Qu'est-ce qu'un branchement pénétrant?
Assainissement collectif (FAQ)L'habitation est reliée via une canalisaiton privée au collecteur d'eaux usées situé sous la voie publique.
Ce collecteur est une canalisation d'un diamètre plus important qui recueille toutes les eaux usées issues de toutes les canalisations privées qui y sont raccordées (via les "branchements").
Le branchement est dit "pénétrant" lorsqu'une canalisation privée pénètre dans le collecteur, créant ainsi un obstacle à la progression des eaux usées dans le collecteur, ce qui, in fine, peut amener à boucher ce collecteur.
Le fraisage permet de supprimer cette anomalie sans avoir à réaliser une tranchée.
Autres questions liées à la categorie : Assainissement collectif (FAQ) 41
Le garagiste doit demander au maire de la commune concernée (en coopération avec le service d'assainissement collectif), une autorisation au titre de l'article L.1331-10 du Code de la santé publique.
Le président du Syndicat compétent ne délivre pas cette autorisation, sauf cas où les pouvoirs de police en matière d'assainissement lui ont été transférées (ce transfert n'est possible que pour les EPCI à fiscalité propre donc en sont exclus les syndicats intercommunaux).
Cette autorisation est prise sous forme d'arrêté du maire et prévoit la signature d'une convention de déversement des eaux usées, qui précise les caractéristiques des effluents acceptés dans le réseau.
Les caractéristiques techniques minimales sont en principe mentionnées dans le règlement du service d'assainissement collectif. En tout état de cause, ces mentions sont complétées dans la convention par le service d'assainissement collectif.
NB: Si la commune qui reçoit la première le déversement des effluents (celle compétente pour délivrer l'autorisation) n'est pas la même que celle qui est chargée du transport et/ou de l'épuration des eaux usées, la commune compétente pour délivrer l'autorisation devra demander avis aux communes concernées, qui ont un délai de 4 mois pour répondre. Le silence au terme de ce délai vaut avis favorable au déversement.
Dès lors que les prescriptions techniques sont respectées, et notamment la gestion des sous-produits, ce type d'installation est autorisé, y compris dans les zones d'assainissement collectif.
L'article R.111-3 du code de la construction et de l'habitation précise en effet que « le logement doit être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour », sans en préciser la nature (Réponse ministérielle, Question écrite n°73941, JOAN du 19 avril 2011, page 3959).
Oui, indirectement, voire directement.
Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose directement et en tant que tel un prétraitement des déchets graisseux contenus dans les eaux usées d’immeubles dans lesquels sont exercées certaines activités (restaurants, industries agroalimentaires, boucherie, charcuterie, garages, ateliers de mécanique, etc.).
Cependant, des dispositions générales ou spéciales imposent plus ou moins explicitement de traiter ces graisses avant rejet des eaux usées qui les contiennent dans le réseau public d’assainissement.
Il existe deux catégories de règles : des règles générales (I) et des règles spéciales (II), qu’il convient d’examiner successivement pour déterminer la portée de cette obligation.
I - Les règles générales : une obligation de prétraitement implicite
L’article R.1331-2 du Code de la santé publique prévoit que : "Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a)Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants."
Or, le déversement de graisses dans le système d’assainissement est notamment source de dégradation et dysfonctionnement des ouvrages de traitement des eaux usées.
Cet article implique donc implicitement un traitement préalable des graisses.
Le Règlement Sanitaire Départemental (cf. art.29-2) reprend cette disposition et précise en outre que "les effluents par leur quantité et leur température ne doivent pas être susceptibles de porter l’eau des égouts à une température supérieure à 30 °C". Le rejet de graisses dans le réseau public pourrait être susceptible d'avoir une incidence sur la portée voire le maintien d'une température supérieure à 30°C.
L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique dispose que "Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente (…)". Il conviendra donc dans ce cas de se référer aux règles spéciales prévues dans l’autorisation de déversement (cf. infra).
II - Les règles spéciales : une obligation de prétraitement explicite
Il s’agit des règles propres au service public concerné (Règlement du Service), voire à l’établissement concerné par le rejet (Autorisation de déversement).
Le Règlement du Service public d’assainissement collectif peut contenir des prescriptions spécifiques relatives à une obligation positive de traitement des graisses, et imposer explicitement la mise en place d’un bac dégraisseur (art.L.1331-1 du CSP : "La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales."). Ce règlement de service reprend souvent le texte de l’article R.1331-2 du CSP mentionné ci-dessus.
L’autorisation de déversement, lorsqu’elle existe (art.L.1331-10 du Code de la Santé Publique), définit notamment les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées dans le réseau public, et les prescriptions techniques pour y parvenir, notamment la mise en place d’un bac à graisse.
Il en résulte que, règles explicites ou non, les graisses ne peuvent être rejetées dans le réseau sans prétraitement, car le propriétaire de l’immeuble rejetant ces graisses pourrait voir sa responsabilité être engagée en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage de traitement de la collectivité gestionnaire du service public de l’assainissement collectif.
Oui.
Ces lingettes destinées à tout nettoyer et vendues comme des produits biodégradables sont considérées comme des éléments solides au sens de l’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique.
Or, cet article (souvent repris dans le RSD et le règlement du service) prévoit que :
« Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; b) Des déchets solides, y compris après broyage ».
Le temps de transit dans le réseau avant arrivée à l’usine de traitement n'est pas suffisant pour assurer leur biodégradabilité, ce qui qui engendre des dysfonctionnements des équipements électromécaniques en station d’épuration ou en postes de relèvement.
Le nombre d’interventions curatives pour pannes ou débordements a été multiplié par trois depuis l’apparition de ces produits dans les réseaux.
La FNCCR a reçu le 12 avril 2012 d’un représentant de l’AFISE (Association Française des Industries de la Détergence, de l’Entretien et des produits hygiène industrielle) et de Group’Hygiène (Groupement Français des Fabricants de Produits à usage unique pour l’hygiène, la santé et l’essuyage) afin de leur présenter cette problématique.
Il est indispensable qu’une communication adaptée et non équivoque soit faite auprès des usagers de ces produits sur la portée de leur caractère « biodégradable », les conséquences de leur utilisation pour le réseau d’assainissement (et partant, pour le coût du service qui leur est facturé) et sur l’interdiction de jeter ces lingettes dans le réseau.
De même, il serait souhaitable que la composition et la structure même de ces produits soient modifiées afin d’accélérer leur dégradation après usage.
Suite à cette rencontre, les fédérations professionnelles concernées devraient faire des propositions, après décision de leur conseil d’administration.
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Réponse ministérielle, Question n°71482, JOAN du 13 décembre 2005, page 11525
Si les collectivités publiques (pour leurs agents) ne sont pas soumises au Code du travail, cela est excepté la quatrième partie (législative & réglementaire) de celui-ci relative à la santé et la sécurité au travail.
L’article L.4111-1 dudit code dispose en effet que : "Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière."
La partie réglementaire du code du travail prévoit (art. R.4228-1) que "l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches".
Pour ce qui concerne le « point d’eau » auquel vous faites référence (robinet + lavabo), l’article ci-dessus mentionné en impose la présence.
Les caractéristiques des lavabos sont indiquées à l’article R.4228-7 du Code du travail : "Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire."
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur (art. R.4228-2).
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté (art. R.4228-3).
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés (art. R.4228-4)
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins (art. R.4228-5).
Pour ce qui concerne les douches, l’article R.4228-8 prévoit que : "Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé."
L’arrêté auquel l’article R.4228-8 fait référence est l’arrêté du 27 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants (cf. travaux en Annexe).
La question est cependant de savoir si cela doit être fait dans tous les lieux de travail quels qu’ils soient, même ceux qui a priori ne s’y prêtent pas, comme par exemple le lagunage où il n’y a en général aucun local en "dur" pour abriter le lavabo et/ou la douche.
C’est la raison pour laquelle le code du travail prévoit que : "Si pour des raisons tenant à la disposition des lieux, le chef d’établissement ne peut aménager les vestiaires, lavabos, les douches, dans les conditions fixées par les texte, il peut demander une dispense de certaines de ses obligations auprès de l’inspecteur du travail, après avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, et à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer des conditions d’hygiène correspondant dans la mesure du possible à celles que prévoient les textes" (art. R.4228-16 à 18).
La mise à disposition des salariés d’installations sanitaires doit être assurés de façon permanente ; si ces installations ne sont pas situées dans les locaux appartenant à l’entreprise ou loués par elle, leur utilisation doit être garantie par un engagement non précaire (CAA Bordeaux, 2 décembre 2004).
Ainsi, il faut a minima un cabinet d’aisances, un lavabo voire une douche (cf. liste des travaux concernés) dans un des endroits dans lesquels travaille l’agent et sous les conditions précédemment citées.
L’article 13 de l’arrêté du 22 juin 2007 dispose que : « Les stations d'épuration sont conçues et implantées de manière à préserver les habitants et les établissements recevant du public des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages d'épuration, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction ou de l'extension de chaque station d'épuration.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement), les ouvrages doivent être implantés à une distance des captages d'eau publics ou privés et puits déclarés comme utilisés pour l'alimentation humaine telle que le risque de contamination soit exclu.
Les stations d'épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas d'impossibilité technique. Cette impossibilité doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d'épuration hors d'eau et à en permettre son fonctionnement normal. »
Il n’existe donc pas a priori de règle générale d’implantation des STEP au regard des habitations qui soit exprimable en mètres, sauf à ce que certains documents spécifiques la prévoient expressément.
Il convient donc de vérifier cette prescription éventuelle dans les documents suivants :
- Documents d’urbanisme,
- Plans de prévention des risques (notamment inondation),
- Périmètres de protection des captages,
- Puits et forages privés d’eau situés à proximité du bassin tampon et ayant fait l’objet d’une déclaration en mairie.
A défaut d’interdiction ou d’obligations techniques de distance prévues par les documents ci-dessus mentionnés, le bassin recevant les eaux usées devra en tout état de cause être implanté « de manière à préserver les habitants … des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ».
Cela nécessite donc une appréciation « in concreto » de ces nuisances et risques éventuels au regard des caractéristiques du bassin, de la distance par rapport à l’habitation concernée, …
Non, sauf dérogation dans deux cas particuliers dûment justifiés.
Cette implantation est interdite par l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ("Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides").
La seule dérogation possible tient :
- soit à une "'impossibilité technique avérée" (L'impossibilité technique à ne pas construire en zone inondable ne peut s'entendre seulement d'une impossibilité au sens économique et financier. De même, l'urgence à remplacer la station d'épuration ne saurait à elle seule justifier qu'une autre solution technique n'aurait pas pu être trouvée (CAA Marseille, 15 décembre 2015, n°14MA02797) ;
- soit à des "coûts excessifs" (à différencier d'un "moindre coût" par rapport à d'autres solutions et de la crainte de ne pas obtenir certaines subventions en raison d'un délai de réalisation trop long : CAA Marseille, 15 décembre 2015, n°14MA02797).
Dans l'un ou l'autre cas, l'implantation en zone inondable doit être en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation. A défaut du'ne telle cohérence, la dérogation est impossible.
Ces difficultés ("impossibilité technique avérée" ou "coûts excessifs") doivent être justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à :
- Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;
- Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ;
- Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.
Il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire de prospection à la charge du maître d'ouvrage avant travaux.
Néanmoins, en cas de suspicion (fondée sur une simple connaissance "historique") d'existence d'appareils explosifs sur un terrain, s'il n'existe là non plus d'obligation formelle de procéder à une prospection, il est conseillé au maître d'ouvrage de réaliser cette prospection au regard des risques potentiellement encourus.
En sus des opérations de déminage, les services de sécurité civile sont en mesure d’apporter aux collectivités des informations quant au degré de risques sur certains secteurs. Il est donc nécessaire de les interroger préalablement à toute décision.
Si des appareils explosifs sont découverts, le déminage est réalisé aux frais de l'Etat par le service de déminage départemental.
En revanche, les frais d'évacuation et de mise en sureté nécessaires à l'opération de déminage sont à la charge de la commune.
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Consulter la liste des entreprises compétentes en matière de prospection
A titre liminaire, rappelons les droits et obligations en matière de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées.
Immeuble d’habitation (rejet d’eaux usées domestiques) : une obligation de raccordement
L’obligation de raccordement, prescrite par l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique ne concerne que le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées domestiques.
Les eaux usées domestiques sont définies comme les "eaux ménagères d'évacuation des cuisines et salles de bains, ainsi que les eaux vannes d'évacuation des toilettes" (CAA Nantes, 07 février 2014, n°12NT00161).
Cette obligation porte donc exclusivement sur les immeubles d’habitation (individuels ou collectifs). Ainsi, une grange non habitable n’est pas soumise à l’obligation de raccordement (CAA Nantes, 07 février 2014, n°12NT00161).
L'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique pose le principe selon lequel tout immeuble desservi par le réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques (soit par un accès direct, soit par un accès indirect (servitude de passage, voie privée) à la voie publique sous laquelle se réseau se trouve) doit y être raccordé dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau (matérialisé par l’arrêté de mise en service du réseau).
Le fait qu'un propriétaire ait rencontré des difficultés techniques à se raccorder ne saurait justifier que la commune doive supporter les frais de ce raccordement (CAA Bordeaux, 27 décembre 2001, commune de Cardesse, n°99BX01100).
Cette obligation de raccordement pèse sur le propriétaire de l’immeuble exclusivement et non sur le locataire de l’immeuble.
Cette obligation a pour corollaire l’obligation, pour le propriétaire de l’immeuble, de mettre hors service les installations d’ANC existantes. Cette mise hors service est à la charge et de la responsabilité exclusives du propriétaire (art.L.1331-5 du CSP : "Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire").
Cependant, ce principe connaît des exceptions. L'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 liste limitativement les cas d’exonération (i.e dérogation définitive) à l'obligation de raccordement (en savoir plus).
En cas d'alimentation totale ou partielle de ces immeubles via un forage privé ou une récupération des eaux pluviales, la redevance est facturée dans les conditions définies par l'article R.2224-19-4 du CGCT.
Entreprises rejetant des eaux usées assimilées domestiques : un droit au raccordement au réseau public d’AC
L’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique dispose : "Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation".
Les eaux usées « assimilées domestiques » sont celles répondant à deux exigences :
- D’une part, aux critères de l’article R.213-48-1 du Code de l’environnement, i.e les eaux usées dont la pollution résulte de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux, de nettoyage et de confort de ces locaux ;
- D’autre part, à une liste limitative d’activités (Annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et modernisation des réseaux de collecte).
Si le Code de la Santé Publique prévoit un "droit au raccordement" au profit de ces entreprises, la collectivité en charge du Service Public de l’Assainissement collectif (SPAC) peut refuser ce raccordement si elle est dans l’incapacité de pouvoir accepter un rejet supplémentaire en raison de la limite de ses capacités de transport et d’épuration dans les installations existantes ou en cours de réalisation.
NB : En cas de demande de raccordement formulée par le propriétaire de l’immeuble rejetant des eaux usées assimilées domestiques, pour toute demande faite à compter du 1er novembre 2015, le silence du SPAC gardé pendant deux mois vaut décision implicite d’acceptation.
Par extension des eaux usées domestiques aux eaux assimilées domestiques, l'article R.2224-19-4 s'applique également à cette situation.
Entreprises rejetant des eaux usées non-domestiques : une autorisation
L’article L.1331-15 du Code de la Santé Publique dispose que : "Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-4, L.512-1 et L.512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel".
L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique prévoit que : "Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un EPCI ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement".
Cette autorisation est parfois complétée d’une convention de déversement, qui précise davantage encore les éléments et notamment les conditions du contrôle du raccordement (art.L.1331-15 du Code de la Santé Publique).
Dès lors que des eaux usées rejoignent le réseau public d’assainissement collectif des eaux usées, l’usager doit payer une redevance d’AC, mais le mode de calcul de celle-ci va changer en cas d’alimentation en eau via un forage privé ou la récupération des eaux pluviales.
Or, en l’espèce, il s’agit d’une entreprise de lavage de voitures. Les eaux rejetées au réseau public ne sauraient donc être considérées comme des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et sont des eaux usées non-domestiques.
Elle doit donc avoir été autorisée à rejeter les eaux usées (quel que soit le mode d’alimentation en eau) dans le réseau public d’AC, dans les conditions définies à l'article L.1331-10 du CSP.
L’article R.2224-19-4 du CGCT ne s’applique donc pas pour le calcul de la redevance d’AC en cas d’alimentation en eau totale ou partielle par forage privé ou récupération faisant l’objet d’un rejet dans le réseau public d’AC.
La redevance des entreprises rejetant des eaux usées domestiques fait l'objet d'un article spécifique du CGCT.
En effet, l'article R.2224-19-6 prévoit que :
"Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L.1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R.2224-19-1 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1".
La collectivité doit donc définir par délibération le mode de calcul de la redevance due par les entreprises autorisées à rejeter des eaux usées non domestiques dans le réseau d'AC, y compris dans les cas où la ressource en eau de l'entreprise est issue en tout ou en partie d'une récupération d'eaux pluviales ou d'un forage privé.
C'est par renvoi seulement de l'article R.2224-19-6 que l'article R.2224-19-4 peut (et non doit c'est une éventualité et non une obligation d'appliquer cet article) concerner entreprises rejetant des eaux usées non-domestiques.
Il appartiendra donc à la collectivité de définir par délibération non seulement le mode de calcul pour les entreprises dont la ressource en eau est exclusivement issue du raccordement au réseau public d'eau potable et celles dont la ressource est en tout ou partie issue du réseau public d'eau potable et/ou de forages privés et/ou de récupération d'eau de pluie.
Sur le plan de responsabilité civile :
Une éventuelle mise en jeu de la responsabilité civile pourrait être envisagée. Cependant, encore faudrait-il qu’il y ait :
- preuve de la faute .
- existence d’un préjudice ET preuve du préjudice ;
- chiffrage du préjudice .
- preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Plus dissuasive serait donc l’argumentation et l’alerte sur la participation aux marchés à venir de la société en cause, et l’engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise.
Sur le plan de la responsabilité pénale :
Tout d’abord, l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif interdit le rejet des « matières de vidange, y compris celles issues des installations d’ANC » dans le système de collecte.
L’article L.1337-2 du Code de la Santé Publique punit de 10 000 € d’amende « le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L.1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation ».
Le maire peut donc dresser un procès-verbal s’il constate les faits et le transmettre au Procureur de la République, qui décidera de l’opportunité de poursuivre l’entreprise.
Sur le plan des marchés publics à venir :
Le IV de l’article 44 du décret du 25 mars 2016 prévoit, concernant les conditions de participation à un marché public, que :
« En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux candidats qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché public en question.
L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement. »
Par ce biais, il serait possible, s’il y a un doute sur la réalité de la capacité du candidat à répondre au marché (en l’occurrence le respect de la réglementation, voire du contrat qui a lié l’entreprise à la collectivité), d’écarter la candidature de l’entreprise.
Cependant, le constat une seule fois et par témoignage d’une seule personne ne saurait à lui seul justifier d’écarter l’entreprise des futurs marchés.
A ce stade, l’objectif est plutôt d’alerter l’entreprise et de constituer une « preuve » de l’alerte.
Il conviendrait d’envoyer à l’entreprise une lettre recommandée avec mise en garde contre des poursuites judiciaires (pénales et civiles) et une possible exclusion des futurs marchés publics.
Ultérieurement, il faudrait donc, si cela se reproduit, constituer des preuves (PV du maire, Constat d’huissier … avec un huissier extrêmement rapide !! Donc surtout PV du maire transmis au Procureur de la République) .
Le « cumul » de ces PV (et une éventuelle, mais hypothétique condamnation pénale) pourrait justifier d’écarter ensuite l’entreprise des marchés publics passés par la commune.
Sur le plan de la responsabilité contractuelle :
De plus, si la commune dispose actuellement d’un contrat en cours d’exécution avec cette entreprise, vérifier si une clause éventuelle du contrat permet de résilier le marché pour faute (si la faute n’est pas liée à l’exécution du marché).
Un particulier, non soumis à l'obligation de raccordement mais qui préfère se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation d'ANC, a la possibilité de solliciter l'autorisation de sa commune pour effectuer, à sa charge, les travaux d'extension, en domaine public, afin d'effectuer ce raccordement.
Le particulier devra demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (art.L.2122-1 à L.2122-3 du CG3P).
Pour certains travaux, cette autorisation d'occupation temporaire du domaine public devra être complétée par des procédures particulières prévues par différents codes, notamment le CGCT (art.L.2215-5) et le code de la voirie routière (art.L.113-2 et L.115-1).
Dès lors qu'il bénéficiera d'un raccordement, il sera assujetti à la redevance d'assainissement collectif car il bénéficie de tout ou partie du service de collecte et de traitement des eaux usées (art.R.2224-19-1 et suivants du CGCT).
La Cour de cassation a considéré que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau public de collecte des eaux usées, du seul fait de ce raccordement (Cass., Civ. 1ère, 29 novembre 2005, n°03-16290).
En outre, il peut être soumis au paiement de la PFAC. Selon l'article L.1331-7 du code de la santé publique, cette participation s'applique aux "propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1".
Cependant, la jurisprudence considère que la PFAC est due "lorsque le propriétaire, le constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle" (CE, 07 janvier 1985, n°36101).
La justification de la PFAC réside dans l'économie réalisée par le propriétaire en évitant de financer une installation d'ANC.
Cette justification s'applique aussi au propriétaire qui n'est pas soumis à l'obligation de raccordement, mais qui bénéficie de cette économie.
En conséquence, quand bien même le propriétaire de l'immeuble n'est pas soumis à l'obligation de raccordement, dès lors qu'il décide de se raccorder, il peut être soumis au paiement de cette participation.
En conclusion, le particulier qui préfère se raccorder au réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation d'ANC peut solliciter l'autorisation de sa commune et est assujetti d'une part à la redevance d'assainissement collectif et d'autre part à la PFAC (si la PFAC est instaurée par la collectivité en charge du SPAC).
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°92205, JOAN du 03 mai 2016, page 3778
Le taux réduit ou le taux normal en fonction de l'âge de l'habitation.
Taux réduit
La part privative des travaux de raccordement des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans aux réseaux publics (notamment d'assainissement) sont facturés par les entreprises prestataires au propriétaire ou à l'occupant des locaux au taux réduit de 10% (cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20140919).
Taux normal
La part privative des travaux de raccordement des locaux d'habitation achevés depuis moins de deux ans aux réseaux publics (notamment d'assainissement) sont facturés par les entreprises prestataires au propriétaire ou à l'occupant des locaux au taux normal de 20% ; sauf s'il s'agit de travaux d'urgence.
Le principe : l’interdiction
L’article L.2224-1 du CGCT dispose que "les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses".
Il en résulte que :
"les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers" (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux, n°156176 et 156509).
L’article L.2224-2 du CGCT interdit la prise en charge dans le budget propre de l’établissement des dépenses au titre des SPIC.
Inversement, le budget annexe des SPIC n'a pas vocation à alimenter le budget général.
Les articles R.2221-48 du CGCT (régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière) et R.2221-90 (régie dotée de la seule autonomie financière) du CGCT prévoient par ailleurs les mécanismes d'affectation des résultats. Ces derniers doivent prioritairement être reportés pour financer l'investissement.
Le surplus peut servir au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou être reversés à la collectivité de rattachement.
L’exception : l’excédent ponctuel non nécessaire à des investissements du SPIC à court terme
Il existe une possibilité de reverser l'excédent d'exploitation au budget général, mais cette opération ne peut intervenir qu'après couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement.
Le Conseil d'Etat (9 avril 1999, Commune de Bandol, n°170999) a ainsi estimé que les dispositions de l'article L.2224-1 ne pouvaient être interprétées comme interdisant à une commune de reverser l'excédent du budget annexe à la commune de rattachement. Il a considéré que les articles R.2221-48 et R.2221-90 du CGCT n'établissaient pas de priorités entre les trois affectations possibles du résultat d'exploitation.
Toutefois, il juge que :
"le conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un SPIC qui seraient nécessaires au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme"
Si l’interdiction n’est donc pas absolue, encore faut-il que des investissements du SPIC en cause (en l’espèce l’assainissement collectif) ne soient pas prévus.
S'il existe notamment un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et des AP/CP, il est évident que les investissements sont certains.
Il en résulte que juridiquement et comptablement, l’excédent du budget annexe de l’assainissement collectif ne saurait et reversé au budget général de lacollectivité, tout au moins pour la part prévue par le PPI.
Le rapport d’observations de la Chambre Régionale des Comptes de Normandie du 27 septembre 2016 concernant la Communauté d’Agglomération du Grand Evreux examine notamment la question du financement des SPIC et rappelle ces règles de financement du SPIC (pages 7 à 9).
NB : Cette réponse vaut également pour les autres SPIC, tels que les services d'eau potable et d'assainissement non collectif.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L.2226-1 du CGCT, est assimilé à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un EPCI.
Par conséquent, le transfert obligatoire de la compétence "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, tel que prévu aux articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020.
Les éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis à l'article R.2226-1 du CGCT, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines :
"définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales".
Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux.
En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence "voirie" (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement).
En d'autres termes, l'exploitation d'un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être transférée au service de la voirie, s'il n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie.
Enfin, à défaut de preuve contraire, les bouches d'égout sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie.
Bien que certaines CAA aient pu statuer différemment, la jurisprudence du Conseil d'État considère que les bouches d'égout sont des accessoires de la voirie.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°23043, JO Sénat du 02 mars 2017, page 903
L’article L.1331-8 du CSP dispose que :
"Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 %."
Or, l’article L.1331-5 du CSP impose que :
"Dès l'établissement du branchement [au réseau public d’assainissement], les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire ".
Il s’agit d’une obligation légale.
Par conséquent, même si le règlement de service ne le rappelle pas, cette déconnexion ou suppression des anciennes fosses est obligatoire du fait de cette disposition.
Il en résulte qu’en application des articlesL.1331-8 et L.1331-5 du CSP, la pénalité de l’article L.1331-8 peut être appliquée dans ce cas.
En savoir plus sur la pénalité de l'article L.1331-8 du CSP en AC
Non.
Concernant le financement des réseaux d'eaux usées, la collectivité compétente en matière d'assainissement peut instaurer une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC), qui a succédé à l'ancienne participation pour raccordement à l'égout (PRE).
Créée par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, elle permet de garantir le maintien du niveau de recette des services publics de collecte des eaux usées et satisfaire les besoins locaux d'extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.
L'article L.1331-7 du code de la santé publique précise les modalités d'application de cette participation. La délibération qui l'institue détermine les modalités de calcul et fixe le montant. Ce dernier pourra être différencié pour tenir compte de l'économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu'il s'agit d'une construction nouvelle ou d'une construction existante nécessitant une simple mise aux normes. Elle est exigible à la date de raccordement au réseau collectif. La participation, due par le propriétaire de l'immeuble raccordé, représente au maximum 80 % du coût d'un assainissement individuel ; le coût du branchement éventuellement remboursé par le propriétaire étant déduit de cette somme.
Concernant le réseau d'eaux pluviales, aucun financement particulier n'est prévu.
Par contre, il est possible de mettre en place la taxe d'aménagement, voire de déterminer un secteur avec un taux majoré si des réseaux d'eaux pluviales conséquents doivent être mis en place. Les réseaux d'eau, d'électricité et les dispositifs d'assainissement (réseaux collectifs ou installation autonome), contrairement aux réseaux d'eaux pluviales sont considérés comme des éléments de délivrance ou non des autorisations d'occuper le sol.
Le 4ème alinéa de l'article L.332-15 est adapté aux petites communes dans lesquelles des permis ne sont accordés que de façon isolée à proximité de réseaux publics qu'il n'est pas prévu d'étendre.
C'est pourquoi, bien souvent l'assainissement des constructions se fait d'une manière « autonome ».
Dans ces conditions, et compte tenu aussi des dispositifs de financement existants, il n'apparaît pas pertinent de modifier le contenu de l'article L.332-15 4ème alinéa du code de l'urbanisme afin d'intégrer les réseaux d'eaux usées et pluviales dans les équipements publics pouvant être financés par les pétitionnaires en tant qu'équipements propres.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°81836, JOAN du 20/09/2016, page 8555
Oui, sous certaines conditions.
L'article L. 1331-10 du code de la santé publique dispose que :
" Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. (...)
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. (...)
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code."
Dans un arrêt du 30 juin 2017, la Cour Administrative d'Appel de Paris juge que lorsque le maire autorise, en application des articles L.1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique, le rejet d'eaux souterraines, dont les eaux d'exhaure, à l'égout, celles-ci, même propres ou peu polluées, sont assimilées à des " eaux usées " d'origine non domestique.
Si une participation aux dépenses d'investissement peut être demandée aux personnes ainsi autorisées à les rejeter à l'égout, cette participation prévue par l'article L.1331-10 du code de la santé publique ne se substitue pas mais s'ajoute aux redevances d'assainissement régulièrement établies pour la collecte, le transfert et le traitement des eaux avant leur retour au milieu naturel.
La collecte, le transport et même l'épuration, qui devient nécessaire dès lors que les eaux d'exhaure sont mêlées à des eaux plus sales, sont des services effectivement rendus.
Ainsi les redevances dont l'arrêté litigieux prévoit le versement, qui sont d'ailleurs proportionnelles au volume d'eau rejeté à l'égout et à son degré de propreté, ont le caractère d'une redevance pour service rendu, et non celui d'une taxe fiscale.
Ces redevances pouvaient donc être prévues par les règlements d'assainissement pris par la ville de Paris et le SIAAP sur le fondement des articles L. 2224-12-2, L. 2224-12-3 et R. 2224-19-6 du CGCT.
Source : CAA Paris, 30 juin 2017, n°15PA02037
Concernant la redevance pollution
La piscine est assujettie de manière certaine à une redevance pollution domestique.
En effet, la piscine ne rejette pas d'eaux usées relevant du tableau de l’article L.213-10-2 du code de l'environnement (ou si elle rejette des eaux usées de valeurs inférieures à ce tableau), les rejets d'eaux usées du'ne piscine municipale relèvent d’une utilisation de l’eau assimilable à des utilisations à des fins domestiques (cf. « activités sportives, récréatives et de loisirs » en application de l’arrêté du 21/12/2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte qui définit ces activités comme des "utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques").
Le service d’eau doit donc imputer sur les factures d’eau de la piscine la redevance pollution domestique sur la totalité des volumes consommés.
Concernant la redevance modernisation des réseaux de collecte
La piscine municipale n'y est pas assujettie :
- pour la seule part des rejets effectués dans le réseau d’eaux pluviales ;
- et à la condition évidemment que ces rejets soient calculés et ne servent pas de base à la redevance d’assainissement collectif payée au titre du rejet des eaux usées dans le réseau public de collecte des eaux usées domestiques.
Elle y est donc assujettie pour la part des volumes d'eaux rejetés dans le réseau public d'assainissement des eaux usées.
La caravane n’est plus mobile et est installée en permanence, elle est donc considérée comme une construction, qui doit être autorisée selon les conditions définies par le code de l’urbanisme (articles L.421-1 à L.421-4).
L’installation d’une caravane (hors résidence mobile des gens du voyage) pour une période supérieure à trois mois par an (consécutifs ou non) est soumise à déclaration préalable en application du d) de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
À défaut de déclaration ou si cette déclaration fait l'objet d'une opposition car la zone est inconstructible, il incombe au maire – ou au préfet – de prendre les mesures nécessaires pour que cette situation soit régularisée.
Il s'agit d'une infraction pénale au code de l'urbanisme (articles L.480-4 et suivants), qui doit être constatée et poursuivie.
En l’espèce, le terrain est inconstructible, donc qu’une déclaration soit faite ou non, l’implantation de la caravane demeurerait illégale.
Concernant les réseaux d’eau et d’électricité et le caractère illégal de la construction :
L’article L.111-12 du Code de l’urbanisme interdit le raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des constructions édifiées irrégulièrement (i.e sans autorisation d’urbanisme/déclaration préalable - dans le respect des articles L.421-1 à L.421-4 du Code de l’urbanisme).
Le maire est donc en droit de refuser le raccordement définitif à ces réseaux pour les caravanes irrégulièrement installées (TA Strasbourg, 27 juillet 2001, n°00865).
En revanche, l’article L.111-12 ne donne pas compétence au maire pour s’opposer à un raccordement provisoire, même si la construction est illégale (CE, 9 avril 2004, Commune de Commont-sur-Durance, n°261521).
Le Maire pourrait donc mettre un terme aux raccordements d’eau et d’électricité existants (via les concessionnaires concernés) – qui ne sont plus provisoires – pour l’eau et l’électricité, afin de conserver leur caractère provisoire (3 mois par an) et soumettre leur rétablissement à une demande périodique en ce sens.
ATTENTION cependant, le refus de raccordement d'une construction irrégulière aux réseaux peut constituer une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Si un tel refus peut être justifié par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer - et au juge - de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi (CE, 15 décembre 2010, Mme Bayer c/ Commune de Gouvernes, n°323250).
Concernant le raccordement au réseau d’assainissement et la PFAC :
La situation pose la question suivante : une construction illégale est-elle soumise à l’obligation de raccordement de l’article L.1331-1 du CSP ?
L’obligation générale d’assainissement des immeubles à usage d’habitation (art.L.1331-1 et L.1331-1-1 du CSP) ne fait aucunement référence au caractère légal ou non de la construction.
En effet, l’enjeu relève de la salubrité publique, au-delà de toute considération relative à la légalité de l’installation.
Une réponse est indirectement apportée via une réponse ministérielle (Réponse ministérielle, Question écrite n°12735, JO Sénat du 05/08/2010, page 2034), rappelant que l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme :
"ne concerne que le raccordement définitif des réseaux [mentionnés dans l’article, c’est-à-dire eau, gaz, électricité, téléphone] et non le raccordement aux réseaux d’assainissement des constructions", et que "le raccordement aux réseaux d'assainissement est également régi par des dispositions spécifiques du code de la santé publique".
Cela signifie que le maire ne peut juridiquement pas s’opposer au raccordement définitif d’une construction illégale (en l’occurrence une caravane installée plus de 3 mois par an), aussi incohérent que cela puisse paraître, dans la mesure où la construction est illégale et se trouve en outre sur un terrain inconstructible.
Le fait générateur de la PFAC étant le raccordement au réseau d’assainissement, il n’y aucune raison juridique, dès lors que le raccordement ne peut être refusé et qu’il est effectif, que la PFAC ne soit pas recouvrée.
En savoir plus :
Le système d'assainissement "semi-collectif" consiste en l'espèce en la collecte des eaux usées par une canalisation d'assainissement qui aboutit à des trois fosses toutes eaux, puis lits épandages.
Le projet de travaux consiste en une extension du réseau public, permettant le raccordement de l'ensemble de cette zone d'habitation au réseau public.
Si les propriétaires de ce système d'assainissement semi-collectif paient déjà la redevance au service public d'assainissement collectif, la PFAC ne saurait être recouvrée.
En effet, la PFAC ne peut être perçue que dans les cas suivants :
- Nouveaux raccordements (ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les immeubles étant déjà raccordés à un système d'assainissement géré par la collectivité fût-il "semi-collectif", et fût-il éventuellement financé par le lotisseur ou les propriétaires privés eux-mêmes, dès lors que la collectivité en assure la gestion) ;
- Extension d'immeubles donnant lieu à génération d'eaux usées supplémentaires (en l'espèce, il s'agit d'une extension du réseau public, qui s'analyse comme une modification de l'organisation du service, comme le serait le raccordement à une nouvelle STEP, ou un déplacement de collecteur)
La solution serait en revanche différente si les propriétaires ne payaient pas déjà de redevance au service d'assainissement collectif.
L'insuffisante capacité de la station d'épuration d'une commune peut constituer une raison suffisante entraînant le refus du permis d'aménager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagé sur le réseau public d'assainissement.
En effet, dans le cas d'une insuffisance du réseau public, en particulier par une saturation du réseau d'évacuation des eaux ou de la station d'épuration, la réalisation d'une ou plusieurs constructions raccordées à ce réseau serait de nature à entraîner des risques de pollution des eaux (nappe phréatique, eaux de rivière par exemple).
Un refus de permis de construire ou d'aménager peut donc être opposé, notamment sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, lequel permet de refuser des projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, y compris dans le cas où le secteur serait par ailleurs reconnu constructible par le plan local d'urbanisme de la commune.
Le juge administratif vérifie en particulier les permis de construire ou de lotir ne portent pas atteinte à la salubrité publique, en particulier au regard de l'assainissement et en vue d'éviter une pollution des eaux.
Dans le cas où une station d'épuration est en surcharge hydraulique et organique, le juge considère comme régulière la décision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet est, s'agissant de l'évacuation des eaux usées, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques (CAA Bordeaux, 8 février 2007, n°04BX00294 ; TA Toulouse, 13 avril 2005, n°030620), de même pour une maison individuelle (TA Nice, 22 juin 2006, n° 504440).
Il sanctionne également les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nécessaires au respect des préoccupations de salubrité en matière d'assainissement eu égard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n°41690 ; CE, 25 septembre 1987, n°66734).
Dans certains cas toutefois, lorsque des travaux sont envisagés sur le réseau public d'assainissement, le permis de construire ou d'aménager peut être accordé si l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Par ailleurs, certains projets de constructions ou d'aménagements peuvent ne pas prévoir de raccordement au réseau public dès lors qu'ils comportent un dispositif d'assainissement non collectif, dans les zones d'assainissement non collectif délimitées par les communes ou leurs groupements, conformément à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°12427, JOAN du 23 juin 2009, page 6139
L’article 605 du Code Civil dispose que :
« L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ».
L’article 606 du Code Civil définit les grosses réparations :
« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ».
Pour les biens autres que les bâtiments, la définition des « grosses réparations » est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond, à défaut de disposition légale précise.
Les usufruitiers et nu-propriétaires peuvent déroger à ces dispositions légales définissant les travaux à la charge de l’usufruiter et celles à la charge des nu-propriétaires. Les obligations réciproques des deux parties sont alors prévues avec précision dans une convention rédigée sous seing privé ou par acte notarié, soit au moment de l'acte constitutif du démembrement, soit après.
Ainsi, l’usufruitier peut par exemple décider de prendre également à sa charge les grosses réparations, pour ne pas pénaliser ses enfants nus-propriétaires. Ou, au contraire, mettre tout l'entretien à la charge des nus-propriétaires. La convention peut aussi prévoir d'indemniser plus largement l'usufruitier qui supporte les grosses réparations ou donner des garanties pour que le nu-propriétaire effectue bien les travaux qui sont à sa charge.
Le nu-propriétaire dispose de la faculté de contraindre l’usufruitier d’exécuter les réparations d’entretien lui incombant. A contrario, l’usufruitier ne peut obliger le nu-propriétaire à réaliser les travaux visés à l’article 606 du Code civil durant l’usufruit, sauf clause particulière expresse. L’usufruitier pourrait néanmoins exécuter les obligations qui incombaient au nu-propriétaire, à charge pour lui de demander le remboursement des fonds engagés ainsi que le paiement des sommes correspondant à la plus-value apportée au bien du fait de ses travaux.
La jurisprudence sur la notion de « réparations d’entretien » à la charge de l’usufruitier et concernant l’assainissement est quasi inexistante.
La réponse n’est pas certaine, et pourrait être en sus nuancée selon qu’il s’agisse de la prise en charge de dépenses :
- Soit liées aux travaux de raccordement au nouveau réseau public d’assainissement (raccordement obligatoire dans les deux ans suivant la mise en service du réseau – art.L.1331-1 du Code de la Santé Publique) ;
- Soit liées aux travaux de mise en conformité du raccordement existant.
En effet, il a été jugé :
- « Les travaux de remise aux normes de l'installation électrique ou du réseau d’assainissement ne relèvent pas des grosses réparations … visées à l'article 606 du code civil » et que « leur coût élevé ne suffit pas à les faire entrer dans cette catégorie limitative » (CA Amiens, 09 juin 2015, n°13/03445) ;
- Ne constituent pas de grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil les "travaux nécessités par la vétusté du réseau d'assainissement" (CCass., Civ., 3è, 03 novembre 2016, n°15-24799) ;
- A contrario, les grosses réparations sont « celles qui consistent dans la réfection d’une partie importante de la chose et constituent une dépense exceptionnelle normalement prise sur le capital », notamment les travaux de « reprise des évacuations pluviales » et « d’étude géologique pour fosse » (CA Chambéry, 18 juin 2019, n°18/02235).
Des travaux de remise aux normes d’un raccordement existant non conforme pourraient donc ne pas être considérées comme « grosses réparations », et devoir être supportées par le seul usufruitier.
Pour autant la Cour d’Appel de Metz considère que : « A titre d’exemple sont des grosses réparations … des travaux d'assainissement de l'infrastructure de l'immeuble » (CA Metz, 28 février 2012, n°10/00641).
En revanche, le raccordement au réseau nouvellement créé constitue une dépense de premier établissement dont la charge incombe donc au propriétaire/nu-propriétaire, qui est donc également redevable de la PFAC.
L’instruction ministérielle du 02 avril 2020 relative au risque de propagation du virus prévoit que :
- Pour les boues produites AVANT la survenance de la crise sanitaire (24 mars 2020 en Seine-Maritime et dans l'Eure) : Maintien des exigences réglementaires actuelles (arrêté du 08 janvier 1998) pour l’épandage des boues d’épuration urbaines ;
- Pour les boues produites APRES la survenance de la crise sanitaire (24 mars 2020 en Seine-Maritime et dans l'Eure) : Possibilité d’épandage des boues urbaines ayant fait l’objet d’un traitement d’hygiénisation, moyennant le renforcement de la surveillance du process de traitement apportant la preuve de la bonne hygiénisation des boues ;
- Interdiction de l’épandage jusqu’à nouvel ordre des boues d’épuration urbaines ayant fait l’objet d’un processus d’hygiénisation insuffisant ou n’ayant pas subi un tel processus ;
- Les boues produites avant le début de la crise sanitaire mélangées à des boues produites après cette date sont considérées à ce jour comme non épandables.
Suite à cette instruction, dans le cadre de l'adoption des mesures d'urgenceliées à la crise sanitaire, l'AESN a mis en place une aide exceptionnelle et temporaire à l'hygiénisation des boues.
Ainsi, l'AESN subventionne les actions permettant d’hygiéniser les boues afin de les rendre propres à l’épandage, à savoir :
- Déshydratation suivie par une étape de chaulage sur site ou hors site,
- Recours à des unités mobiles de déshydratation et chaulage,
- Conditionnement et transport de boues vers un site de compostage et de sa prise en charge par le site de compostage,
- Conditionnement et transport de boues vers des stations d’épuration équipées d’une filière d’hygiénisation, y compris les frais d’admission,
- Hygiénisation des boues liquides collectées par les vidangeurs agréés,
- Etc.
NB : Ne sont pas prises en compte les analyses microbiologiques prévues à l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celles de la surveillance des coliformes thermotolérants et les actions en régie.
La subvention de l’AESN est de 80% du montant avec acompte de 80%, puis solde sur présentation de la facture.
Cette aide s’applique à toutes les dépenses engagées par la collectivité entre le 02 avril 2020 et le 31 décembre 2020.
Les opérations subventionnables doivent avoir été intégralement réalisées avant le 31 décembre 2020.
Si des factures sont établies postérieurement au 31 décembre 2020, il faudra fournir les preuves que les opérations ont été commencées, réalisées et achevées avant cette date.
En savoir plus sur la gestion des boues dans le cadre de l'épidémie de COVID-19
L’article R.1331-2 du Code de la Santé Publique prévoit que :
"Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées :
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L.1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final. Les dérogations peuvent, en tant que de besoin, être accordées sous réserve de prétraitement avant déversement dans les systèmes de collecte".
L’article L.1337-2 du CSP dispose que :
"Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L.1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation".
En outre, le contrevenant peut également être condamné à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile en cas de préjudice.
En cas de dépotage sur le réseau d’assainissement (eaux usées non domestiques, boues issues des vidanges ANC (Cass., Crim. 22/11/2016, n°16-80025 : dépotage camion de vidange dans réseau public), déchets » de BTP : béton, crépis, peintures, etc.)
- Se constituer des preuves : photographies, constat d’huissier, PV du maire, …;
- Porter plainte ;
- Déclarer le sinistre aux assurances (en fonction des dommages et de la police d’assurance) ;
- Conserver les factures de réparation éventuelles.
Cependant, pour les dépotages d’eaux usées dans le réseau, si la personne n’est pas prise « sur le fait », la constitution de preuve va être difficile, et il sera souvent trop tard. De plus, des attestations ne suffiront pas.
L'article 1792 du Code Civil dispose que :
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".
Est défini comme "constructeur" (art.1792-1 du Code Civil) :
"1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
Ainsi, lorsque les malfaçons compromettent la solidité du réseau ou le rendent impropre à sa destination, la responsabilité décennale du "constructeur" peut être engagée.
La responsabilité décennale du constructeur d'un réseau public a ainsi été engagée pour les réseaux d'eau et d'assainissement, en raison d'une ovalisation de la canalisation principale non admissible au-delà d'un seuil de déformation de 10 % "en raison des risques de rupture, d'infiltration, d'exfiltration et de perturbation des écoulements engendrés par cette déformation" (CAA Marseille, 20/05/2019, n°18MA00612).
NB : Il convient de distinguer la responsabilité décennale de l'obligation d'assurance décennale.
Ainsi, les malfaçons sur les réseaux sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs alors même que ces travaux ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance pour le constructeur "sauf s’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance" (art.L.243-1-1 du Code des assurances).
Sur les obligations d'assurance des constructeurs : art.L.241-1 à L.243-9 du Code des assurances
L’assurance construction a été instituée en janvier 1978 par la loi dite « loi Spinetta » et comporte deux volets :
- D'une part, l'obligation pour tout constructeur (au sens de l'article 1792-1 du Code Civil) de souscrire une assurance "garantie décennale" pour couvrir sa responsabilité décennale à l'égard du maître d'ouvrage ;
- D’autre part, l'obligation pour le maître d'ouvrage de souscrire une assurance "dommages-ouvrage".
L'article L.242-1 du Code des Assurances (alinéa 1er) pose le principe selon, lequel :
"Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil."
Cette assurance permet, en cas de sinistre d’être remboursé des travaux de réparation d’un dommage lié à la construction couverts par la garantie décennale.
Par exception, l'alinéa 2 de l'article L.242-1 prévoit que l'obligation de souscrire une assurance "dommages-ouvrage" :
"ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L.111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation".
Ainsi, le service public d'eau et d'assainissement n'a pas l’obligation de souscrire une assurance « dommages-ouvrage » pour les travaux. Pour autant, il peut décider de souscrire une telle assurance, afin de faciliter l’indemnisation des désordres et malfaçons de nature décennale qui pourraient affecter ses ouvrages.
Non.
L'article du L.4131-1 Code du Travail dispose que :
"Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection."
Si le salarié a l’obligation de prévenir son employeur du danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie, le salarié a la simple faculté ("peut") et non l'obligation d'exercer l droit de retrait, dont l'appréciation est ailleurs subjective et propre au salarié.
L'employeur ne peut contraindre le salarié à exercer son droit de retrait.
Le Bulletin Officiel des Impôts BOI-TVA-LIQ-30-20-30 précise les prestations de services imposables aux taux réduits.
L'application du taux réduit est subordonnée à trois conditions :
- Opérations effectuées pour la gestion du service public de l'assainissement ;
- Fournie au service public de l'assainissement par "l’exploitant du service public" ou "en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant de ce service" ;
- Hors travaux immobiliers.
Sur le traitement des boues :
Les "prestations d'entretien du réseau public nécessitant des fournitures représentant une partie minime du coût total des prestations" sont soumises au taux réduit de 10% au nombre desquelles (point 100) "l’évacuation et transport des boues extraites des stations d'épuration … l’élimination des boues d'épuration (RM Lachaud n° 19682, JO AN du 8 juillet 2008, page 5957)".
Qu’entend-on par "prestataire ou exploitant" ?
Seul l'exploitant du service public eau/assainissement ou les personnes qui fournissent directement la prestation en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant peuvent bénéficier du taux réduit de 10% (i.e commune/groupement de communes ; concessionnaire/fermier du service public ; mandataire (gérant, régisseur) agissant pour le compte de la commune, du concessionnaire ou du fermier) (point 200).
Plusieurs cas de figure se présentent, dont un pour lequel la réponse ne semble pas définitivement tranchée :
| LORSQUE L’EXPLOITATION DU SERVICE FAIT L’OBJET D’UNE DSP ou D’UN MARCHE D’EXPLOITATION DU SERVICE : | |||
| Prestations « boues » facturées à la collectivité par : | Le délégataire du service public | Le titulaire d’un marché public d’exploitation du service public |
L’entreprise titulaire du marché « boues » (entreprise non exploitante du service)
|
| Taux de TVA | 10% | 10% |
10% ou 20% ? Incertitude |
NB : Pour les services délégués, depuis la réforme de la TVA immobilière, la portée de la question est plus réduite. En effet, si le service est délégué, la TVA est déductible :
- Si le contrat est postérieur au 01/01/2014, le budget annexe du service doit être lui-même assujetti à la TVA ;
- Si le contrat est antérieur au 01/01/2014, le budget annexe du service peut être assujetti à la TVA.
| RÉGIE DIRECTE DE LA COLLECTIVITÉ : | |
| Prestations « boues » facturées à l’exploitant du service par : | Entreprise titulaire du marché « boues » |
| Taux de TVA | 10% |
Les contrôles assainissement collectif ne sont pas dotés d’une durée de validité spécifique, dans la mesure où il n’existe à ce jour pas d’obligation de produire de rapport de contrôle.
Néanmoins, le règlement du service peut mettre un place un dispositif de contrôle « ad hoc » (contrôle en cas de vente d’immeuble d’habitation, production d’un rapport, durée de validité, etc.).
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 prévoit de rendre obligatoire le contrôle de tout nouveau raccordement et de toute modification de raccordement existant :
- sur tout le territoire national à compter du 1er janvier 2023 ;
- sur le secteur « JO 2024 » à compter du 1er janvier 2022 ;
avec pour corollaire l’obligation d’établissement d’un rapport de contrôle.
La durée de validité du rapport de contrôle sera alors fixée à 10 ans.
En savoir plus sur la loi Climat et Résilience et l'assainissement
Non.
L'épuration relève du service public d'assainissement des eaux usées en application de l'article L.2224-8 du CGCT et non du service public des déchets.
Le taux de TVA applicable aux prestations aux prestations relatives aux boues d’épuration est donc le taux réduit de 10 % aux termes de l'article 279 du CGI, et non les nouveaux taux de TVA applicables aux prestations relevant du service public des déchets ménagers (BOFIP mis à jour 19/05/2021).
La récupération d'eaux de pluie, partiellement ou non traitées, est autorisée pour certains usages à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments (arrosage, lavage des sol, alimentation de chasses d'eau).
Ces usages sont encadrés par le Code de la santé publique. L'arrêté interministériel du 21 août 2008 précise les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements de récupération de l'eau de pluie.
Conformément à l'article R.2224-19-4 du Code général des collectivités territoriales, le système de récupération de l'eau de pluie et l'évaluation des volumes utilisés doivent être déclarés en mairie pour des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées.
Cette déclaration en mairie est obligatoire et permet au propriétaire de s'acquitter de la redevance assainissement collectif qui assure le report du coût du service d'assainissement vers l'usager. En effet, l'eau de pluie rejetée au réseau après usage devra être transportée vers une station d'épuration puis traitée, ce qui induit un coût pour la collectivité.
Conformément à l'article précédemment cité, cette redevance est calculée :
- soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement ;
- soit, en l'absence de dispositifs de comptage, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants et la durée d'occupation du bien. En l'absence de formulaire officiel, le propriétaire de l'installation doit se renseigner directement auprès de sa mairie sur les modalités pratiques de cette déclaration.
En savoir plus sur le calcul de la redevance d'assainissement collectif
L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles est encadré par les articles R.211-25 à R.211-47 du code de l'environnement et par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles.
Cette réglementation, qui impose une déclaration ou autorisation des épandages par le préfet, selon les volumes de boues épandues, prend en compte les nuisances olfactives susceptibles d'être générées par ces pratiques, en imposant des distances d'isolement de ces épandages, notamment vis-à-vis des habitations, en fonction de la nature et des modalités d'épandage des boues.
Dans le cas général, il n'est pas permis d'épandre des boues à moins de 100 mètres des habitations. Cette distance peut être réduite dans la mesure où les boues sont enfouies immédiatement et qu'elles ont subi, soit un traitement qui réduit à un niveau non détectable les agents pathogènes présents dans les boues, soit un traitement de stabilisation dont l'objectif est de les rendre peu fermentescibles.
Lorsque le non-respect de la réglementation constitue une infraction au titre de l'article R.216-7 du code de l'environnement, le maire peut, en tant qu'officier de police judiciaire, établir un procès-verbal de constatation d'infractions. Ce procès-verbal est établi soit envers les bénéficiaires de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, soit envers l'exploitant agricole si l'infraction est liée à des pratiques d'épandage qui ne respectent pas les prescriptions prévues par la réglementation.
En parallèle et indépendamment des suites pénales, une copie du procès-verbal est envoyée au préfet qui pourra, en tant qu'autorité administrative compétente, mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative afin de faire cesser cette non-conformité.
Par ailleurs, des dispositions visant à préserver les riverains des nuisances olfactives peuvent également être fixées par le règlement sanitaire départemental qu'il appartient au maire de faire respecter.
En l'état du droit, et à défaut de dispositions spécifiques, la méconnaissance d'un arrêté de police est une contravention de deuxième classe (soit 150 € depuis le 17/02/2022 - avant cette date : contravention de 1ère classe = 38 €) prévu à l'article R.610-5 du code pénal.
Les boues d’épuration urbaines sont considérées comme des déchets (art.R.211-27 du Code de l’environnement).
NB : Les matières de vidanges issues des dispositifs d’ANC sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration (dernier alinéa de l’article R.211-29 du Code de l’environnement).
L’article L.541-2 du Code de l’environnement dispose que :
"Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge".
Concernant l'épandage et le stockage des boues : art.R.211-25 à R.211-47 du Code de l’environnement
L’article R.211-33 du Code de l’environnement prévoit que :
"Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires. (…)
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible.
Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. (…)".
Le contenu de l’étude préalable d’épandage est détaillé à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 1998. Cette étude comprend :
"La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d'entreposage, périodes d'épandage ...)".
Au titre de son pouvoir de police administrative générale (art.L.2212-2 du CGCT), pour assurer la salubrité publique (et notamment les nuisances olfactives éventuelles) le Maire de la Commune peut s’opposer au stockage des boues si le hangar n’a pas été identifié dans l’étude préalable (après évaluation des gênes, nuisances, pollutions…) ou si les modalités d’entreposage ne sont pas respectées.
L’irrespect de cet arrêté constitue une contravention de 2ème classe passible de 150 € d’amende (NB : depuis le 17/02/2022, auparavant c’était une contravention de 1ère classe : 38 €) (art.R.610-5 et art.131-13 du Code pénal).
Par ailleurs, le stockage de boues réalisé en l’absence de plan d’épandage ou ne respectant pas celui-ci est sanctionné d’une contravention de 5ème classe (1500 € d’amende : art.131-13 du Code pénal) (art.R.216-7 du Code de l’environnement ; Réponse ministérielle, Question écrite n°12197 de M. Jean-Louis MASSON (Moselle-NI), JO Sénat du 19 mars 2020, page 1392).
Les volumes d’eau consommés n’ayant pas été collectés par le réseau public d'assainissement, peuvent ne pas être facturés au titre de l'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de "branchements spécifiques" (art.R.2224-19-2 du CGCT).
Ce compteur spécifique, doit uniquement desservir des installations non raccordées au réseau d’assainissement (arrosage automatique, piscine…).
Il permet de connaître précisément le volume d’eau utilisé qui ne rejoint pas le réseau d’assainissement collectif et ainsi exonérer l’abonné de la totalité des redevances correspondantes.
Le Médiateur de l'Eau recommande au SPAC (Guide de la Médiation de l'Eau 2020) :
- D’expliquer que le refus d’accorder une réduction des redevances d’assainissement résulte de l’inexistence d’un branchement distinct de celui alimentant les autres équipements de la propriété. Et que sans celui-ci, il est impossible de déterminer exactement et sans équivoque le volume d’eau n’ayant pas rejoint le réseau d’assainissement ;
- D'informer les abonnés de la possibilité de séparer les réseaux d’eau en demandant l’installation d’un compteur spécifique lorsque cette modalité est prévue.
Le Médiateur de l'Eau recommande à l'abonné (Guide de la Médiation de l'Eau 2020) d’interroger le SPAC ou de consulter les règlements de service pour savoir si l’installation d’un compteur spécifique est envisageable. Si tel est le cas, il est recommandé à l'abonné de solliciter l’établissement d’un devis de création d’un nouveau branchement, les travaux étant alors à la charge de l'abonné.
Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Nîmes a récemment jugé que :
"Il ne résulte pas des dispositions précitées ni d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une obligation d’installation de branchements spécifiques serait instaurée pour les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation ou l’arrosage des jardins" (TA Nîmes, 31 janvier 2022, n°2001769).
L'alinéa 2 du II de l'article L.2228 du CGCT dispose que :
"A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat".
La réponse varie en fonction de la personne / institution à l'origine du contrôle.
Pour les contrôles de raccordement réalisés à l'initiative du SPAC
Ni la loi ni le règlement n'imposent de délai.
Pour autant rien n'empêche le SPAC de fixer dans le règlement de service un délai de transmission du rapport de contrôle.
Pour les contrôles de raccordement réalisés à la demande des propriétaires ou syndicats de propriétaires
Le décret n°2022-521 du 11 avril 2022 - codifié dans un nouvel article R.2224-15-1 du CGCT - précise que ce délai doit être fixé par le règlement de service.
En tout état de cause, la durée maximale du délai de transmission du rapport fixé par le règlement de service ne saurait excéder 6 mois. Il convient donc de préciser ce délai dans le règlement de service.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le SPAC a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le contrôle de raccordement au réseau public d'assainissement.
NB : Ce délai de transmission ne concerne que les cas où ce contrôle est réalisé à la demande des propriétaires ou syndicats de copropriétaires et ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2023 sur l’ensemble du territoire, à l’exception des territoires "JO 2024".
Plus de 110 000 molécules telles que les plastifiants, détergents, métaux, hydrocarbures, pesticides, cosmétiques ou encore les résidus médicamenteux, peuvent, à très faibles concentrations, engendrer des effets négatifs sur les organismes vivants en raison de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation.
En France, les actions mises en œuvre pour mieux connaître et agir sur ces substances sont décrites dans le Plan national micropolluants.
Ce deuxième plan a intégré les plans PCB (Polychlorobiphényles) et médicaments, il couvre les années 2016 à 2021 et sera suivi d'un troisième plan qui mettra l'accent sur une meilleure connaissance des micropolluants et leur réduction à la source.
En effet, il demeure encore beaucoup d'inconnues, notamment en ce qui concerne les effets croisés de plusieurs molécules, les effets perturbateurs endocriniens et les produits de dégradation. Même en l'absence d'étape de traitement spécifique, les stations d'épuration existantes permettent d'ores et déjà de réduire de façon significative les rejets d'un nombre important de ces substances.Pour réduire les émissions de micropolluants dans les milieux naturels et pour maximiser la part d'eaux usées effectivement traitées en station d'épuration, le ministère de la transition écologique a fait le choix d'améliorer la collecte des eaux usées par temps de pluie et d'intensifier la gestion à la source des eaux pluviales, en favorisant notamment leur infiltration ceci afin d'éviter leur contamination par ruissellement sur des surfaces souillées. Cela permet de prévenir les émissions de polluants en agissant directement à la source.
Sur ce dernier point, le ministère s'appuie sur les campagnes de recherche et de réduction de substances dangereuses qui permettent d'identifier les principaux flux de micropolluants arrivant aux stations d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants (EH).
Il est ensuite imposé aux collectivités de mener des diagnostics pour identifier les sources d'émissions dans les réseaux de collecte des eaux usées et mettre en œuvre des actions de réduction à la source.
Le troisième « Plan national micropolluants » conservera et renforcera ces principaux axes. Il intégrera également la thématique des microplastiques, qui font aujourd'hui l'objet de nombreuses préoccupations.
L’article L.2224-1 du CGCT dispose que le budget des SPIC doit être équilibré en recettes et en dépenses, ce qui signifie que le prix payé par l’usager doit correspondre au coût réel du service rendu afin d’éviter les déficits.
Par ailleurs, l’article L.2224-2 du CGCT, les collectivités ont l’interdiction de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC.
Partie publique du branchement
L’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique (CSP) dispose que :
"Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal."
Ainsi, dès lors que le SPAC entreprend des travaux de raccordement à l’assainissement collectif, elle peut demander aux propriétaires bénéficiant de ce raccordement une contribution financière.
Les sommes demandées constituent des remboursements de frais avancés par le SPAC (CE, 27 juin 1973, n°85510). Il est admis que le montant du remboursement puisse être fixé forfaitairement lorsqu’il lui est impossible de chiffrer exactement le coût du raccordement. Ce montant forfaitaire doit cependant être en adéquation avec le coût exposé de ces travaux qu’il appartient à la collectivité de justifier (CAA Bordeaux, 21 janvier 2016, n°15BX01390). Cette possibilité de fixer forfaitairement le montant de la redevance entre tous les propriétaires est admise dans une jurisprudence constante qui n’a pas été remise en cause.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle que ce remboursement « peut être demandé par la commune » (CE, 5 juin 1987, n°47237, n°53595), ce qui, au regard de la lettre de l’article L.1331-2 du CSP, sous-entend que la collectivité n’a pas l’obligation de demander la participation aux propriétaires pour les travaux sur la partie publique.
Lorsque le SPAC effectue des travaux de raccordement pour des propriétaires qui lui en ont fait la demande, il peut donc demander le paiement d’une contribution identique pour chaque propriétaire pour la partie publique du branchement, à condition qu’il démontre qu’il est impossible de chiffrer exactement le coût du raccordement, mais également qu’il justifie de l’adéquation entre le montant de la contribution et le coût exposé.
Le montant de la contribution doit être calculé, déterminé et fixé par une délibération avant la réalisation des travaux.
Le SPAC doit être en mesure d’établir que "la participation demandée aux usagers pour le raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement correspondrait à tout ou partie des dépenses réelles entraînées par les travaux de branchement, tels que l’article L1331-2 du code de la santé publique en autorise la récupération" (CAA Bordeaux, 29 février 2016, n°14BX00678, à propos de valeurs unitaires retenues disproportionnées avec les prix unitaires figurant dans le marché).
Toute différence entre le montant des dépenses entraînées par les travaux et le coût total de l’opération mentionné dans l’état récapitulatif des dépenses doit être justifiée et la contribution demandée ne doit pas être supérieure au plafond fixé par les dispositions de l’article L.1331-2 du CSP.
Dès lors que ces conditions sont remplies, le SPAC pourra demander cette contribution aux propriétaires de manière identique et forfaitaire pour tous.
Le SPAC pourrait également s’abstenir de demander toute contribution aux propriétaires. Puisqu’il s’agit des travaux réalisés sur le domaine public, ces travaux peuvent intégralement être financés par le budget du SPAC (donc in fine par les redevances de tous les usagers), qui est libre en la matière.
Cependant, la réponse n’est pas aussi certaine lorsque le syndicat réalise la partie privée du branchement.
Partie privée du branchement (« raccordement »)
L’article L.1331-4 du CSP dispose que
"Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires".
Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires. Les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l’égout jusqu’à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains (CAA Marseille, 24 janvier 2020, n°18MA00435).
Ainsi, contrairement aux travaux sur la partie publique, les travaux de branchements privatifs ne peuvent pas être pris en charge financièrement par la collectivité. Si cette dernière effectue les travaux pour le propriétaire, celui-ci doit la rembourser des dépenses réalisées pour les branchements privatifs. Une délibération contraire de la collectivité serait illégale (voir en ce sens l’avis de la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté rendu le 29 mai 2008).
En l’espèce, la partie privée du branchement fait l’objet de subventions forfaitaires de l’AESN (perçues par le syndicat maître d’ouvrage) quel que soit le montant réel de travaux pour chaque raccordement.
Seul le montant global des travaux permet de définir le plafond de la subvention :

Cette globalisation de la subvention signifie que la subvention n’est pas nominative pour chacun. Par conséquent, le SPAC doit garantir que les participations demandées aux propriétaires concernés par l’opération soient bien calculées subventions déduites globalement.
Il en résulte que rien ne s’oppose a priori à ce que le syndicat répartisse le reste dû « globalement » par les propriétaires de manière équitable.
En l’état actuel des choses, le SPAC peut mutualiser le remboursement après répartition des subventions entre les propriétaires de sorte que chaque propriétaire paiera la même somme au titre du remboursement des travaux, y compris le propriétaire qui n’aurait rien à payer après déduction des subventions.
Cette situation n’a jamais été remise en cause devant les juridictions administratives.
Toutefois, un recours reste envisageable dans le cas où un propriétaire souhaiterait contester cette décision de la collectivité. Un tel recours est déjà arrivé dans une décision isolée. Un requérant avait soulevé l’argument de l’inégalité de traitement entre propriétaires raccordables dans une affaire où le Conseil municipal avait fixé un montant de participation identique pour chaque propriétaire. Le juge ne s’est cependant pas prononcé sur cet argument ne permettant pas d’affirmer la légalité ou l’illégalité de cette mutualisation (CAA Lyon, 29 septembre 2015, n°14LY01176).
Par conséquent, en l’état du droit positif, il n’est pas possible d’affirmer de manière certaine que cette mutualisation des participations des propriétaires après subventions pour la réalisation de la partie privée du raccordement est régulière ou non.
Pour autant, le fait que les subventions par branchement soient calculées globalement sur l’opération constitue un argument permettant de justifier que tous les propriétaires paient le même montant pour la partie privée de leur raccordement.
En tout état de cause, la collectivité en charge du SPAC doit fixer les modalités de participation des propriétaires non seulement pour la partie publique mais aussi pour la partie privée du branchement dans une délibération, mis en œuvre ensuite dans les conventions signées avec chaque propriétaire afin de prévenir tout recours contentieux.
L’article L.2224-8 du CGCT dispose que :
"Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte.
Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L.1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées.
A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans.
Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat."
La lecture a contrario de cet article signifie que seuls les contrôles sollicités par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires peuvent leur être individuellement facturés.
Tous les autres contrôles (notamment le contrôle d’un nouveau raccordement ou le contrôle après modification d’un raccordement) sont financés par le SPAC (c'est-à-dire l'ensemble des redevances des usagers du service).
La gestion durable des boues de stations d'épuration est essentielle au bon fonctionnement de ces infrastructures et donc à la protection des milieux aquatiques, des zones de baignade ou encore, par exemple, de la conchyliculture.
La réglementation encadrant l'épandage des boues date de 1998 : les nouvelles connaissances scientifiques et techniques acquises depuis lors justifient de renforcer les exigences de qualité des boues d'épuration destinées à une valorisation agronomique en agriculture.
Il est indispensable d'accroître ces exigences pour mieux protéger les sols, mieux protéger la ressource en eau et maintenir une relation de confiance entre les producteurs de boues, les exploitants agricoles et les consommateurs. L'intention du Gouvernement est donc bien de pérenniser cette filière vertueuse sur les plans environnemental et économique conformément aux ambitions de la France, que traduit la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
L'amélioration de la résilience de cette filière a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de covid-19 ; elle n'en est pas moins souhaitable. À ce titre, France Relance a ciblé une aide spécifique aux collectivités territoriales pour faciliter l'hygiénisation des boues et donc leur valorisation.
Par ailleurs, le Gouvernement vient de saisir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) pour obtenir une analyse du risque sanitaire, au regard de l'épidémie et des restrictions actuelles.
Les discussions sur les projets de textes fixant le futur socle commun d'innocuité aux matières fertilisantes et supports de culture se poursuivent avec les acteurs concernés, notamment les services publics industriels et commerciaux (SPIC) de l'eau, sous le pilotage du ministère de l'agriculture. Marc FESNEAU – je n'en doute pas – saura prendre en considération leurs préoccupations.
Pour répondre à ces nouveaux référentiels, il nous faudra améliorer la qualité des boues. La priorité est de diminuer certaines pollutions rejetées dans les réseaux d'assainissement, effluents d'activités industrielles et artisanales ou contaminants présents dans les eaux pluviales du fait de leur ruissellement sur des surfaces souillées.
Pour actionner ces différents leviers, les agences de l'eau constituent un partenaire financier essentiel.
L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique pose le principe selon lequel tout immeuble desservi par le réseau d’assainissement collectif doit y être raccordé dans un délai de 2 ans à compter de sa mise en service.
Le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de mise en service du réseau au propriétaire concerné.
Cependant, ce même article prévoit que :
« Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa. »
Il en résulte que les exceptions à cette obligation de raccordement peuvent être de deux ordres.
D’une part, l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 prévoit qu’une prolongation du délai de raccordement peut être accordée « aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’une installation réglementaire d’assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ».
La prolongation du délai de raccordement (obligatoire) de 2 ans à 10 ans s’apprécie à compter de la date de l’arrêté de mise en service du réseau (TA Besançon, 13/06/2017, n°1501019).
Pour bénéficier de la prolongation du délai de 2 ans pour raccorder l’immeuble au réseau public d’assainissement collectif, le propriétaire doit remplir plusieurs conditions (cumulatives) :
- Le permis autorisant la construction de l’immeuble doit dater de moins de 10 ans ;
- L’immeuble doit disposer d’une installation d’ANC conforme aux prescriptions techniques et réglementaires ;
- La prolongation du délai ne doit pas excéder 10 ans à compter de la date de mise en service du réseau public d’assainissement collectif.
La prolongation du délai est accordée par arrêté du maire de la commune concernée, transmis au Préfet et notifié au bénéficiaire. NB : Ce pouvoir de police spéciale du maire ne peut pas être transféré au président d’un EPCI compétent en assainissement (Réponse ministérielle, Question écrite n°21528, JO Sénat du 29 mars 2012, page 791).
D’autre part, l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 prévoit l’exonération de l’obligation de raccordement pour « les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982. »
Pour apprécier la « difficulté excessive du raccordement », il n’est pas nécessaire que le raccordement se heurte à une impossibilité matérielle, si plusieurs circonstances attestent des difficultés excessives alléguées par le propriétaire de l’immeuble.
Le juge administratif se fonde notamment sur l’importance des travaux à réaliser et leur coût (CAA Bordeaux, 14 décembre 1999, nº96BX02421 ; CAA Douai, 17 octobre 2006, nº05DA01125 ; CAA Lyon, 30 novembre 2010, n°10LY00416 ; CE, 23 mars 2011, n°335517).
Ont ainsi été considérés comme des « difficultés excessives de raccordement » :
- La nécessité d’importants travaux de terrassement lesquels comportent des difficultés techniques sérieuses et d’un coût très important, conjuguée à celle d’établir une servitude sur une voie privée (CAA Nancy, 29 septembre 1992, nº91NC00509) ;
- Une distance de 200 mètres et une situation en contrebas impliquant la réalisation de nombreux travaux (CE, 24 septembre 2003, nº238483);
- Un raccordement au tabouret de branchement situé en contrebas de la propriété imposant la démolition partielle et la reconstruction d’un mur de clôture, le creusement d’une tranchée sur un dénivelé de 2 mètres en pente de 30%, la recherche de réseaux enterrés sous la chaussée - dans la mesure où le tabouret est situé à l’aplomb d’un lampadaire public et sur la voie - pour un coût total de 9300 € HT ou plus, supérieur au coût de moins de 3000 € HT de raccordement (CAA Lyon, 21 décembre 2020, n°19LY00366).
En revanche, il a été jugé que (CAA Bordeaux, 12 avril 2021, n°19BX00866) :
- Ne constituent pas des « difficultés techniques particulières » le fait que la maison d’habitation se situe à environ 59 mètres de distance, et en contrebas, de la voie publique où se situe le regard destiné au raccordement au réseau public d’assainissement ;
- Et que la circonstance que le coût total des travaux de raccordement (y compris l’installation d’une pompe de relevage du fait de la différence de niveau entre le regard de branchement du collecteur communal et la sortie des eaux usées de l’habitation) soit estimé entre 7900 et 8700 euros hors taxes ne caractérise pas le coût du raccordement comme exorbitant.
L’exonération de l’obligation de raccordement n’est néanmoins possible que si, outre les difficultés excessives, le propriétaire justifie de la réalisation d’un ANC conforme à la réglementation en vigueur (CAA Nancy, 3 mai 2001, nº97NC02104). C’est pour cette raison d’ailleurs que, malgré l’existence d’une installation d’ANC, les propriétaires se trouvent souvent contraints de raccorder leur immeuble, la mise aux normes de leur installation d’ANC coûtant finalement plus cher qu’un raccordement, même difficile, au réseau public.
Dès lors qu’il y est autorisé, le propriétaire pourra installer un ouvrage d’ANC même si l’immeuble se trouve dans une zone d’assainissement collectif.
En savoir plus : Obligation de raccordement au réseau (SIDESA)
Le maire d’une commune dispose d’un pouvoir de police spéciale en matière d’assainissement (collectif et non collectif) lui permettant d’édicter des règles particulières, afin d’assurer la protection de la santé publique (art.L.1311-2 du CSP).
En cas de transfert de la compétence assainissement à un Établissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP : Communauté de communes ; Communauté d’Agglomération ; Communauté urbaine ; Métropole), le pouvoir de police spéciale assainissement est transféré au Président de l’EPCI-FP, sauf opposition expresse de la commune (art.L.5211-9-2 du CGCT).
Schématiquement, les décisions devant être prises par délibération relèvent de la compétence assainissement, tandis que les décisions devant être prises par arrêté relèvent de la police spéciale assainissement.
Relèvent donc de la compétence assainissement :
- L’adoption des tarifs de l’assainissement collectif et/ou non collectif ;
- L’adoption du règlement du service d’assainissement collectif et/ou non collectif opposable aux usagers (art.L.2224-12 du CGCT) ;
- L’établissement et la mise en œuvre de la pénalité prévue à l’article L.1331-8 du CSP ;
- L’approbation du zonage d’assainissement (art.L.2224-10 du CGCT), etc.
Relèvent de la police spéciale assainissement :
- L’édiction de l’arrêté de mise en service du réseau d’assainissement collectif ;
- L’édiction des arrêtés portant dérogation aux obligations de raccordement au réseau public d’assainissement collectif (art.L.1331-1 du CSP) ;
- L’édiction des arrêtés portant instaurant des prescriptions/dispositions spéciales en matière d’assainissement (art.L.1311-2 du CSP).
Points particuliers / points de vigilance :
- Arrêté relatif à la délivrance ou au retrait des autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement collectif : L’arrêté autorisant le déversement d’eaux usées autres que domestiques et l’établissement de la convention de déversement relèvent de la compétence assainissement (art.L.1331-10 du CSP : « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte »).
- Arrêté relatif au fonctionnement du service : Les décisions relatives au bon fonctionnement du service, ainsi que les arrêtés intéressant les agents relèvent de la compétence du chef de service (CE, 7 février 1936, n°43321).