Quelles informations doivent être communiquées au candidat évincé d'un marché passé de gré à gré (inférieur à 40 000 € HT) ?

Commande publique
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Les marchés dont le montant est inférieur à 40 000 € HT sont des marchés dits « de gré à gré » (NB : Jusqu'au 10 juillet 2021, ce montant est porté à 70 000 € HT pour les marchés publics de travaux).

Ils peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence (art.R.2122-8 du CCP).

Ces marchés doivent cependant respecter les grands principes de la commande publique (art.L.3 du CCP) :

  • Égalité de traitement des candidats ;
  • Liberté d’accès ;
  • Transparence des procédures.

De même, l'acheteur public doit veiller, dans cette procédure, à :

  • Choisir une offre pertinente ;
  • Faire une bonne utilisation des deniers publics ;
  • Ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Ces marchés sont pas formellement assimilés à des marchés à procédure adaptée (MAPA). Par conséquent, ils ne sont soumis ni au formalisme des procédure formalisées, ni à celui – plus souple - des procédures adaptées.

Les articles relatifs à l’information des candidats et soumissionnaires évincés dans le CCP ne concernent que les MAPA (art.R.2181-2), les procédures formalisées (art.R.2191-3 et R.2181-4) et les systèmes de qualification passés par une entité a

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Autres questions liées à la categorie : Commande publique 6

Non.

Le président de la CAO est de droit l’exécutif de la collectivité. 

Le président de la CAO ne peut pas se faire représenter par un membre élu siégeant déjà au sein de la CAO puisque cela aurait pour effet de réduire le nombre des membres ayant voix délibérative (TA Lyon, 25 février 1998, Préfet Rhône ; TA Lyon, 2 juin 1999, n° 9805507, Préfet Rhône).

Cependant, il peut confier cette fonction à un autre élu de la collectivité qui ne pourra alors être membre élu de la CAO. 

Cette représentation peut être ponctuelle (pour un marché précis, pour une date de CAO précise) ou permanente. 

Elle doit prendre la forme d’un arrêté de délégation de fonction.

Pour être exécutoire, cet arrêté devra d’une part, être publié au recueil des actes de la collectivité ou affiché, selon les règles qui sont applicables à la collectivité et d’autre part, être transmis au contrôle de légalité.

En savoir plus sur la CAO (composition élection, fonctionnement)

L’article 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics définit la catégorie des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables :

« 1° Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés publics rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;

2° Lorsque dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou dans le cadre de la passation d'un marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou d'un marché public relevant des articles 28 et 29, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l'article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l'article 59 ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Lorsque le présent 2° est mis en œuvre à la suite d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou à la suite d'une procédure de passation d'un marché public relevant de l'article 28 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande ;

3° Lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :

a) Le marché public a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;

b) Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l'immeuble à construire ;

c) La protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.

Les raisons mentionnées aux b et c ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché public ;

4° Pour les marchés publics de fournitures qui ont pour objet :

a) Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ;

b) L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;

5° Pour les marchés publics de fournitures ou de services passés dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité soit, sous réserve du 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre I, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat ;

6° Pour les marchés publics de services attribués au lauréat ou à l'un des lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations ;

7° Pour les marchés publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché public précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché public doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. Lorsqu'un tel marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché public initial ;

8° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ;

9° Pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations mentionnées au 8° et tiennent compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création ;

10° Pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens, lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés publics de fournitures ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement.

III. - Les entités adjudicatrices peuvent également négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés publics suivants :

1° Les marchés publics conclus à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel marché public ne doit pas porter préjudice à la mise en concurrence des marchés publics ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ;

2° Les marchés publics ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché. »

 L’article 41, II du même décret prévoit que :

« L'acheteur n'est pas tenu d'exiger l'utilisation de moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés publics mentionnés à l'article 30 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ; (…) ».

Par conséquent, dès lors que le marché peut être passé sans publicité et sans mise en concurrence et (condition cumulative) que le montant estimé du marché est inférieur aux seuils de procédure formalisée, la dématérialisation n’est pas obligatoire.

La désignation d’un contrôleur technique n’est obligatoire que dans les cas prévus par la réglementation (art.L.111-26 du CCH), pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.

En l’occurrence, le contrôle technique est obligatoire pour les opérations de construction ayant pour objet la réalisation (art.R.111-38 du CCH) :

  • D'établissements recevant du public, au sens de l'article R.123-2, classés dans les 1ère, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R.123-19 ;
  • D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
  • De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

 - Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres,
- Ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres,
- Ou nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;                                 

  • Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
  • Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, délimitées conformément à l'article R.563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R.563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
  • D'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.

Le défaut de contrôle technique d’une opération soumise à contrôle technique obligatoire est puni d’une amende (contravention de 5ème classe = 1500 €). En cas de récidive, la peine d’amende est portée à 3000 € (art.R.111-42 du CCH ; art.131-13 du Code Pénal).

Les missions du contrôleur technique sont définies à l’article L.111-23 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) :

« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».

En cas de contrôle technique obligatoire, ce dernier porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. A la demande du maître d’ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir. Le contrôle porte alors également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées (art.L.111-26 du CCH).

Les textes applicables aux marchés publics n'envisagent pas l'hypothèse du changement de pouvoir adjudicateur intervenant lors d'une procédure de marché en cours de passation.

Toutefois, par analogie avec les principes posés par les modifications des marchés en cours d'exécution, tels qu'ils résultent notamment de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il peut être considéré que dans une telle hypothèse, le changement de pouvoir adjudicateur n'a pas par lui-même d'incidence sur les conditions de mise en œuvre de la concurrence. 

Toutefois, ce changement ne doit pas avoir pour conséquence que les caractéristiques du marché connaissent des modifications substantielles au sens du texte précité. 

De même, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur qui a entamé la consultation avait la compétence pour passer le marché au moment où elle a été engagée, la validité de la procédure n'est pas affectée. 

Cependant, la perte de la compétence de l'acheteur initial fait obstacle à la poursuite de la procédure, et a fortiori de la signature du marché par celui-ci. En revanche, ladite procédure pourra être valablement poursuivie par celui qui récupère la compétence, pour autant que le marché ait vocation à satisfaire ses besoins, à la date du transfert de celle-ci. 

Il lui reviendra de prévoir une mise au point pour adapter les stipulations au changement de pouvoir adjudicateur dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune modification substantielle du marché public qui aurait pour effet de remettre en cause les conditions de la mise en concurrence. 

Dans le cas contraire, la procédure de passation du marché public devra être déclarée sans suite et une nouvelle procédure de mise en concurrence mise en œuvre.

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°100893 de Monsieur Jean-Marc FOURNEL (Socialiste, écologiste et républicain, Meurthe-et-Moselle), JOAN du 07/02/2017, page 1033

 

Non.

Seul un délégué titulaire du comité syndical peut être désigné délégué titulaire ou suppléant d’une CAO.

Un membre suppléant de l’assemblée délibérante de l’EPCI ne peut être désigné comme membre de la CAO de cet EPCI.

La fonction du suppléant est définie par la loi : il s'agit d'assurer aux collectivités membres leur représentation au sein de l'organe délibérant, lors des délibérations. 

Un suppléant a donc un rôle aléatoire qui ne dépend que de la défection d'un titulaire à une séance de l'organe délibérant. Il n'a pas de fonction permanente au sein de l'EPCI et ne peut être désigné comme membre de la CAO (Réponse ministérielle, Question écrite n°86504, JOAN du 15 août 2006, page 8618).

En savoir plus sur la CAO

La notion d'affaires courantes renvoie, selon la jurisprudence, à la compétence à laquelle devrait en principe se limiter une autorité désinvestie (CE, Ass, 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d'Algérie, n°86015, s'agissant d'un gouvernement démissionnaire ; CE, 3 juin 1998, préfet de la Haute-Corse, n°169403, s'agissant d'un office public de l'habitat).

Aucune disposition ne définit précisément la notion d'affaires courantes.

Néanmoins, le juge administratif a assimilé la gestion des affaires courantes aux mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public (CE, 21 mai 1986, société Schlumberger, n°56848).

Cette notion trouve ainsi à s'appliquer, en temps normal, dans les situations d'entre deux tours électoraux, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus.

Elle est explicitement prévue par les textes les plus récents du code général des collectivités territoriales (L.5211-8 aplicable aux syndicats de communes).

S'agissant de la période précédant le scrutin, les élus locaux disposant toujours de leurs mandats et de leur pleine légitimité démocratique, il n'est pas envisagé de limiter leur action à la seule gestion des affaires courantes. Une telle restriction serait en effet de nature à compromettre la continuité de l'action et du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°13381 de Monsieur Hervé MAUREY (Eure - UC), JO Sénat du 10/09/2020, page 4086