Quelle sanction peut  être appliquée en cas d'ouverture d'un point d'eau incendie (type street-pooling) ?

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Défense incendie
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Le décret n° du 15 février 2022 a créé un nouvel article R.644-6 dans le Codé Pénal sanctionnant d'une amende (contravention de 4ème classe) le fait de :

 "Procéder, sans motif légitime, à l'ouverture d'un point d'eau incendie ayant pour effet d'entraîner un écoulement d'eau".

La contravention de 4ème classe est sanctionnée d'une amende de 750 euros (art. 131-13 du Code Pénal).

Par ailleurs, la loi punit de 5 ans de prison et d'une amende allant jusq

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« Les dépenses de personnel et de matériel relatives aux services d'incendie et de secours » constituent  des dépenses obligatoires pour la commune selon l'article L. 2321-2, 7°, du CGCT. Elles englobent la fourniture, la pose (ou la construction), l'entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages destinés à fournir l'eau pour la lutte contre l'incendie.
 
Ces dépenses sont assumées par le budget général de la commune, y compris dans les situations où la compétence en matière d'eau potable a été transférée à une structure intercommunale ou confiée à un délégataire de service public.

Lorsqu'il existe une gestion déléguée du service de l'eau, les travaux relatifs aux bornes incendie peuvent être confiés par le maire au délégataire, notamment lorsqu'il s'agit d'un réseau commun à l'adduction d'eau et à l'incendie. Mais, dans tous les cas de figure, ce qui relève de la compétence du service de distribution de l'eau et de son budget annexe doit être clairement distingué de ce qui relève de la compétence du maire et du budget communal au titre de la lutte contre l'incendie.

Ces dépenses de lutte contre l'incendie ne peuvent en particulier donner lieu à la perception de la redevance pour service rendu aux usagers du réseau de distribution de l'eau, puisque la lutte contre l'incendie constitue une activité de police au bénéfice de l'ensemble de la population. Comme le rappelle la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 l'adaptation des réseaux de distribution d'eau potable ne constitue pas toujours la solution la plus adéquate et l'eau peut alors provenir d'une autre source (points d'eau naturels, réserves artificielles).

Il en résulte que la commune ne peut exiger du syndicat compétent en matière d'eau potable qu'il finance l'extension du réseau pour les besoins de la lutte incendie. Seule la commune, sur son budget général, pourra financer cette extension. Le réseau ainsi étendu, même s'il est financé par la commune, sera réalisé par le syndicat (le cas échéant par le délégataire). Cette extension sera propriété du syndicat d'eau potable .
 
Cette situation rappelle la logique qui prévaut en cas de non instauration de la PVR. Quand la commune délivre un permis de construire, elle s'engage à ce que les réseaux existent. Si elle n'a pas instauré la PVR, la commune devra payer les réseaux. Cette décision purement communale ne peut contraindre le  syndicat compétent en matière d'eau potable à financer l'extension. La commune devra verser elle-même les fonds au syndicat, lequel se chargera (le cas échéant via son délégataire) de la réalisation de l'extension.
 
Il est parfois possible d'associer extension pour les besoins en alimentation en eau et pour l'incendie. Le syndicat d'eau ne pouvant prendre en charge la part due à l'incendie, les dossiers sont constitués comme s'il ne s'agissait que d'alimentation en eau potable.
 

Oui. En revanche, le pouvoir de police spéciale DECI ne peut être transféré qu'au président d'un EPCI à fiscalité propre.

La loi permet le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

La DECI est transférée en totalité (service public et pouvoir de police) par la loi aux métropoles pour lesquelles s’appliquent les articles L.5217-1 (5°)-e et L.5217-2 du CGCT. Il en est de même pour la métropole du Grand Lyon (articles L.3641-1 et L.3642-2-I-8 du CGCT).

Le service public de DECI est placé sous l’autorité du maire, agissant en application du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par le nouvel article L.2213-32 du CGCT.

Le fait qu'il s'agisse d'un pouvoir de police spéciale rend possible son transfert du maire vers le président de l'EPCI compétent, mais seulement si celui-ci est un EPCI est à fiscalité propre et que le service public de la DECI lui est transféré.

Ainsi, la commune et le maire peuvent transférer l’intégralité du domaine de la DECI (service public et pouvoir de police) à un EPCI à fiscalité propre, s’ils le souhaitent.

Si la compétence DECI est transférée à un syndicat de communes ayant déjà la compétence eau potable (en application de l'article L.5211-17 du CGCT), toutes les communes du syndicat de communes ne sont pas absolument pas contraintes de transférer la compétence DECI au Syndicat (art.L.5212-16 du CGCT : "Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci").

En tout état de cause, il faudra absolument distinguer juridiquement, budgétairement et comptablement :

- le Service Public Administratif (SPA) de DECI, financé par l'impôt, levé par les communes qui ont transféré la compétence au Syndicat et reversées au Syndicat via des contributions, dont le mode de calcul est déterminé par délibération du Syndicat (exemples de critères de calcul : répartition des charges de la DECI entre les communes au prorata du nombre d’habitants ; répartition en fonction du nombre de poteaux d’incendie dans chaque commune ; ou autres critères à définir).

- le Service Public à Caractère Industriel et Commercial (SPIC) de l'Eau Potable, financé par les redevances des usagers du service.

En pratique, l’intérêt de la prise de compétence DECI pour un syndicat d’eau potable est surtout important dans le cas d’un syndicat en régie qui pourra réaliser les interventions relatives à la DECI avec les moyens de la régie. L’intérêt est moindre pour un syndicat d’eau potable en DSP. En effet, si le syndicat n’a pas lui-même les moyens de réaliser les interventions de DECI, il ne peut les confier directement au délégataire du service d’eau potable dont le contrat concerne exclusivement un service public totalement distinct de la DECI. Le syndicat devra donc faire appel à un ou plusieurs prestataires pour les interventions de DECI, voire procéder à la délégation du service public de la DECI suivant une procédure de DSP distincte de celle de l'eau potable.

De plus, si le syndicat de communes n'a pas la compétence eau potable et DECI pour toutes les communes de son territoire, il s'agira d'un syndicat "à la carte" et il faudra veiller à respecter les conditions de vote propres à cette situation (art.L.5212-16 du CGCT : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes : 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération").

Non.

Les principes de la répartition des dépenses rattachées aux opérations de secours, telles qu'elles sont définies à l'article L.1424-2 du CGCT sont fixés par l'article L.742-11 du code de la sécurité intérieure.
Au sein du département, elles sont assumées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), tandis que l'Etat prend à sa charge l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département mobilisés par le préfet.

La commune, quant à elle, au titre de ses compétences, acquitte les frais relatifs aux besoins immédiats des populations. Le secours apporté au citoyen est fondé sur le principe général de gratuité qui assure l'égalité d'accès aux secours au titre de la solidarité nationale. Peu d'exceptions ont été apportées à ce dispositif. Ainsi, en vertu de l'article L.2331-4 du CGCT, seules les communes peuvent exiger, des intéressés ou de leurs ayants droit, le remboursement des frais qu'elles engagent à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique d'une activité sportive ou de loisirs, sous réserve d'informer le public par un affichage approprié des dispositions qu'elles ont arrêtées (Réponse ministérielle, Question écrite n°38416, JOAN du 20 mai 2014, page 4081).

Les compétences et les missions de service public du SDIS sont fixées à l’article L.1424-2 du CGCT Entrent notamment dans ses missions les secours d’urgence. L’article L.1424-42 du CGCT pose le principe de la gratuité des interventions du SDIS lorsqu’elles se rattachent à ses missions de service public, en prévoyant que ce service « n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L.1424-2. S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais... ». Il s’agit notamment des interventions effectuées par les SDIS " sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers. Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les SDIS et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances [arrêté du 7 juillet 2004] ".

Le principe de gratuité n’est donc pas un principe absolu, la loi peut y apporter des exceptions.

Lorsque le SDIS intervient dans le cadre légal de ses missions de service public et faute de disposition particulière l’autorisant à facturer ses interventions, il ne peut rien réclamer aux usagers du service public, même sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il ne peut pas, par exemple, réclamer le remboursement à un incendiaire des frais d’intervention exposés pour éteindre un incendie qu’il avait volontairement allumé (Cass.,2è Civ., 22 novembre 2007, n°06-17995).
 

Le transfert à un syndicat intercommunal de la compétence de distribution d’eau potable ne modifie en rien les pouvoirs du maire et les obligations de la commune en ce qui concerne la défense contre l’incendie.

A ce titre, le maire exerce un pouvoir de police qui ne peut être transféré et la mise en place des dispositifs de lutte contre l'incendie n'est pas détachable de ce pouvoir. En la matière, le maire détient donc seul le pouvoir de décider des solutions à mettre en œuvre dans sa commune, compte tenu des facteurs de risques qu’il connaît et des moyens dont il dispose.
 
Seule la responsabilité de la commune (ou de l’EPCI compétent en matière de « service incendie et de secours ») peut donc être engagée.

La responsabilité de la commune a été retenue pour faute lourde dans les cas suivants :

  • retard dans la livraison d'eau sur le bornes incendie (CE, 15/10/1964, ville de Pointe à Pitre c/ consorts Boulogne et sieur François),
  • inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15/07/1960, Ville de Millau)
  • alimentation insuffisante des bornes incendie (CE, 02/12/1960, Strohmaier et cie Le Phénix),
  • insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches incendie (CE, 22/06/1983, Commune de Raches).
     

Cependant, si la commune est jugée responsable, peut-elle exercer une action récursoire contre le syndicat d'eau qui fournit l'eau aux bornes incendie ?

En cas de transfert de la compétence  "eau potable" à un EPCI, la commune éventuellement condamnée au paiement de dommages et intérêts peut exercer ensuite une action récursoire contre l'EPCI en charge de la compétence eau potable.

En cas de gestion déléguée du service d'eau, la responsabilité du fermier ne pourra être engagée s'agissant de la lutte incendie (CAA Nancy, 07/11/1991 : L'insuffisance de pression aux bouches incendie constitue une faute dans l'organisation des services incendie. Seule la responsabilité de la collectivité en charge de la compétence incendie peut être engagée ).
 
Le fait que le syndicat écrive à la commune pour l'informer que le réseau n'est pas suffisant pour assurer le débit nécessaire à la lutte incendie, dégage-t-il le syndicat de toute responsabilité?

En soi, cela ne garantit pas que le syndicat d'eau ne se verra pas mis en cause par la commune. Cependant, cela prouve que l'organisation du service, supposant un débit suffisant aux bouches incendie (quel que soit le mode de fourniture) n'a pas été correctement réalisée. La commune étant informée de cet état de fait, il est très probable que cela diminue ou exonère le syndicat de toute responsabilité.

 

Non.

Les piscines privées ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises pour être intégrées en qualité de PEI dans le Règlement de DECI. 

En effet, ne sont pas garanties, en raison des règles de sécurité, d’hygiène et d’entretien qui leur sont applicables, à savoir : pérennité de la ressource? pérennité de leur situation juridique (en cas de renonciation du propriétaire à disposer de cet équipement ou à l’entretenir, en cas de changement de propriétaire ne souhaitant pas disposer de piscine), pérennité de l’accessibilité aux engins d’incendie (contrainte technique forte).

Toutefois, une piscine, à l’initiative de son propriétaire, peut être utilisée dans le cadre de l’autoprotection de la propriété, lorsque celle-ci est directement concernée par l’incendie. De même, le propriétaire peut mettre à disposition des secours cette capacité en complément des moyens de DECI intégrés, sous réserve d’en assurer l’accessibilité et la signalisation.

Une piscine privée peut être aussi utilisée en dernier recours dans le cadre de l’état de nécessité. Cela permet à l’autorité de police et aux services placés sous sa direction de disposer dans l’urgence des ressources en eau nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Source : Référentiel national de DECI (Annexe de l'arrêté du 15 décembre 2015 : NOR INTE1522200A)

L’utilisation illégale de bouches ou poteaux d’incendie constitue :

  • Un vol d’eau : vol simple ou aggravé (art. 311-1 et suivants du code pénal : 3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende, peines portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ou lorsqu’il est précédé accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, ce qui est la plupart du temps le cas) ;
  • Potentiellement (si le dommage n’est pas léger), cela constitue également une détérioration d’un bien public (art. 322-3 du Code Pénal) punie de 5 ans emprisonnement + 75 000 € d’amende. Ces peines étant portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par plusieurs personnes en qualité d’auteur ou de complices.

Le/les auteur(s) de tels actes et ses /leurs complice(s) éventuel(s) engage(nt) aussi potentiellement leur responsabilité civile voire pénale quand cette détérioration cause un dommage à autrui :

  • Dommage matériel : inondations de caves, de parkings, …
  • Dommage corporel (blessures involontaires Art.222-19 et suivants du Code pénal ; voire homicide involontaire Art.221-6 du Code pénal) : traumatismes dus à la pression du jet, accidents de la route en raison d’eau sur la voie publique, électrocutions, inondations de caves ou parkings). 

Le maire de la commune peut interdire par arrêté l’utilisation des bouches et poteaux d’incendie à d’autres fins que l’incendie et assortir cette interdiction non pas d’une amende mais d’une somme forfaitaire pour le dommage causé (à estimer en nombre de m3 d’eau perdus/volés ou en montant moyen de réparation de la détérioration (cf. par exemple arrêté de la ville de Gennevilliers ; arrêté de la ville de Mulhouse).

Le fait de ne pas respecter un arrêté municipal est en outre soumis à une contravention de 1ère classe (article R.610-5 du Code pénal - 38 € d’amende).

Le plus compliqué est de dresser un PV (gendarmerie, police ou maire en sa qualité d’OPJ), et de retrouver les auteurs (en fonction de la suite donnée par le Procureur au PV).

Il existe des dispositifs de sécurisation des hydrants et également des bornes de puisage monétique mais cela reste relativement coûteux. Tout dépend du degré de dégradation, de pertes en eau sur le territoire. Il convient de faire une analyse coûts-avantages.