénéficier d’un arrêt de travail en se rendant sur le portail de la CNAMTS afin d’y déposer une déclaration.
Les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable doivent poursuivre leur activité professionnelle et ne peuvent être placés en autorisation spéciale d’absence.
Lorsque les missions exercées peuvent l’être à distance, l’agent doit être placé en télétravail.
Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail ou lorsqu’une reprise du travail en présentiel est décidée par l’autorité territoriale au regard des nécessités de service, l’agent doit bénéficier de conditions d’emploi aménagées telles que rappelées dans la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 à savoir :
- La mise à disposition de masques chirurgicaux par l’employeur à l’agent, qui devra le porter sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et lors de ses déplacements professionnels (durée maximale de port d’un masque : 4 heures) ;
- Une vigilance particulière de cet agent quant à l’hygiène régulière des mains ;
- L’aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de protection, limitation du contact avec le public, distanciation physique assurée, …).
Depuis le lendemain de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire soit le 11 juillet 2020, le délai de carence s'applique de nouveau de plein droit dans les conditions définies à l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 redéfinit (pour l'élargir) la liste des "personnes vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2".
Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants.
CONDITION 1 : Être dans l'une des situations suivantes :
- Etre âgé de 65 ans et plus ;
- Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
- Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.
Condition 2 : Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
- L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
- L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
- La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
- L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
- La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Ce décret entre en vigueur le 12 novembre 2020.
Si le décret n°2020-1624 du 19 décembre 2020 (entré en vigueur le 20/12/2020) modifie l'article 42 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 supprime cette possibilité, celle-ci est maintenue - de manière plus large ("en tout lieu") - par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020jusqu'au 16 février 2021.
En effet, l'article 6 prévoit que :
"Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement".
La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1 du CGCT une compétence distincte de celle de l'« assainissement des eaux usées », puisque cette dernière se définit désormais, pour les communautés de communes, à travers les seules dispositions de l'article L.2224-8 de ce même code.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines est considérée comme une compétence facultative des communautés de communes, susceptible de leur être transférée dans les conditions et les formes prévues à l'article L.5211-17 du CGCT.
Contrairement au service public de l'assainissement, qui revêt un caractère industriel et commercial, la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif. Ce dernier ne peut ainsi être financé par une redevance et reste en conséquence à la charge du budget général de la collectivité qui en assure l'exercice.
L'organe délibérant de l’EPCI compétent pour l'assainissement des eaux usées devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet d'une participation du budget général au budget annexe du service public de l'assainissement.
Sur cet aspect, l'article 9 de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n°67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, préconise notamment qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus.
L’article 1er (II) du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prévoit que :
"Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures [mesures d’hygiène et de distanciation sociale]".
L’article 3 du même décret prévoit que :
"I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
2° Une rangée sur deux est laissée inoccupée.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire".
Enfin, l’article 28 du même décret prévoit que :
"Les ERP peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour : (…) - les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire".
Or, les réunions publiques ont lieu - par définition - dans un lieu ouvert au public et ne revêtent pas le caractère de réunion d’assemblée délibérante.
Ainsi, sauf à ce qu’elles réunissent moins de 6 personnes (cas purement théorique pour une réunion « publique »), les réunions publiques sont à ce jour interdites.
En vertu du 15° de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut charger le maire :
"d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire".
Le conseil municipal qui délègue au maire le soin de préempter se dessaisit de cette compétence, une nouvelle délibération n'est donc pas nécessaire pour permettre au maire d'exercer le droit de préemption au nom de la commune (CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles-sur-mer, n°315880).
Le maire devient ainsi seul compétent pour décider, ou non, d'exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par l'acte authentique.
Dès lors, le conseil municipal n'a pas à délibérer pour autoriser le maire à conclure l'acte authentique d'acquisition. La décision du maire engage la commune sans que le conseil municipal n'ait à donner spécifiquement son accord.
Toutefois, conformément à l'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire "doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal " lorsqu'il prend une décision par délégation.
L'article L.5721-2 du CGCT relatif aux syndicats mixtes ouverts, modifié par l'article 43 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) puis par l'article 31 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dispose désormais que :
"Pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. / Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (…)".
L'article 43 de la loi NOTRe, applicable à compter des élections municipales de 2020, conduit à ce que les délégués soient uniquement des élus locaux, afin de renforcer leur légitimité démocratique. L'article 31 de la loi dite « engagement et proximité » a procédé à l'harmonisation des règles de désignation des délégués au sein des syndicats.
Ces dispositions ne font nullement obstacle à la liberté des syndicats mixtes ouverts dans la rédaction de leurs statuts, indépendamment du choix des membres du comité syndical.
Par exemple, conformément aux dispositions de l'article L.5721-2 précité :
"La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte [reste] fixée par les statuts".
Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites.
Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d'État, 27 juillet 2005, n°259004).
Aux termes de l'article 21 de la loi n°90-1067 relative à la fonction publique territoriale, un logement de fonction et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels. Cette disposition n'est donc pas applicable aux élus locaux. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le CGCT un article L.2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie [même règle pour les EPCI et syndicats mixtes fermés en application de l'article L.5211-13-1 ; et par renvoi de l'article L.5711-1 du CGCT].
Cette disposition ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d'un véhicule.
Toutefois, il ne peut s'agir d'un véhicule de fonction, mais uniquement d'un véhicule de service.
Le véhicule de fonction permet à son titulaire d'effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s'agissant d'un salarié, l'employeur verse des charges sociales.
A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et en aucun cas pour des déplacements privés. En l'espèce, l'article L.2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus municipaux que « lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie ».
Dès lors, il ne peut s'agir que d'un véhicule de service, et non d'un véhicule de fonction. Ce même article rappelle en outre que l'attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d'usage justifiées par l'exercice du mandat.
Cette délibération peut par exemple autoriser l'élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l'élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles. Une attribution irrégulière encourt par conséquent l'annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus.
Enfin, le CGCT a institué un dispositif relativement complet d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il s'agisse de participer à une réunion de leur collectivité ou pour la représenter, d'exercer des fonctions liées à un mandat spécial, ou pour participer à une formation liée à l'exercice de leur mandat.
S'il constitue un emploi public, l'emploi de directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC) ne relève pas du statut de la fonction publique territoriale fixé par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le poste de directeur ne peut donc être assuré que par un contractuel de droit public ou par un fonctionnaire en position de détachement.
Or, avant d'être supprimé, l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret n°86-88 du 13 janvier 1986 prohibait le détachement d'un fonctionnaire au sein de sa collectivité.
Ainsi, les collectivités et leurs établissements publics n'étaient pas autorisés à recruter un fonctionnaire territorial pour le détacher à la direction d'une régie non dotée de la personnalité morale.
Une telle restriction ne paraissait plus en adéquation avec les objectifs de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Elle a donc été supprimée par le décret n°2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux.
Le détachement peut désormais être autorisé au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement, dans la mesure où ses contions légales sont réunies. C'est à l'aune de ces évolutions réglementaires que doit être lu l'article R.2221-75 du CGCT.
Issue d'un décret adopté en 2001, cette disposition autorise les communes et les groupements de moins de 3500 habitants à recourir à un agent titulaire de la collectivité pour occuper le poste de directeur de régie autonome en charge de la gestion d'un SPIC. L'article R.2221-75 du CGCT offrait ainsi à ces collectivités une possibilité qui dérogeait au cadre fixé par le décret de 1986, au regard exclusif duquel il avait été adopté.
Or, ce cadre a été abrogé à la suite du décret n°2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux. Cette nouvelle réglementation prive de son effet utile la disposition en question. L'abrogation expresse de l'article R.2221-75 du CGCT sera donc recherchée.
Et pour autant, cette disposition ne saurait être regardée comme une décision implicite d'exclure, pour les collectivités et les groupements de plus de 3500 habitants, la possibilité de détacher sur contrat l'un de leurs agents titulaires pour assurer la direction d'une régie autonome.
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une compensation, à taux forfaitaire, de la TVA supportée aux collectivités locales et à certains organismes locaux pour leurs dépenses d'investissement et leurs dépenses d'entretien de la voirie, des bâtiments publics, des réseaux, ainsi que les dépenses liées à l'informatique en nuage.
Le bénéfice du FCTVA répond actuellement à une logique d'éligibilité des dépenses sous conditions.
Une des conditions d'éligibilité est la patrimonialité : le bien sur lequel porte la dépense doit appartenir ou intégrer le patrimoine du bénéficiaire du FCTVA qui a réalisé la dépense.
Il doit s'agir d'un enrichissement durable de son patrimoine.
Ainsi, en cas de cession du bien, les conditions de remboursement du FCTVA perçu sont régies par les articles L.1615-9 et R.1615-5 du CGCT.
Des exceptions à ce principe de patrimonialité existent. Elles sont énumérées à l'article L.1615-2 du CGCT.
Elles concernent, sous conditions :
- Les dépenses d'investissement effectuées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes fermés, dans le cadre de leurs compétences, sur le patrimoine mis à disposition par leurs membres ;
- Les dépenses d'investissement réalisées par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à la place des communes, groupements de communes ou départements, dans l'exercice de leurs compétences, sur le patrimoine mis à disposition par les propriétaires ;
- Les dépenses d'investissement réalisées sur le patrimoine de tiers pour des travaux de lutte contre les risques naturels, présentant un intérêt général ou d'urgence ;
- Les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités et leurs groupements sur le domaine public routier de l'État ou d'une autre collectivité ;
- Les dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'État par les collectivités ou leurs groupements qui ont conclu une convention avec l'État dans le cadre d'une expérimentation ;
- Les dépenses d'investissement réalisées sur les immeubles du domaine du conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres ; les subventions d'équipement versées à la société du canal Seine-Nord Europe.
Les opérations réalisées sur des emprises relevant de Réseau ferré de France, de la SNCF et de la Compagnie nationale du Rhône ne relèvent pas des exceptions prévues par la loi.
Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre la liste de ces exceptions, ce qui aurait pour conséquence d'alourdir encore la gestion d'un dispositif déjà complexe. En effet, la réforme de l'automatisation du FCTVA, prévue par l'article 251 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021, vise à simplifier la gestion du dispositif par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 251 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 prévoyant l'automatisation du FCTVA, l'ancienne procédure, fondée sur la transmission d'états déclaratifs par les collectivités aux préfectures, est remplacée par un traitement automatisé fondé sur la prise en compte de l'ensemble des dépenses imputées sur des comptes mentionnés dans l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé.
Néanmoins, des dépenses demeurent également éligibles sur la base d'états déclaratifs, qui sont toutefois limités à certaines situations particulières, notamment une partie de celles prévues à l'article L.1615-2 du CGCT.
Cette réforme s'applique dès cette année aux bénéficiaires qui reçoivent leurs attributions l'année de la réalisation de la dépense (N) et le deviendra pour les bénéficiaires du FCTVA en année N+1 et N+2 respectivement en 2022 et en 2023.
Non.
Si les dispositions de l’article L.2224-2 du CGCT apportent un aménagement au principe de l'unité budgétaire, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de rendre le budget de la régie des eaux indépendant du budget principal de la commune auquel il est annexé.
Dès lors, en application des principes d’unité budgétaire et d’équilibre réel du budget, la commune était tenue d’adopter le budget principal et le budget annexe de la régie des eaux, qui forment un ensemble indivisible, au cours de la même séance du conseil municipal.
Le respect de cette règle de procédure, qui permet au conseil municipal d’apprécier globalement les dépenses et les recettes et d’en contrôler la sincérité, constitue une garantie.
La commune, qui ne pouvait dès lors légalement scinder l’approbation des composantes du budget entre deux séances distinctes, ne peut utilement se prévaloir, afin de s’affranchir du respect de cette garantie procédurale, de la circonstance que le vote du budget principal était initialement prévu au cours de la même séance que le vote du budget de la régie des eaux et qu’il a été reporté à la demande notamment des requérants (annulation des délibérations).
Source : TA Lyon, 11 février 2021, n°1905190
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a modifié la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, qui prévoit désormais qu'un « passe sanitaire » peut être imposé pour l’accès à certains établissements recevant du public, pour certaines activités ou déplacements, par décret.
Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, précise la définition de ce passe sanitaire et les conditions dans lesquelles il peut être exigé et contrôlé.
En application de l’article 2-2 de ce texte, sont de nature à constituer un « passe sanitaire » :
- un examen de dépistage « PCR » ou un test antigénique de moins de 72 heures,
- ou un justificatif d’un statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet ;
- ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Les établissements, lieux, services et évènements dans lesquels un passe sanitaire est exigé sous peine de s’en voir refuser l’accès sont limitativement définis par l’article 47-1 de ce décret. Il convient de se référer à cette liste détaillée.
S’agissant spécifiquement des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le passe sanitaire n’est pas exigé pour participer ou assister à une séance.
D’une part, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se réunissent de plein droit et leurs séances sont pérennes dans le respect du principe de continuité du service public. Ces réunions ne sont pas assimilables aux séminaires professionnels, mentionné au 8° du II de l'article 47-12, manifestations ponctuelles soumises à la présentation d’un passe sanitaire.
D’autre part, certaines réunions des organes délibérants peuvent être organisées en tout lieu, et en particulier dans des établissements recevant du public de type L (salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples) ou de type X (établissements sportifs couverts), comme le permet l’article 6 de la loi n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021.
En application du 1° du II de l’article 47-1 précité, le passe sanitaire doit être présenté pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers à ces établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent. Les réunions des organes délibérants des collectivités et de leurs groupements, assimilables à des activités professionnelles, n'entrent pas dans ce champ.
Les réunions institutionnelles autres que celles de l’organe délibérant, relevant du fonctionnement des collectivités et de leurs groupements, et se tenant dans leurs locaux, ne sont pas non plus concernées par le passe sanitaire.
Le respect des gestes barrières doit néanmoins toujours être assuré.
Source : FAQ de la DGCL (MAJ du 13/09/2021)
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a confirmé l'éligibilité au FCTVA des dépenses engagées pour l’acquisition et l’entretien du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) fondée sur l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2021.
Ainsi, ces dépenses peuvent être imputées au compte d’investissement 202 « Frais liés à la réalisation de documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre ».
Sous réserve d'être régulièrement enregistrées dans le cadre de la procédure de gestion automatisée du FCTVA, les dépenses imputées sur ce compte pourront alors bénéficier d’une dotation forfaitaire de compensation (sur l'automatisation : cf. Réponse ministérielle, Question écrite n°37383, JOAN du 09/11/2021, page 8109).
En savoir plus sur le PCRS : https://cnig.gouv.fr/
L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que sont éligibles à la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires les "salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail" :
- Soit ceux au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'adhésion à l'assurance-chômage – ainsi que des "salariés mentionnés au 3° de l'article 5424-1 du même code" ;
- Soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, des établissements publics industriel et commerciaux ou des sociétés d'économie mixte des collectivités territoriales.
De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l'emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel, des exceptions étant prévues pour les entités publiques qui du fait de leur objet, de l'origine de leurs ressources ou de leurs modalités de fonctionnement sont placées dans une situation suffisamment comparable, ce qui est le cas des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des sociétés d'économie mixte (SEM) des collectivités territoriales.
Les allègements généraux de cotisations patronales n'ont en revanche pas vocation à bénéficier aux autres types d'établissements publics, ni a fortiori aux administrations publiques, ce qui reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n'est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d'autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes. Il convient aussi de souligner que de nombreux autres établissements publics œuvrant dans des secteurs concurrentiels sont placés dans la même situation.
Il convient donc de déterminer au cas par cas si ces services d'eau et d'assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou des sociétés d'économie mixte (SEM) de collectivités territoriales, l'article L.2244-11 du CGCT selon lequel « les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ne suffisant pas à emporter une telle qualification.
En l'absence de personnalité juridique distincte de celle de la ou des collectivités territoriales pour le compte desquelles elles opèrent, ces régies ne peuvent pas bénéficier des allègements généraux de cotisations patronales. Si elles possèdent cette personnalité juridique distincte et satisfont aux autres critères permettant la qualification d'établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou de sociétés d'économie mixte (SEM), elles sont éligibles à ce dispositif.
Contrairement aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les syndicats de communes bénéficient d'une plus grande liberté quant à leurs modalités de création.
Bien que l'initiative de cette création puisse émaner du préfet, elle résulte, à titre principal, d'un acte volontaire des communes.
Ainsi, si les articles L.5214-1 (communauté de communes), L.5216-1 (communauté d'agglomération), L.5215-1 (communauté urbaine) et L.5217-1 (métropole) du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs à la création de ces EPCI à fiscalité propre, disposent qu'ils doivent regrouper "plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave", cela n'est pas précisé pour les syndicats de communes.
En effet, l'article L.5212-1 du CGCT indique seulement que :
"Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal"
sans précision particulière quant au périmètre de cette structure.
Par conséquent, les textes actuellement en vigueur n'imposent pas d'obligation de continuité territoriale pour les syndicats intercommunaux.
L'article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique autorise les communautés de communes à déléguer par convention tout ou partie des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » à une commune ou à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019, qui en fait la demande.
Les syndicats infracommunautaires existants à la même date, compétents dans une ou plusieurs des matières précitées, peuvent aussi se voir déléguer tout ou partie de ces compétences après que la communauté de communes ou d'agglomération a délibéré dans les délais prévus par la loi et qu'une convention a été conclue et approuvée par les parties. Ce faisant, l'intention du législateur a été de répondre aux préoccupations exprimées par les élus et aux difficultés rencontrées dans certains territoires, notamment ruraux, en adaptant le cadre de l'exercice des compétences de l'eau et de l'assainissement au plus près du terrain.
La délégation laisse aux élus une latitude d'action dans la mesure où ils peuvent choisir librement sa durée et ses modalités d'exécution, au moyen d'une convention ad hoc. Cette marge de manœuvre ne saurait néanmoins permettre aux élus de contourner le principe du transfert obligatoire. Elle doit donc s'exercer conformément à la ligne de partage entre un transfert et une délégation de compétence, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurant responsable de la compétence comme le prévoient classiquement tous les mécanismes de délégation de compétence existants dans la loi, le délégataire exerçant au nom et pour le compte du délégant et lui rendant périodiquement compte de son activité.
À la différence du transfert, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) demeure ainsi le responsable de la compétence déléguée dans toutes les dimensions de son exercice, y compris pour en définir la politique tarifaire.
Pour répondre aux besoins de clarification exprimés localement, ont été actualisées la fiche technique établie entre la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale des finances publiques (DGFIP), relative aux modalités budgétaires et comptables de mise en oeuvre de la délégation de compétence, ainsi que la foire aux questions sur la mise en œuvre de l'article 14 de la loi "Engagement et Proximité"consultables sur le portail internet"www.collectivites-locales.gouv.fr".
Des aménagements sur le volet budgétaire sont prévus, notamment la possibilité pour les syndicats infracommunautaires qui deviennent délégataires de ne pas clôturer leur budget annexe et la faculté pour la commune ou le syndicat de se voir confier par convention de mandat le recouvrement des redevances eau et/ou assainissement pour le compte et au nom de l'EPCI à fiscalité propre.
Il est rappelé aussi que si l'EPCI à fiscalité propre, autorité délégante, décide in fine du prix de l'eau, les parties à la convention demeurent libres de négocier ce point et le délégataire de faire des propositions à l'EPCI à fiscalité propre.
Enfin, la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale maintient, à l'occasion de la prise de compétence à titre obligatoire des compétences eau et assainissement des eaux usées par les communautés de communes au 1er janvier 2026, les syndicats infracommunautaires compétents en ces matières ou dans l'une d'entre elles, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien (cf. article Impacts de la loi 3DS sur les services publics d'eau et d'assainissement).
Elle prévoit l'association des communes à la définition des modalités d'exercice des compétences eau et assainissement par les communautés de communes dans le cadre d'un débat à organiser dès 2025 sur les conditions tarifaires des services publics et les priorités d'investissement sur les infrastructures, lequel devra également permettre d'anticiper les délégations de compétence éventuelles dès le 1er janvier 2026, en les préparant en avance de phase selon les modalités précitées.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°19809, JO Sénat du 14 avril 2022, page 1981
Dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale peut autoriser les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie, en application de l'article 15 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (aujourd'hui l'article L.4 du code général de la fonction publique) et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991.
Dans ce cadre, l'agent autorisé à utiliser son véhicule pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques.
En application du décret du 19 juillet 2001 précité, les taux des indemnités kilométriques applicables aux agents territoriaux sont identiques à ceux applicables aux agents publics de l'État et sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État.
Pour tenir compte de l'augmentation des prix des carburants, un arrêté du 14 mars 2022 a modifié l'arrêté du 3 juillet 2006 précité afin de réévaluer de 10 % les taux des indemnités kilométriques avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022. Cette revalorisation s'inscrit dans la continuité de l'engagement du Gouvernement de préserver le pouvoir d'achat des agents publics dont les ressources les rendent particulièrement vulnérables à la hausse du coût de la vie.
Cet engagement s'était d'ores et déjà traduit par la mise en place d'une aide exceptionnelle (dite « indemnité inflation »), d'un montant de 100 euros nets, versée automatiquement par leurs employeurs aux agents publics employés au cours du mois d'octobre 2021 et ayant perçu une rémunération inférieure à 26 000 euros bruts au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021.
Dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose, par ailleurs, de la possibilité de désigner les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, pour lesquelles est versée une indemnité forfaitaire dénommée indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions itinérantes (IFAFI) en application de l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 précité. Le montant annuel brut maximal de l'IFAFI a également fait l'objet d'une revalorisation significative à la suite de la publication de l'arrêté du 28 décembre 2020 qui l'a porté de 210 à 615 euros.
Le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 est applicable (art.1er) instituant « une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022 destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel » bénéficie « aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, … et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret ».
Seules le personnes physiques et morales de droit privé sont concernées, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements, fussent-ils des Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC) et gérés en régie (avec ou sans personnalité morale).
Dans le cadre de la gestion des SPIC, seules les Sociétés Publiques Locales et les Sociétés d’Economie Mixte Locales (SEML) sont susceptibles d’en bénéficier.
Les articles L.5211-5 (création d'EPCI) et L.5211-17 (extension de compétences d'un EPCI) du CGCT relatif prévoient que :
Le transfert de compétence "entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 [du CGCT]"
L'article L.1321-1 du CGCT dispose que :
"Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci."
Les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 du CGCT précisent la portée de cette "mise à disposition" pour l'EPCI nouvellement compétent :
"Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens."
En cas de mise à disposition d'office des biens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée, l'EPCI bénéficiaire du transfert de compétence et donc de cette mise à disposition pourra percevoir le FCTVA selon les conditions définies par l'article L.1615-1 du CGCT.
L'alinéa 2 de l'article L.1615-2 du CGCT dispose en effet que :
"Les EPCI et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du FCTVA au titre des dépenses éligibles en application de l'article L.1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences."
Le constat est partagé et fait l'objet d'une attention particulière par la DGFiP.
En effet, le délai moyen de mise à jour du fichier immobilier (ou délai de publication national) a connu une dégradation régulière depuis 2017 sur l'ensemble du territoire. Ainsi le délai s'élevait à 83,9 jours en janvier 2017 contre 127,8 jours en janvier 2020 à la veille de la crise sanitaire.
Cette dégradation progressive s'explique notamment par une croissance dynamique du marché immobilier se traduisant par une forte augmentation des flux de publications (formalités publiées au fichier immobilier) et de réquisitions (demandes de renseignements émanant des notaires, avant opérations immobilières).
S'agissant des seules publications, leur nombre a augmenté de 5 % environ en moyenne chaque année depuis 2017, avec un pic en 2021 qui affiche une hausse de 16,8 % par rapport à 2020.
En outre, la crise sanitaire a contribué à accentuer la dégradation de la situation. En effet, afin de garantir la sécurité des agents, les présences sur site ont dû être réduites alors que la grande majorité des agents des Services de Publicité Foncière (SPF) ne disposait pas du matériel informatique indispensable au travail à distance compte tenu de l'attribution prioritaire du matériel à d'autres missions essentielles de la DGFiP comme la campagne déclarative d'impôt sur le revenu et le traitement des demandes du fonds de solidarité.
En conséquence, les SPF ont traité en priorité les missions d'enregistrement des formalités et de traitement des réquisitions au détriment des travaux de publication. Cette situation s'est prolongée durant les mois suivants, pendant le temps nécessaire à la commande de matériel et à la mise en place d'une nouvelle organisation du travail adaptée.
Par ailleurs, l'exercice de la mission est caractérisé par la sédentarité des agents compte tenu notamment de la forte technicité liée à ce métier. Dans ce contexte, les départs massifs en retraite actuellement constatés d'agents expérimentés viennent ajouter au contexte défavorable. En effet, l'apprentissage du métier par les nouveaux agents est un parcours long pour acquérir le niveau de connaissances requis sur cette matière très exigeante qui met en jeu la sécurité des transactions immobilières. Néanmoins le délai de publication s'améliore désormais régulièrement depuis le mois de novembre 2020 grâce aux mesures et réformes structurantes engagées pour s'adapter au dynamisme du marché immobilier et aux nouvelles méthodes de travail et pour répondre à la nécessité d'améliorer les délais et d'assurer un service de qualité homogène aux usagers.
Le délai, qui s'établissait à 152,6 jours en octobre 2020, s'élève en juillet 2022 à 122,3 jours. Cette amélioration est le résultat de plusieurs actions.
En premier lieu, un effort important a été réalisé en matière de ressources affectées sur cette mission, puisque l'effectif présent dans les SPF en 2021 est en hausse de 5 % par rapport à la même période de 2020 et que le nombre d'emplois (hors responsables des services) dans la sphère de la publicité foncière est en augmentation de 0,5 % entre 2018 et 2022. En outre, les agents des SPF ont été équipés pour pouvoir travailler à distance, afin de pouvoir offrir une organisation du travail plus flexible mais aussi d'assurer la continuité du service en cas de crise sanitaire. À cela s'ajoute l'adaptation de la formation des agents, qui a su se renouveler en proposant certaines formations à distance, en misant sur des formations en interne, ou en proposant de nouveaux cursus. Ces éléments permettent de mieux anticiper les départs en retraite des agents expérimentés tout en renforçant et ciblant les efforts de formation au profit des nouveaux arrivants. Ainsi les services doivent gagner en efficacité grâce à la montée en compétence des agents.
En deuxième lieu, l'organisation territoriale des services, inchangée depuis les années 1970, a été revue. Un programme de fusion des services destiné à renforcer les structures et à améliorer le pilotage et la mutualisation des moyens a ainsi été engagé depuis 2018 et sera achevé en septembre 2022. En outre, 18 services d'appui à la publicité foncière (SAPF) sont et seront créés entre 2021 et 2023 avec une mission consacrée au soutien des services les plus en difficulté. Le bilan des 7 SAPF créés en 2021 est très positif puisqu'en 11 mois d'activité, 16 SPF ont ainsi pu bénéficier de ce dispositif de soutien, sur un total de 122 services (à l'issue des fusions), soit 13,11 % des SPF. De manière globale, sur les 11 premiers mois d'exercice, les SAPF créés en 2021 ont traité 268 238 formalités et ont permis de réduire les délais de publication de leurs SPF partenaires de 1 571 jours au total. La situation du Finistère est bien identifiée puisqu'un partenariat a été noué entre les SPF du Finistère et un SAPF. Les délais de publication des 2 SPF du département, à savoir Brest et Quimper, ont ainsi été réduits respectivement de 62 et 92 jours à fin juillet 2022, au regard de leur date d'entrée respective dans le partenariat (1er février 2022 pour Brest, 1er septembre 2021 pour Quimper). Depuis la mise en place des partenariats SAPF/SPF, le soutien des SAPF a eu un fort impact contribuant à réduire le délai de publication au niveau national de 9,7 jours. Enfin, les agents de la brigade nationale d'intervention en publicité foncière continuent d'intervenir également en renfort auprès des services en difficulté pour les aider à traiter les actes les plus complexes et agir en soutien dans le cadre d'une forte activité.
Concernant le point particulier relatif à la dématérialisation des procédures pour en accélérer l'enregistrement, les notaires bénéficient d'un accès à l'application Télé@ctes afin de transmettre les actes via un dépôt dématérialisé depuis 2018, permettant ainsi la suppression de lourdes tâches de saisie papier dans les services et un gain d'efficacité. Un élargissement du périmètre des actes concernés est prévu en 2023, et l'objectif est à terme de s'approcher de 100 % des actes dématérialisés. Par ailleurs, le dispositif ANF (accès des notaires au fichier) est en cours de déploiement depuis octobre 2021. Avec ce service, les notaires bénéficient de réponses instantanées à leurs demandes de renseignements dématérialisées et ce, 7j/7 et 24h/24, sans avoir recours aux SPF. Le dispositif, qui était en expérimentation depuis 2017 dans 23 départements, est désormais en cours de déploiement en réel sur l'ensemble du territoire par vagues de plusieurs départements par mois. À fin juillet 2022, ce sont 38 départements qui sont sous ANF, la généralisation étant prévue fin 2023. La mise en place d'ANF permet de fluidifier les échanges avec les notaires mais aussi d'alléger les tâches dans les SPF, et ainsi de redéployer des effectifs vers l'enregistrement des mutations immobilières, afin d'en accélérer le traitement et de diminuer le délai de publication. Enfin, la DGFiP a mis en place des mesures qui visent à simplifier et accélérer les travaux de mise à jour des propriétaires de biens immobiliers. Dans le but d'établir les avis de taxe foncière dans un meilleur délai, un dispositif permettant la transmission automatique des ventes immobilières publiées par les SPF a été mis en place dans le cadre d'un échange de données vers les services établissant la taxe foncière. Cette disposition permet d'accélérer la mise à jour des redevables de la taxe foncière et de réduire le volume des contentieux d'attribution en la matière.
Concernant le point relatif à l'amélioration des relations avec l'usager, de manière générale, la DGFiP s'efforce d'améliorer ses services en facilitant l'accès à l'ensemble des informations utiles, en définissant des plages d'accueil adaptées au sein de ses services, mais aussi grâce à la mise en ligne d'informations et de fiches pratiques sur les services dont bénéficient les usagers (par exemple les fiches « comment obtenir des renseignements immobiliers », « condition suspensive : de quoi s'agit-il », « à quel service transmettre une demande de renseignement ? » sur service-public.fr).
La DGFiP poursuit, en outre, l'extension du périmètre de ses démarches en ligne au bénéfice des usagers, à l'instar du service e-Enregistrement qui permet actuellement de déposer en ligne les déclarations de dons (depuis juillet 2021), et les cessions de droits sociaux non constatées par un acte pour les particuliers (depuis mars 2022).
Sur l'accès
Le projet d'accès des notaires au fichier immobilier (ANF) vise à mettre en place un traitement automatisé des demandes de renseignements que déposent les offices notariaux aux services de publicité foncière (SPF) et des états-réponses qui leur sont retournés.
Le nouveau dispositif ANF a été conçu pour traiter les demandes de renseignements des notaires accompagnées du paiement de la contribution de sécurité immobilière (CSI). Les collectivités territoriales bénéficient du paiement différé de la CSI.
L'ouverture d'ANF aux collectivités territoriales n'est donc pas possible en l'état des développements informatiques en cours intégrant à ce stade le paiement systématique et préalable par les notaires de la CSI.
Une concertation avec le Conseil Supérieur du Notariat, les associations nationales représentatives des collectivités locales et les services de la direction générale des finances publiques pourrait toutefois être prochainement engagée afin d'étudier selon quelles modalités pourraient être ouvertes aux collectivités locales les procédures de dématérialisation avec les services de publicité foncière.
Face à la hausse inédite des prix de l’électricité, le décret n°2022-1774 du 31 décembre 2022 - modifié par le décret n°2023-61 du 3 février 2023 - fixe les modalités d’application de deux dispositifs de protection des consommateurs :
- Le bouclier tarifaire pour les consommateurs non domestiques ;
- L’amortisseur électricité pour plusieurs catégories de consommateurs dont il définit également l’éligibilité.
De manière générale, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient de l’amortisseur en application du point 4° l’article 3, I.
Les "collectivités territoriales et leurs groupements" concernés sont les communes, les départements, les régions, les métropoles, les EPCI, les collectivités à statut particulier (métropole de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.
La notion de "groupements" renvoie à la définition donnée par l’article L.5111-1 du CGCT. Cette catégorie comprend notamment les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), qu’il s’agisse des EPCI à fiscalité propre (communautés d’agglomération, communautés de communes, communautés urbaines et métropoles) et sans fiscalité propre (syndicats de communes, syndicats mixtes). Par suite, ces EPCI, comme les collectivités, sont éligibles au titre du 4° du I de l’article 3 du décret, sauf pour leurs Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) (cf. infra).
En effet, les SPIC sont éligibles mais sur le fondement et aux conditions du point 2° ou du point 3° de l’article 3, I.
Conditions applicables aux SPIC
Tous les SPIC, quel que soit leur mode d’organisation, relèvent de l’application du 2° ou du 3° du I de l’article 3 du décret.
Le SPIC sont éligibles à l’amortisseur électricité dès lors que :
- SOIT ils emploient moins de 250 personnes et que les recettes annuelles n’excèdent pas 50 millions d’euros. Le nombre de personnes est la moyenne du nombre de personnes physiques au cours de chacun des mois de 2021, en ne prenant en compte que les personnes émargeant au budget de l’organisme, hors mises à disposition (I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale). Les « recettes annuelles » sont l’ensemble des recettes nettes hors taxes des comptes 70 à 77 de 2021 ;
- SOIT les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à 50% des recettes totales. Les « recettes totales » sont l’ensemble des recettes nettes hors taxes des comptes 70 à 77 de 2021.
Les SPIC eau et assainissement concernés sont donc ceux exploités par : les régies personnalisées ou non dotées de l’autonomie financière et constituées auprès des collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux, les EPCI ou les syndicats mixtes pour l’exploitation directe d’un SPIC au sens de l’article L.1412-1 du CGCT et relevant de la nomenclature comptable M4, qu’ils soient personnalisés ou non. Par suite, les SPIC locaux exploités par des syndicats régis par l’instruction M4 sont donc concernés.
Mise en œuvre du dispositif
L’amortisseur ne sera versé que si le demandeur envoie l’attestation à son fournisseur avant le 31 mars 2023. Modèle d’attestation sur l’honneur à envoyer à son fournisseur d’électricité
Pour les contrats souscrits après le 28 février 2023, l’attestation doit être retournée "sous un mois après la date de prise d’effet du contrat".
L’amortisseur ne s’applique qu’à la part variable énergie, exprimée sur les contrats en €/MWh ou en €/ kWh, c’est à dire au prix hors abonnement, hors coût d’acheminement, hors coût de réseau (TURPE) et hors taxes.
L’État prend en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommé, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat et 180 €/MWh (soit 0,18 €/kWh). L’État va donc intervenir directement sur la brique de facture d’électricité qui augmente aujourd’hui avec les prix de marchés de gros, et va donc payer une partie de la facture d’électricité.
L’amortisseur se traduit directement dans la facture d’électricité par le fournisseur qui calcule le montant versé contrat par contrat, sous le contrôle strict de la Commission de Régulation de l’Énergie.
NB : L’amortisseur est mis en place jusqu’au 31 décembre 2023.
- Accéder au simulateur amortisseur électricité
- Télécharger le schéma récapitulatif : les aides de l’Etat au secteur public local (.pdf)
- Foire aux questins (Ministère de l'écologie)
- Voir également (bouclier tarifaire, amortisseur électricité, filet de sécurité) : Réponse ministérielle à la question écrite n°04517 de Monsieur Daniel LAURENT (Charente-Maritime-Les Républicains) JO Sénat du 08 juin, page 3702
M. Olivier KLEIN, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Vous le savez, monsieur le sénateur Sautarel, la montée en puissance de l'intercommunalité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement doit être remise dans la perspective du dérèglement climatique et des enjeux de gestion de l'eau potable, car elle doit permettre que cette compétence soit exercée à un échelon de mutualisation et de solidarité.
La loi du 27 décembre 2019 autorise ainsi les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences eau et assainissement à un syndicat.
Le 1er janvier 2026, en application de la loi 3DS, ces syndicats infracommunautaires seront maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes.
Je souligne que, dans le cas d'une délégation de compétence, la communauté de communes demeure responsable de la compétence déléguée, qui est exercée en son nom et pour son compte. Elle est donc bien responsable des compétences eau et assainissement sur l'ensemble de son territoire, que ces compétences soient ou non déléguées en partie à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019.
Rien n'interdit la création d'un syndicat exerçant ces compétences après le 1er janvier 2019, dès lors que deux conditions sont respectées :
- la première est que cette création soit compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ;
- la seconde est que ses limites territoriales dépassent le seul périmètre de la communauté de communes : il ne peut s'agir d'un syndicat infracommunautaire.
Dans le cadre de la création d'un tel syndicat, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu'elle exerce, aux communes qui en sont membres.
L'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements est en principe assurée par des fonctionnaires (article L. 311-1 du code général de la fonction publique).
Par dérogation à ce principe, l'article L.332-8 du même code permet le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents, notamment pour les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
Les agents contractuels territoriaux recrutés sur ce fondement sont engagés par contrat à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans.
Ce n'est qu'au terme de cette durée de six ans que le contrat, s'il est reconduit, doit l'être pour une durée indéterminée (article L.332-9 du code général de la fonction publique).
L'article L.332-10 du même code précise que tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est nécessairement conclu pour une durée indéterminée. Cette durée requise de six ans avant de pouvoir bénéficier d'un CDI ne paraît pas devoir être remise en cause.
Par ailleurs, les agents contractuels bénéficient de garanties leur permettant de disposer de droits relativement proches de ceux des fonctionnaires. Des dispositions sont ainsi prévues pour faciliter leur accès à l'emploi titulaire. Ils bénéficient, comme les fonctionnaires, de la faculté de présenter des concours internes.
Des réformes sont intervenues depuis plusieurs années pour faire évoluer la nature des épreuves de ces concours qui ont été professionnalisées afin de permettre aux agents de valoriser les acquis de leur expérience professionnelle.
Le projet de réforme de l'accès, des parcours et des rémunérations dans la fonction publique, lancé en 2023 par le ministre de la transformation et de la fonction publique, prêtera une attention particulière aux agents contractuels s'agissant notamment de mieux prendre en compte leur parcours professionnel.
Une marnière est une cavité anthropique creusée pour extraire de la craie.
L'article L.2212-2 du CGCT prévoit que :
"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
[...]
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure".
Par ailleurs, l'article L.563-6 du code de l'environnement dispose :
"I.- Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer un effondrement du sol.
II.- Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.
III.- Le représentant de l'État dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées en décret en Conseil d'État, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité."
En cas de découverte, d'études ou de travaux de comblement d'une cavité souterraine, telle qu'une marnière, le maire a donc l'obligation d'en avertir les services de l'État dans les plus brefs délais.
Les informations sont transmises au Bureau Environnemental Risques et Sécurités (BERS) de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Lorsqu'une marnière en cause a fait l'objet de travaux de comblement, doivent être transmis :
- Le rapport de visite de la cavité ;
- Le rapport de comblement.
Par ailleurs, le maire doit également transmettre ces informations aux services de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, et le cas échéant - s'ils existent - aux services "risques" de cet EPCI.
Si le maire ne satisfait pas à son obligation, il pourrait voir la responsabilité administrative de sa commune engagée (allant de la faute simple, pour les mesures de prévention, à la faute lourde, lorsque la situation nécessitait des mesures d'urgence).
L'article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux.
L'article L.2224-11 précise que : "Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial".
L'article L.2224-1 précise que "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".
L'article L.2224-12-2 du CGCT dispose : "Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau et d'assainissement [...] sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales."
Le tarif d'une redevance eau et/ou assainissement ne peut être fixé que par délibération, cette compétence ne peut être déléguée à l'exécutif (cf. Pour les communes art. L.2122-22 du CGCT - Pour les EPCI art. L.5211-10 du CGCT).
La délibération fixant les tarifs des redevances eau et assainissement est applicable uniquement pour l'avenir, après respect des formalités de publication et de transmission de cette délibération au préfet. En effet, une délibération ne peut pas avoir un effet rétroactif (CE, 25 juin 2003, n°237305).
L'assemblée délibérante dispose d'une grande liberté pour fixer les tarifs, dès lors que ceux-ci permettent de maintenir l'équilibre budgétaire et permettent donc de financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement du SPIC, en prenant en compte les nécessités futures d'adaptation des tarifs aux besoins budgétaires.
Cependant, cette liberté trouve ses limites lorsque la collectivité souhaite appliquer une tarification différenciée selon les secteurs de son territoire :
- En principe, la collectivité doit appliquer l'harmonisation tarifaire ;
- Ce n'est que par exception qu'elle pourra appliquer une tarification différenciée.
Le principe d'égalité devant le service public est l'un des trois principes fondamentaux régissant les services publics (avec le principe de continuité et le principe de mutabilité).
Ce principe est reconnu depuis longtemps par le Conseil d'État : "en frappant la société requérante d'une mesure d'exclusion à raison des incidents susrelatés, sans qu'aucun motif tiré de l'intérêt général pût justifier cette décision, l'administration de la radiodiffusion française a usé de ses pouvoirs pour un autre but que celui en vue duquel ils lui sont conférés et a méconnu le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics" (CE, 9 mars 1951, n°92004).
Il s'applique à toute forme de service public (il appartient au juge administratif "d'exercer son contrôle dans le respect des principes et règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public" ; CE, 16 mars 1998, n°169743), y compris lorsqu'il s'agit d'un SPIC, tel qu'un service public d'eau et/ou d'assainissement (art. L.2224-11 CGCT).
Le principe est donc l'harmonisation tarifaire des services publics relatifs à l'eau et l'assainissement. "Pour autant aucune disposition du CGCT n'en fixe le terme. Par ailleurs, des aménagements à ce principe sont possibles, dans le respect de certaines conditions" (Réponse ministérielle à la question écrite n°11118, JO Sénat du 9 janvier 2020, page 151).
Les possibilités de déroger au principe d'égalité de traitement des usagers sont prévues par la jurisprudence du Conseil d'État :
"La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire de la loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure" (CE, 10 mai 1974, n°88032 - 88148).
Il ressort donc que la fixation de tarifs différents pour un même service rendu est possible :
- Lorsque la loi le permet ;
- Lorsqu'il existe une différence de situation objective entre les différents usagers du service public ;
- Lorsqu'elle est rendue nécessaire pour un motif d'intérêt général en lien avec l'exploitation du service.
Aussi, dans le domaine plus spécifique des services publics d'eau potable :
"Les communes, compte tenu des conditions d'exploitation du service de distribution des eaux et de l'importance des investissements à amortir, peuvent légalement instituer des tarifs de fournitures d'eau potable calculés selon des modalités forfaitaires ; que le principe d'égalité au respect duquel est tenu un service public industriel et commercial, s'apprécie entre usagers placés dans des situations analogues" (CE, 14 janvier 1991, n°73746).
A titre d'exemple, le Conseil d'État a admis une différence de tarification au sein d'une même commune dans le cadre d'un contrat de concession eau potable ("l'institution d'un tarif différent pour les usagers du service résidant dans la partie de la commune dénommée "Narbonne-plage" ; que cette mesure est justifiée par le coût de l'extension du réseau de distribution de l'eau à cette partie de la commune" ; CE, 26 juillet 1996, n°130450).
Non. Les agents de droit privé relèvent des règles du code du travail tandis que les agents de droit public relèvent du code général de la fonction publique.
Il convient de distinguer les deux situations.
Règles applicables aux agents de droit privé
Les règles relatives aux congés pour évènements familiaux relèvent des dispositions prévues aux articles L.3142-1 à L.3142-5 du code du travail.
L'article L.3142-1 du code du travail dispose :
"Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d'un enfant ;
3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ;
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant."
La durée de chacun de ces congés spéciaux doit être déterminée par une convention ou un accord collectif, ou à défaut par une convention ou un accord de branche (art. L.3142-4).
Le code du travail impose des durées minimum de congé en fonction des événements (art. L.3142-4 du code du travail).
Un accord collectif peut accorder plus de jours. Il s'agit de jours ouvrables et d'un droit pour le salarié. A défaut de convention ou d'accord, l'employeur ne peut ni refuser le congé, ni fixer une durée inférieure aux seuils susmentionnés (art. L.3142-5 du code du travail).
En vertu du principe de hiérarchie des normes, une convention collective ne peut déroger à la loi que si celle-ci l'y autorise expressément. A cet égard, il convient également de préciser qu'une convention (y compris nationale) peut prévoir des stipulations plus favorables pour les salariés que les dispositions légales en vigueur (l'article L.2251-1 le prévoit expressément).
Or, en application de l'article L.3142-4 du code du travail, les conventions collectives et accords ne peuvent prévoir des durées inférieures à celles des congés minimaux. Les stipulations moins favorables n'ont donc pas été autorisées par la loi.
Dès lors, une convention collective doit être écartée si elle prévoit des stipulations moins favorables pour les salariés que le code du travail. En revanche, elle s'applique si ses stipulations sont plus favorables.
Règles applicables aux agents de droit public
Les agents de droit public ne bénéficient pas d'un droit à congés spéciaux, mais d'autorisations spéciales d'absence pour événement familial.
Les règles applicables en la matière sont celles des articles L.622-1 à L.622-7 du code général de la fonction publique.
L'article L.622-1 prévoit que :
"Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de congés annuels."
Certaines autorisations spéciales d'absence sont de droit. Ainsi, un agent public bénéficie a minima des autorisations suivantes (art. L.622-2 du CGFP) :
- Douze (12) jours pour le décès d'un enfant ;
- Quatorze (14) jours pour le décès d'un enfant, lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ;
- Quatorze (14) jours en cas de décès d'un enfant quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ;
- Quatorze (14) jours en cas de personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent public a la charge effective et permanente.
NB : Dans les trois derniers cas (congés de 14 jours), les agents publics bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de 8 jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.
En dehors de ces cas, aucune autorisation spéciale d'absence n'est de droit pour les agents publics.
Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées selon les conditions propres à chaque administration (fixées par délibération via l'adoption du règlement intérieur) pour :
- Le décès d'un proche ;
- Le mariage de l'agent public ;
- Le PACS de l'agent public ;
- Le mariage d'un enfant de l'agent, ...
Il ressort donc qu'une convention ou accord collectifs, applicables aux agents privés, ne peuvent pas bénéficier / être opposés aux agents publics. Il convient de l'écarter et de leur appliquer les prescriptions légales du code général de la fonction publique ou le règlement intérieur selon ce qui leur est le plus favorable.
Cependant, rien n'interdit "d'harmoniser" les deux régimes dès lors que les prescriptions légales minimales sont respectées.
Le principe de spécialité implique que, contrairement aux communes qui ont une compétence générale, les EPCI ne peuvent exercer les compétences que dans les domaines ou matières que la loi leur a attribués ou qui leur ont été délégués par leurs communes membres (CE, 23 octobre 1985, n°46612).
Réciproquement, une commune qui a transféré une compétence à un EPCI ne peut plus l'exercer.
Il en résulte que seule la collectivité compétente en voirie peut être propriétaire des voies publiques et seule la collectivité compétente en eau et en assainissement peut être propriétaire des réseaux publics situés en dessous (voir en ce sens : Réponse ministérielle, Question écrite n°341 de Monsieur Denis JACQUAT (Moselle-UMP), JOAN du 4 novembre 2002, page 4048).
Si une collectivité n'est compétente qu'en voirie, il n'est pas possible de lui rétrocéder les réseaux d'eau et d'assainissement en même temps que la voirie. Ces réseaux ne pourront intégrer directement que le patrimoine de la collectivité compétente en eau / assainissement.
Inversement, la collectivité compétente en eau / assainissement ne peut se voir rétrocéder que les réseaux qui relèvent de sa compétence (réseau d'eau ou réseau d'assainissement si elle n'a qu'une seule compétence). Les voiries ou les réseaux qui ne relèvent pas de sa compétence ne peuvent lui être rétrocédés.
Il convient donc de rappeler l'importance d'une communication, d'une coordination et d'un accord entre les services de voirie et les services d'eau et d'assainissement lorsque ces compétences appartiennent à des collectivités distinctes.
Si les deux collectivités arrivent à se mettre d'accord : Les voies et réseaux privés deviendront publics et intègreront le patrimoine de chaque collectivité, chacune pour ce qui concerne sa compétence.
Si la collectivité compétente en voirie refuse la rétrocession : Il est possible de rétrocéder les réseaux privés sans que la voirie privée ne soit rétrocédée à la collectivité compétente en voirie. Dans ce cas, la collectivité compétente en eau / assainissement devra réaliser une convention d'occupation d'un terrain privé par un ouvrage public, voire mettre en place une servitude conventionnelle, avec le lotisseur ou l'ASL.
Si la collectivité compétente en eau/assainissement refuse la rétrocession, la solution sera différente pour l'eau potable et pour l'assainissement :
Réseaux d'assainissement :
La collectivité compétente en assainissement doit obligatoirement procéder à la rétrocession du réseau d'assainissement dans son domaine public (Réponse ministérielle, Question écrite de Monsieur Jean-Louis MASSON (Moselle-NI), JO Sénat du 23 septembre 2021, page 5470).
L'ASL peut d'ailleurs demander la rétrocession d'office du réseau dans le patrimoine de la collectivité, qui ne pourra pas refuser cette rétrocession d'office.
Réseaux d'eau potable :
Le réseau d'eau potable restera privé (CAA Lyon, 8 octobre 2018, n°16BX03286).
La situation sera celle d'un réseau intérieur au lotissement demeuré privatif mais situé sous une voirie devenue publique. Dans ce cas, l'ASL devra solliciter une demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour ce réseau (art.L.2122-1 du CG3P) et la collectivité compétente en voirie devra accorder cette autorisation.
En ce qui concerne la procédure à suivre, la rétrocession peut être prévue d'office entre le lotisseur et la commune au moment de l'instruction du permis d'aménager (art.R.442-8 du code de l'urbanisme).
La rétrocession est également possible bien après l'achèvement des travaux.
Le transfert de propriété nécessitera une convention de transfert faite à l'amiable (art.L.141-3 du code de la voirie routière). La rétrocession amiable de la voirie du lotissement est à l'initiative des copropriétaires ou d'une Association Syndicale Libre (ASL) constituée par le lotisseur (réunissant les acquéreurs de lots).
Le transfert de propriété s'opérera une fois les travaux achevés (pour le cas d'une rétrocession prévue au moment de la délivrance du permis d'aménager) ou une fois la convention réalisée (pour le cas d'une rétrocession post-travaux).
Bien qu'aucun texte ne l'impose, la convention devra préciser :
- Le périmètre exact de la rétrocession ;
- Le détail des voies et/ou équipements rétrocédés ;
- Les caractéristiques techniques et l'état des biens rétrocédés ;
- Les plans ;
- Les modalités financières.
La rédaction et le coût de cette convention est à la charge de la collectivité compétente en voirie (pour la rétrocession des voies privées) et à la charge de la collectivité compétente en eau / assainissement (pour la rétrocession des réseaux privés).
Aucune enquête publique n'est nécessaire.
La rétrocession est acceptée par délibération de la collectivité. Un acte notarié de classement et un transfert de propriété doivent être réalisés (convention conclue entre la collectivité compétente, d'une part, et l'ASL ou le lotisseur, d'autre part).
L’article L.52-1 du code électoral dispose :
« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
Ainsi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au jour de l’élection, les actions de communication mises en œuvre par les communes ou les EPCI sont encadrées : toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité est interdite sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.
Pour les élections municipales, toutes les « collectivités » sont concernées par les dispositions de l’article L.52-1 alinéa 2 du code électoral : commune, syndicat de communes, communauté de communes, communauté d’agglomération, etc. (Conseil Constitutionnel-Décision AN, 4 novembre 1993, n°93-1265/1266).
Cela concerne tout type de supports et moyens de communication (magazine et newsletter institutionnels, sites internet de la collectivité, compte institutionnel sur les réseaux sociaux, inaugurations, manifestations, présentation des vœux…).
Cette interdiction concerne « au premier chef les candidats à une élection qui, appartenant à la majorité responsable de l’administration d’une collectivité, pourraient s’en prévaloir dans le cadre d’une campagne électorale, au travers d’une action de promotion publicitaire sur les réalisations ou la gestion de leur collectivité » (Réponse ministérielle, Question écrite n°60004 de Monsieur Michel SAINTE-MARIE (Gironde – Socialiste), JO AN du 26 avril 2005, p. 4345).
Les communications relatives à la gestion d’une collectivité est donc possible à une double condition (conditions cumulatives ; CE, 9 octobre 1996, n°176783, n°176795 et n°176824 ; CE, 17 avril 2015, n°382194) :
La communication doit être sans lien avec les élections municipales et intercommunales et relever des pratiques habituelles de la collectivité (ex : journal/bulletin d’information mensuel) ;
Le contenu doit être strictement informatif.
L’information doit se limiter à relater la vie locale, sans faire référence à l’élection à venir, ni valoriser/dévaloriser les actions d’un ou de plusieurs candidats en place. Le ton adopté doit rester neutre et purement informatif, excluant toute forme de propagande ou de polémique électorale (CE, 3 décembre 2014, n° 382217).
Toute infraction aux dispositions de l’article L.52-1 alinéa 2 est punie d’une amende de 75 000 € (art.L.90-1 du code électoral).
L’article D.213-48-35-1 du code de l’environnement dispose :
« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des réseaux d’eau potable] est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable. »
L’article D.213-48-35-2 du même code dispose :
« La contre-valeur de la redevance [pour la performance des systèmes d’assainissement collectif] est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable. »
Il revient donc à la collectivité compétente en distribution d’eau potable et/ou en traitement des eaux usées de fixer par délibération le montant de ces « contre-valeurs » avant le 31 décembre 2025 pour les redevances qui seront perçues par l’Agence de l’Eau au titre de l’année 2026.
En cas de transfert de compétences, le redevable auprès de l’Agence de l’eau sera la collectivité compétente au 1er janvier 2026.
La délibération relative aux contre-valeurs doit être prise avant de pouvoir appliquer le supplément au prix sur la facture d’eau. Elle doit donc être adoptée par la collectivité qui assurera la facturation de la contre-valeur en 2026, avant la première facturation de l’année.
L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
La convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000, prévoit (art.7.2.2) que : « Les entreprises assujetties à la présente convention collective doivent souscrire un contrat d’assurance collective ou prendre des mesures identiques afin de faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés de garanties conventionnelles dont le financement paritaire doit incomber auxdits salariés, d’une part, et à l’employeur, d’autre part. Les garanties souscrites au titre de ce régime de prévoyance concerneront au minimum les risques décès et invalidité ».
Il en résulte que les syndicats d’eau sont soumis à l’obligation de participation prévoyance pour leurs agents de droit privé depuis le 1er janvier 2016 (art.1 IX de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) :
- SOIT en souscrivant à un contrat d’assurance collective ;
- SOIT en prenant des mesures identiques afin de faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés de garanties conventionnelles.
Si en théorie l’employeur n’a pas l’obligation de souscrire à un contrat d’assurance collective, celui-ci est vivement recommandé. Les “mesures identiques” doivent être équivalentes en nature, portée et sécurité juridique à un contrat collectif et sont en pratique très difficiles à mettre en conformité avec le Code de la sécurité sociale.
NB : Ce régime est très peu, voire jamais, accepté par l’URSAFF et les juridictions sociales en cas de litiges.
Les salariés ont l’obligation d’adhérer au contrat d’assurance collective souscrit par l’employeur.
Ce n’est que par exception que l’agent peut, à sa demande, en être dispensé sous certaines conditions alternatives (cf. art.D.911-2 du code de la sécurité sociale) :
Le salarié bénéficie déjà d’une couverture complémentaire (la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse d’en bénéficier) ;
Le salarié est déjà couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche si elle est postérieure (la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel) ;
Le salarié bénéficie déjà, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire d’un autre dispositif (ex : contrat d’assurance de groupe).
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties (art.D.911-5 du code de la sécurité sociale).