Où peut-on trouver la liste des zones à enjeux (sanitaire ou environnemental)?
Assainissement non-collectif (FAQ)Il convient de se rapprocher de l'AESN pour connaître le contenu du SDAGE et du ou des SAGE mais aussi de l'ARS, de la DDT, de mairies pour
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Non, dès lors que le SPANC n'était pas maître d'ouvrage des travaux et que le rapport de contrôle du SPANC mentionnait les réserves quant à la réalisation de ceux-ci.
La Cour d'Appel de Poitiers rappelle en effet que le fait que le SPANC exerce une mission de contrôle ne lui confère pas en elle-même la qualité de constructeur (CA Poitiers, 28 septembre 2012, n°11/00719).
En outre, cette mission de contrôle n'a pas le caractère contractuel mais un caractère réglementaire. Ainsi, la responsabiltié du SPANC ne peut être recherchée, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage des travaux, sur le fondement de la responsabiltié des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil.
En outre, en l'espèce, le SPANC a rendu un avis mentionnant des réserves sur la réalisation des travaux et prescrivait des travaux supplémentaires.
Non.
Les toilettes sèches ne sont pas soumises à agrément, contrairement aux filières de traitement innovantes (dites « filières agréées »).
Les toilettes sèches sont a priori autorisées (art. 17 de l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques) mais à certaines conditions :
- Ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
- Ne pas rejeter de liquide sur la parcelle ;
- Ne pas provoquer de pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Il appartient donc au SPANC, lors du contrôle de conception puis des contrôles périodiques de bon fonctionnement, de s’assurer que ces conditions sont réunies. Les points à contrôler a minima pour les toilettes sèches sont indiqués dans l’annexe III de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif :
- Adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
- Vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
- Respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
- Absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
- Vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.
La responsabilité du maire peut-elle être engagée en cas de non mise en conformité des installations d’ANC par les propriétaires privés ?Non, sauf à ce que cette non-conformité entraîne une pollution et que le maire n’utilise pas son pouvoir de police pour la faire cesser.
En effet, en cas de pollution, le maire a l’obligation de mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour contraindre les propriétaires privés à procéder aux travaux de mise en conformité de leur installation d’ANC.
Le maire doit ainsi prendre les mesures coercitives pour "prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature" (art.L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT).
La carence du maire constitue une faute engageant la responsabilité de la commune (CAA Douai, 5 février 2013, n°12DA00229).
De même, la responsabilité de l'EPCI - auquel la compétence assainissement non collectif a été transférée - peut être engagée pour carence, en sus de celle du maire (qui conserve son pouvoir de police générale et doit l'utiliser) (CAA Lyon, 10 juin 2010, n°08LY0062 : "en se bornant à prévenir la communauté d'agglomération de cet état de fait et à l'inciter à effectuer les travaux nécessaires pour y remédier, sans faire usage des pouvoirs de police de la salubrité qu'il détient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour notamment interdire les rejets ou mettre en place un approvisionnement en eau alternatif, le maire (...) a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, de son côté, la communauté d'agglomération (...), devenue compétente en matière d'assainissement à la suite du transfert intervenu (...), en mettant plusieurs années avant de réaliser le réseau d'assainissement de nature à remédier aux déversements polluants a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire de la commune (...) et la communauté d'agglomération à réparer leurs préjudices en lien avec cette pollution").
Non.
Les juges du fond l'ont rappelé dans un arrêt de la Cour d'Appel de Riom du 13 février 2012 (CA Riom, 13 février 2012, n°10/02284) : une servitude d'assainissement des eaux usées étant discontinue, elle ne peut être établie que par titre authentique.
Il en résulte que ni l'implantation d'un dispositif d'ANC, ni la mention de l'existence de ce dispositif dans le certificat d'urbanisme, ni un document recognitif de cette "servitude" par le propriétaire du fonds servant ne permettent d'établir valablement l'existence d'une servitude.
Dans ce cas d'espèce, le propriétaire du fonds dominant est condamné à exécuter tous les travaux nécessaires à l'enlèvement de l'intégralité du dispositif d'ANC, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En sus, le propriétaire du fonds servant n'ayant pu mettre en oeuvre son permis de construire sur la parcelle encombrée par le dispositif d'ANC, le propriétaire du fonds dominant est condamné au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts.
Il n’existe aucune réglementation expresse concernant les distances et hauteur à respecter en limite de propriété pour la pose d’une ventilation secondaire.
Les seules dispositions législatives et réglementaires qui trouveraient à s’appliquer sont celles relatives aux troubles anormaux de voisinage (notion établie par la jurisprudence civile en application de l’article 544 du Code civil), notamment ceux liés aux nuisances olfactives.
Ainsi, afin d’éviter les litiges sur ce fondement, il est conseillé aux propriétaires de ne pas implanter ces ventilations secondaires dans des conditions pouvant conduire à des nuisances « anormales » pour les voisins, c’est-à-dire que ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Pas forcément.
Le bureau d’études peut se contenter de dire que des filières agréées existent. Il peut également indiquer précisément le type de filière, voire la marque et le modèle.
En tout état de cause, le SPANC ne doit pas donner l’information sur le type de filière ni sur la marque, ni sur le modèle. Le SPANC peut en revanche avertir les propriétaires sur l’entretien, le coût et la fréquence des vidanges et le problème de l’intermittence afin d’éviter toute responsabilité.
En outre, il convient de noter que les agréments sont régulièrement délivrés donc que le SPANC n’a pas toujours l’information intégrale à l’instant de la demande d’information du propriétaire.
Par conséquent, par mesure de sécurité et pour des questions de responsabilité, le SPANC se contentera de renvoyer le propriétaire sur le site interministériel de l’assainissement non collectif.
Le SPANC doit mettre un avis défavorable renvoyer le projet au bureau d’études.
C’est la différence entre le concepteur et le contrôleur, tout comme entre le constructeur et le garagiste. Le SPANC ne doit pas faire de préconisations techniques, c’est au seul bureau d’études qui peut le faire car l’enjeu est alors celui de la responsabilité du bureau d’études.
Si le SPANC fait des prescriptions techniques, le SPANC risque de voir être écartée, en cas de litige, la responsabilité du bureau d’études qu’il souhaite engager.
S'il s'agit d'une construction future :
La zone étant inconstructible (pour suspicion de cavité souterraine ou tout autre motif), la construction est impossible ; et a fortiori tout assainissement non collectif.
Le CU devra être négatif et le permis de construire ne pourra pas être délivré.
Si la maison existe déjà :
Dans ce cas, le fait que la zone où se trouve la maison existante est inconstructible (pour suspicion de cavité souterraine ou tout autre motif) ne fait pas obstacle à la mise en place d'un assainissement non collectif.
En effet, la réalisation de travaux d'assainissement non collectif ne nécessite pas de permis de construire. L'impératif d'assainissement d'eaux usées passe, dans ce cas, avant les règles d'urbanisme.
Il est donc possible, lorsque la maison existe déjà, de réaliser un système d'ANC sur une parcelle inconstructible et sur une parcelle sur laquelle existe une suspicion de cavité souterraine. La seule limite est qu'un puits filtrant ne pourra pas être réalisé dans cette zone de suspicion de cavité souterraine (risque de pollution accru).
Tous les périmètres de protection éloignés des captages sont ils concernés par la définition de la "zone à enjeu sanitaire"?
L'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 définit en effet comme zone "à enjeu sanitaire" les "zones des périmètres de protection rapprochée [PPR] ou éloignée [PPE] d'un captage public utilisé pour la consommation humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publiqie prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement non collectif".
Par conséquent, seuls les PPR et les PPE pour lesquels l'arrêté de DUP prévoit expressément des prescriptions techniques en ANC peuvent relever de la définition de la zone à enjeu sanitaire.
Les instructions d'installation et d'utilisation référencées doivent être suivies scrupuleusement par l'installateur pour que le dispositif puisse fonctionner correctement et atteindre les performances épuratoires fixées par l'arrêté.
Si un agent du service public d'ANC constate que le dispositif mis en place ne respecte pas les conditions de pose prescrites dans le guide d'utilisation et d'installation, il doit rendre un avis défavorable à l'exécution des travaux.
(Réponse ministérielle, Question n°113092, JOAN, 30 août 2011, page 9399)
Il n'y a guère que les dispositions du Code de la Santé Publique, en l'occurrence l'article L.1131-8 en articulation avec l'article L.1331-1.
L'article L.1331-1 dispose notamment que : " (...) le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement".
Or, l'article L.1331-8 dispose quant à lui que "Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement ...d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %."
Voici un très bon exemple du « compartimentage » des lois et décrets et du manque de cohérence dans leur adoption.
Dans ce cas, il faut se poser deux questions successives :
- L’immeuble est-il soumis à obligation d’assainissement (notamment assainissement non collectif) ?
- Si oui, l’immeuble est-il un "immeuble bâti", seul immeuble soumis à la production du dossier technique de l’article L.271-4 du CCH ?
L’immeuble est-il soumis à obligation d’assainissement (notamment assainissement non collectif) ?
L’obligation d’assainissement (soit collectif (conditions de l’article L.1331-1 du CSP), soit non collectif (art.L.1331-1-1 du CSP) concerne tous les "immeubles rejetant des eaux usées domestiques" (donc par définition tous les immeubles à usage d’habitation), y compris les maisons type bungalows.
Ceci est confirmé par une réponse ministérielle en date du 06 janvier 2009 : "Pour être exploitées, les résidences mobiles de loisirs ou les habitations légères de loisirs doivent être raccordées à un système d'assainissement. Dans le cas où ces habitations « temporaires » ou « saisonnières » ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, elles doivent disposer d'une installation d'assainissement non collectif (art.L.1331-1-1 du CSP) et la commune en assure le contrôle (art.L.2224-8 du CGCT). Ainsi, le contrôle des installations d'assainissement non collectif étant indépendant de la période d'occupation et des caractéristiques de l'habitation, toutes les installations d'assainissement non collectif, y compris celles des habitations et résidences de loisirs, sont soumises au contrôle des communes, au même titre que les résidences principales ou secondaires." (Réponse ministérielle, JOAN du 06/01/2009, n°28205, page 74).
En l’espèce, il s’agit d’un bungalow non desservi par le réseau public. Cet immeuble est donc soumis à l’obligation d’installation d’ANC et par conséquent soumis au contrôle du SPANC (art.L.2224-8 du CGCT).
L’immeuble est-il un "immeuble bâti", seul immeuble soumis à la production du dossier technique de l’article L.271-4 du CCH ?
L’obligation de produire le dernier contrôle (de moins de 3 ans) en cas de vente est prévue par l’article L.271-4 du CCH qui concerne la "vente de tout ou partie d’un immeuble bâti".
La question est donc de savoir si un mobil-home ou résidence légère de loisirs est considéré comme un "immeuble bâti".
Sont exclus de la définition d’immeuble "bâti" : les caravanes, les terrains à bâtir, les immeubles à construire.
Sont en revanche concernés par l’obligation de production du dernier rapport de contrôle : les immeubles en ruine, les immeubles destinés à être démolis (Attention : ceux-ci ne sont pas soumis au contrôle en cas de vente, car il n'y a pas d’obligation d’assainissement d’un immeuble abandonnée, devant être démoli, ou devant être cessé d'être utilisé, cf. art.L.1331-1-1 du CSP), la vente d’un étage d’un immeuble, d’un lot dans une copropriété.
Il en résulte qu’un bungalow n’est pas un immeuble bâti et, s’il est soumis à contrôle du SPANC, il n’est pas soumis à l'obligation de produire le dernier rapport de contrôle (moins de 3 ans) an cas de vente de l’immeuble. Cela n’entraîne aucune conséquence sur l’obligation (qui subsiste) de disposer d’une installation d’ANC conforme et de devoir faire les travaux dans le délai d’un an à compter de la vente. Ce délai d’un an concerne en effet l’installation d’ANC d’un immeuble, sans précision que l’immeuble soit "bâti" ou non au sens du CCH (cf. art.4 de l’arrêté du 27 avril 2012).
Si, en l’espèce, le document n’a effectivement pas à être joint au dossier de vente, l’information sur l’état de l’ANC devrait tout de même être délivrée de bonne foi ("Obligation de délivrance du vendeur" : cf. CA Versailles, 04 février 2014, n°12/086).
CONCLUSION : Le fait qu’il s’agisse d’un bungalow change une chose et une seule : il y a un papier en moins à donner à l’acheteur dans le cadre de la vente.
En savoir plus sur le contrôle en cas de vente d'immeuble d'habitation
En savoir plus sur la conformité des installations d'ANC
En savoir plus sur l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif
Rien n’empêche la réhabilitation des puits perdus/puisards pour permettre l’évacuation des eaux usées traitées.
Soit le sol permet l’infiltration à faible profondeur :
Dans ce cas l’ouvrage peut être réhabilité pour permettre l’infiltration des eaux traitées.
Aujourd’hui, il n’existe pas de document de référence concernant les ouvrages d’infiltration.
Au sein du groupe AFNOR, les réflexions menées indiquent que ces ouvrages ne prennent pas forcément la forme de tranchées, et peuvent correspondre à des aires d’infiltration, des noues, etc. Une étude particulière est fortement conseillée pour préciser les travaux de modifications à réaliser sur l’ouvrage ainsi que les bases de son dimensionnement.
Soit le sol à faible profondeur ne permet pas l’infiltration :
La solution d’évacuation par rejet ne peut pas être envisagée.
Dans ce cas, le puits perdu ou le puisard doit être condamné et réhabilité en puits d’infiltration, conformément à l’article 13 de l’arrêté du 07 septembre 2009 modifié, qui interdit les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde. Cependant, en cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1 de l'arrêté du 07 septembre 2009.
Ce mode d'évacuation est autorisé par le SPANC sur la base d'une étude hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l'article 9de l'arrêté du 07 septembre 2009 (dispositifs agréés).
L’article L.2224-6 du CGCT dispose que "Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d’eau potable et celles relatives à l’assainissement."
Cela est possible sous plusieurs conditions :
- les deux services doivent avoir le même régime de TVA ;
- les deux services doivent avoir le même mode de gestion.
Par ailleurs, le budget doit en tout état de cause retracer précisément les mouvements financiers relatifs à chacune des compétences.
Dès lors, la réunion des deux budgets n’est que formelle, puisque s’ils peuvent être placés sous un même chapitre budgétaire, chaque dépense et chaque recette doit être affectée au service auquel elle se rapporte. Cela permet de garantir que les charges d’un service ne sont pas répercutées sur l’autre et que les usagers payent uniquement les prestations dont ils bénéficient.
Ainsi, il n’est pas possible que le service d’assainissement collectif supporte des charges du SPANC, par exemple par le biais de la mise à disposition gratuite de personnel ou de locaux. Il s’agit là de l’application des principes et règles comptables issus de l’instruction M49.
En cas de budget unique, doivent figurer en annexe au budget des états retraçant les dépenses et les recettes des services d’eau et d’assainissement ainsi que des services d’assainissement collectif et non collectif. Ces deux états présentent la ventilation des dépenses et des recettes des services d’eau et d’assainissement et des services d’assainissement collectif et non collectif par section.
L’autorité en charge de l’urbanisme a la possibilité de s’opposer à un projet de construction (construction neuve ou plus généralement travaux nécessitant une autorisation d’urbanisme) qui ne respecte pas les prescriptions du PPRI, y compris dans le cas où le dossier de demande d’autorisation contient l’attestation du SPANC relative à la conformité du projet d’ANC.
Il revient donc à cette autorité en charge de l’urbanisme, et non au SPANC, d’appliquer la règlementation relative au PPRI. En effet, le SPANC est uniquement chargé de contrôler l’application de la règlementation relative à l’ANC, il n’intervient pas en matière de droit de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire.
En conséquence, lorsque le SPANC contrôle un projet d’ANC situé en zone de PPRI, il établit son rapport uniquement sur la base de la conformité du projet par rapport à la règlementation applicable en matière d’ANC.
Il ne tient pas compte des règles spécifiques du PPRI.
D’un point de vue technique, il n’est pas interdit de réaliser un ANC en zone inondable et de surélever le système de traitement pour faire en sorte de maintenir un niveau suffisant en cas de crue. Le tertre d’infiltration est le système adapté lorsqu’une nappe est trop proche de la surface du sol (annexe 1 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié), certaines filières agréées peuvent également être installées dans un contexte de sol difficile.
Toutefois dans ces deux cas, un aménagement de la parcelle doit être envisagé (terrassement de la parcelle) en fonction du niveau des hautes eaux, aussi il est recommandé que le propriétaire fasse réaliser une étude particulière afin de s’assurer que le projet est techniquement possible et au SPANC de s’assurer de l’adaptation de l’installation à l’inondabilité du terrain.
En revanche comme indiqué ci-dessus, il faut voir ce qui est précisé dans le PPRI et alerter le propriétaire sur l’éventualité d’un refus de permis de construire.
NB : Les réhabilitations d’ANC, dans des zones où les immeubles d’habitation sont existants et classés en zone inondable, sont réalisées et autorisées par les SPANC.
La redevance contrôle est toujours payée par le propriétaire de l'immeuble, qu'il s'agisse de la redevance :
- de premier contrôle ;
- de vérification périodique de fonctionnement ou d'entretien de l'installation ;
- de contrôle en vue de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation.
La redevance contrôle ne saurait donc en aucun cas être facturée à l'usager (locataire), quand bien même l'usager serait titulaire de l'abonnement à l'eau.
De plus, le propriétaire ne peut pas répercuter sur l'usager la redevance contrôle. Celle-ci ne constitue pas une charge locative récupérable en application du décret du 26 août 1987.
En revanche, lorsque le SPANC réalise l'entretien de l'installation d'ANC, cette redevance est :
- soit payée directement par l'usager lorsqu'il est titulaire de l'abonnement à l'eau ;
- soit payée par le propriétaire lorsqu'il ets titulaire de l'abonnement à l'eau, le propriétaire pouvant ensuite récupérer le coût de l’entretien via les charges locatives.
En cas de location d'un immeuble disposant d'une installation d'ANC, le SPANC doit donc être vigilant sur la facturation de la redevance contrôle lorsque le titulaire de l'abonnement à l'eau n'est pas le propriétaire de l'immeuble
En ce qui concerne l'application de la TVA :
En vertu des dispositions de l'article 256-I et 256-IV.1° du code général des impôts, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
L'article 256-IV.1° précise que les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services.
La réhabilitation des systèmes d'ANC consistant à la remise à l'état neuf des installations existantes par leur remplacement, ces travaux ont la nature de travaux immobiliers.
En conséquence, lors de l'établissement de la facture, le bureau d'études et l'entreprise de travaux devront appliquer la TVA.
En ce qui concerne le taux de TVA applicable :
L'article 279-O bis du CGI stipule :
La TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le taux réduit prévu au 1 du même article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le BOI-TVA-LIQ-30-20-30 apporte les précisions suivantes :
Toutefois, les travaux portant sur les systèmes d'ANC (installation, mise aux normes, entretien (vidange, curage) sont soumis au taux réduit de 10% de la TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30).
L'attention est toutefois appelée sur les points suivants : l'entrepreneur facture les travaux au bénéficiaire au taux réduit. En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal.
Compte tenu de ces éléments, les prestations effectuées par le bureau d'études et l'entreprise de travaux seront soumises :
- pour les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans : taux réduit de 10 % ;
- pour les locaux d'habitation achevés depuis moins de deux ans : taux normal de 20%.
Attestation de TVA :
Le BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 précise que :
Pour bénéficier du taux réduit sur les travaux qu'il engage, le client doit remettre à l'entreprise une attestation.
Une seule attestation est rédigée pour l’ensemble des travaux.
Pour bénéficier du taux réduit, la personne à laquelle les travaux sont facturés (ou son représentant) doit remettre au prestataire avant le commencement des travaux l’attestation qu’elle a elle-même remplie, datée et signée.
L'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l’article 279-0 bis du CGI ou par l'article 278-0 bis A du CGI sont remplies, mentionne les éléments suivants :
- l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;
- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants).
Seuls les travaux facturés directement au client peuvent être soumis au taux réduit.
Il est rappelé que le taux réduit s'applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles.
Ainsi, le preneur des travaux peut être par exemple :
- propriétaire-occupant, propriétaire-bailleur, ou syndicat de copropriétaires ;
- locataire, usufruitier, occupant à titre gratuit ;
- une société civile immobilière ou ses associés en qualité d'occupants à titre gratuit de locaux d'habitation ;
- un marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels ;
- une compagnie d'assurance à laquelle les travaux de remise en état d'une habitation sont facturés dès lors qu'elle se substitue à l'assuré suite à un sinistre. Cet assuré devra néanmoins remettre à sa compagnie d'assurance l’attestation prévue par l’article 279-0 bis du CGI et par l'article 278-0 bis A du CGI, cette dernière en transmettant alors une copie à l’entreprise prestataire qui pourra appliquer le taux réduit ;
- une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu'elle met en location.
Taux applicable aux propriétaires par le SPANC
Le BOI-TVA-LIQ-30-20-30 apporte les précisions suivantes.
Les collectivités qui exploitent directement le SPANC dont elles sont titulaires et qui formulent une option en application de l'article 260 A du CGI, doivent soumettre à la TVA l'intégralité des recettes perçues auprès des usagers constituant la contrepartie des missions obligatoires et facultatives de ce service public.
Par ailleurs, les subventions versées par l'Agence de l'eau destinées à financer une partie du coût des installations d'assainissement non collectif réhabilitées doivent être regardées, pour l'application de la TVA, comme relevant du régime particulier des subventions d'équipement, qui ne sont pas soumises à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-40 au I § 20).
Conformément aux dispositions du 2° du b de l'article 279 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement.
En conséquence, les sommes perçues auprès des usagers par le SPANC dans le cadre de travaux de réhabilitation d'installations d'ANC sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA
D’un point de vue réglementaire, si le SPANC a en sa possession des éléments techniques qui mettent en évidence l’impossibilité de réaliser un ouvrage sur le terrain alors le SPANC doit conclure à la non-conformité du projet car inadapté aux caractéristiques du sol en place (article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle).
Techniquement si le terrain le permet, il est préférable d’envisager la mise en place d’un système étanche et compact qui permet le traitement des eaux usées traitées avant leur évacuation vers le sol ou plus directement dans le sous-sol en place.
Quoiqu’il en soit, si l’immeuble est existant et habité, il est délicat pour le SPANC de conclure tout de suite à l’impossibilité de mettre en place un ANC sans justifications techniques confirmant l’infaisabilité.
Un contrôle plus régulier de cette installation d’ANC pourra également être envisagée par le SPANC dans la mesure où une contamination de la nappe souterraine est probable en cas de dysfonctionnement de l’installation d’ANC.
Cette particularité technique de suspicion de cavité souterraine n’a pas nécessairement besoin d’être visée par le règlement de service.
En revanche, le SPANC peut exiger la réalisation d’une étude de définition d’un système d’ANC s’il estime qu’elle est nécessaire au regard des contraintes géologiques existantes pouvant être incompatibles avec la réalisation d’un ouvrage dans le sol en place.
Oui.
L'article L.1331-8 du CSP mentionne que le champ d'application de la pénalité est les cas d'irrespect des articles L.1331-1 à L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, lesquels ne concernent pas le droit d'accès des agents à la propriété privée.
Cependant, l'article L.1331-11 du CSP relatif précisément à l'accès des agents à la propriété pour réaliser le contrôle de l'installation d'ANC précise expressément en son dernier alinéa que :
"En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° [missions de contrôle des installations d’ANC] et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article".
Conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, l'autorité délégante "confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation du service".
Le délégataire se substitue à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation.
Cela comprend les risques liés à la réalisation des contrôles d’installations d’ANC.
Par conséquent, le délégataire signe les rapports et endosse l’entière responsabilité en cas de défaillance.
Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial (art.L.2224-11 du CGCT Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Il est financé par les usagers grâce au versement d'une redevance d'assainissement non collectif. Cette redevance peut être appliquée, après service rendu, de manière forfaitaire ou par échelonnement du paiement sous réserve que l'addition des différentes sommes exigées tous les ans aboutisse au montant de la redevance.
L'échelonnement du paiement doit être considéré comme une facilité de paiement.
Dans un arrêt du 23 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a reconnu la possibilité pour une commune ou l’EPCI de demander pour la seule redevance de contrôle périodique « le paiement avant que l'opération n'ait été effectuée, dès lors qu'un tel mode de recouvrement n'est prohibé ni par les dispositions du code général des collectivités territoriales ni par d'autres dispositions », puisqu'il s'agit d'un service périodique et certain.
Dans ce cas particulier, l'usager conservait toutefois le choix de pouvoir opter pour un paiement unique après-service rendu.
Ainsi la règle générale veut que la redevance soit demandée après service rendu et puisse éventuellement être échelonnée.
La décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux assouplit légèrement ces dispositions en autorisant l'annualisation de la redevance du contrôle périodique même avant que celui-ci n'ait été effectué dans le cas où l'usager garde la possibilité d'opter pour un paiement unique après-service rendu.
En cas de vente d'une propriété, le vendeur doit fournir un rapport de visite datant de moins de trois ans qui atteste la réalisation du contrôle.
Ainsi, le SPANC, étant informé de la vente de la propriété, doit demander au vendeur, usager propriétaire lors du contrôle, de lui payer le reste à verser de la redevance totale exigible pour le service rendu.
Enfin, l'annualisation de la redevance ne peut se faire qu'avec l'accord du propriétaire usager.
En cas de vente, le nouveau propriétaire peut ne pas accepter l'annualisation de la redevance.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°3443, JOAN du 13 février 2018, page 1243
Non.
La nouvelle collectivité compétente en ANC récupère les contrôles réalisés par l’ancien SPANC.
Ces contrôles demeurent valables, à condition évidemment qu’ils aient été réalisés conformément à la réglementation.
Si la conclusion du rapport n’est pas conforme à la réglementation, le SPANC récupère également la responsabilité de la défaillance de l’ancien SPANC à l’égard des propriétaires de l’installation d’ANC concernée.
Par conséquent, le nouveau SPANC doit actualiser les conclusions du rapport en réalisant un nouveau contrôle en bonne et due forme – et un nouveau rapport - et ceci à ses frais.
A ce jour, il n'existe aucun outil obligatoire et automatique permettant au SPANC d'être informé de la vente d'un immeuble.
Ce défaut ne permet donc que très difficilement au SPANC de vérifier que les travaux à réaliser par l'acheteur dans un délai d’un an ont bien été réalisés.
Aussi, le SPANC doit imaginer des moyens pour organiser ce suivi des ventes d'immeuble, par exemple le SPANC pourrait :
- Organiser une déclaration volontaire au SPANC par le vendeur et/ou l'acheteur relativement à la date de la vente, à l'identité du nouveau propriétaire. Aucune disposition ne permet de les contraindre à une telle déclaration. Le défaut d'une telle déclaration ne peut être sanctionné :
- Organiser un partenariat avec les notaires (ou la Chambre des Notaires) afin d'être informé de la vente de tel ou tel immeuble - sans indication de l'identité du nouveau propriétaire, le notaire étant soumis au secret professionnel - et de la date de signature de l'acte de vente. Néanmoins, il n'y a aucun moyen de contraindre les notaires de délivrer cette information ;
- Récupérer lui-même l'information de la vente en cas de "suspicion" de changement de propriétaire, notamment auprès du Service de Publicité Foncière.
Si le SPANC organise une procédure pour récupérer l'information de la vente et suivre la réalisation des travaux par l'acheteur, il doit en préciser les modalités dans son règlement de service.
Dans l'hypothèse où le SPANC parvient à recueillir l'information de la vente, il doit rappeler par écrit aux acheteurs de leur obligation de réaliser les travaux de mise en conformité dans le délai d'un an à compter de la date de signature de l'acte de vente.
L'application d'une sanction ne sera possible que si l’installation présente un danger pour la santé ou un risque de pollution de l’environnement au titre de la réglementation de l’ANC :
- si l’installation pollue, un procès-verbal peut être dressé par le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, après constat du délit de pollution d’eaux superficielles ou souterraines visé à l’article L.216-6 du Code de l’environnement. Le maire pourra alors engager une procédure judiciaire en vue de la condamnation de l’auteur des faits assortie d’une obligation de mise en conformité de l’ouvrage d’ANC (cas peu fréquemment rencontré) ;
- si l’installation dysfonctionne et présente des dangers pour la santé des personnes et des risques de pollution de l’environnement, le propriétaire est astreint au paiement de la pénalité prévue à l’article L.1331-8 du CSP, mais uniquement au terme du délai des 4 ans (pas de renvoi de l’article L1331-8 du CSP vers le code de la construction et de l’habitation qui fixe le délai d’1 an) ;
- En revanche, si l’installation n’est pas défaillante, ni le SPANC ni le maire ne pourront sanctionner le propriétaire.
Le maire peut user de son pouvoir de police en application de l'article L.2212-2 du CGCT s’il estime qu’il y a un vrai danger et une urgence à sécuriser l’ouvrage.
Dans ce cas, il doit mettre en demeure le propriétaire et exiger la réalisation des travaux dans un délai plus court que le délai de quatre ans - ou que le délai d’ un an en cas de vente (cf. article 5 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif).
Le non-respect des prescriptions de l’arrêté individuel de police constitue une infraction sanctionnée par une contravention de première classe prévue par l’article R.610-5 du Code pénal.
CAS N°1 :
Lorsque c’est le SPANC qui, via un marché public, assure les travaux de réhabilitation, la vidange, l’entretien (y.c la maintenance) des installations d’ANC :
- Les sommes versées par le SPANC au prestataire auquel il fait appel sont soumises au taux normal de la TVA (20%) ;
- En revanche, les sommes perçues auprès des usagers par le SPANC au titre de ces interventions sont soumises au taux réduit de 10% de la TVA.
Cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-30-20140919 (point 120 à 157)
CAS N°2 :
Lorsque les travaux sur l’installation d’ANC (installation, mise aux normes, entretien (vidange, curage) ne font pas l’objet d’une compétence du SPANC mais sont réalisés directement par un contrat conclu entre une entreprise et le propriétaire de l’installation d’ANC, ces travaux sont soumis :
- au taux réduit de 10 % lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et pour les travaux de vidange de la fosse, qui sont considérés comme travaux d’urgence et soumis au taux réduit que les locaux d’habitation soient achevés depuis plus ou moins deux ans (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30) ;
- au taux normal de 20% lorsqu'ils sont réalisés pour les besoins de locaux d'habitation achevés depuis moins de deux ans, sauf pour les travaux de vidange (cf. supra).
NB : L'entrepreneur facture les travaux au bénéficiaire au taux réduit. En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal.
L’installation d’une caravane (hors résidence mobile des gens du voyage) pour une période supérieure à trois mois par an (consécutifs ou non) est soumise à déclaration préalable en application du d) de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme ou R.421-9 (HLL supérieures à 35 m2) (jusqu'à 6 caravanes - Permis d'aménager au-delà de 6 caravanes).
La réglementation de l’urbanisme et la réglementation en matière d'assainissement sont dissociées et indépendantes l’une de l’autre :
- D’un côté, l’autorisation d’occuper le sol ;
- De l’autre, l’obligation de disposer d’un assainissement (collectif ou individuel) s'il existe un rejet d’eaux usées. L’article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique impose en effet que les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées soient équipés d'une installation d’ANC régulièrement entretenue et périodiquement vidangée, et n’opère aucune distinction entre les constructions légalement ou illégalement édifiées (au regard de la réglementation d’urbanisme).
Aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à autorisation préalable la création d’un ANC en tant que tel (CAA Versailles, 29/08/2005, n°05VE00174).
Par conséquent, une personne peut installer un ANC sur une parcelle lui appartenant, fût-elle non constructible.
Le SPANC doit procéder au contrôle des installations d'ANC (art.L.2224-8 du CGCT), sans différence entre les immeubles régulièrement ou irrégulièrement édifiés. En refusant d'exercer sa mission réglementaire de contrôle de l'installation d'ANC, le SPANC commettrait une faute, avec des conséquences potentiellement graves en matière environnementale et/ou sanitaire.
En l'espèce, le SPANC devra procéder au contrôle du projet en rappelant les règles d’urbanisme et en signalant l’implantation illégale (actuelle ou à venir) au service d'urbanisme compétent et au maire de la commune, qui pourra utiliser ses pouvoirs de police (notamment via l’article L.461-1 du Code de l’urbanisme).
En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un terrain est inconstructible et supporte une construction illégale que le propriétaire est exonéré de son obligation d’assainissement, et que le SPANC est exonéré de son obligation de contrôle.
Assainissement collectif : Doit-on accepter un raccordement au réseau d'assainissement d'une caravane installée à demeure et non autorisée et recouvrer la PFAC ?
L'article R.2224-19-5 du code général des collectivités territoriales dispose que la redevance pour l'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution, du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.
La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut, soit être forfaitaire, soit prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle.
Enfin le code général des collectivités territoriales précise que les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.
Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement de la mission de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif.
Ainsi, s'agissant soit d'une vérification du fonctionnement et d'entretien pour une installation existante, soit d'un examen préalable de conception et d'exécution pour une installation neuve, la redevance est perçue à compter de la visite du service public d'assainissement non collectif (SPANC).
Ainsi, le montant de la redevance doit correspondre au coût du service rendu et doit être perçue après la réalisation du service rendu. À ce titre, les SPANC ne peuvent pas mettre en place une redevance si aucun service n'est rendu ni si les services ont déjà été facturés et payés.
Ces éléments ont effectivement été clarifiés par la note technique du 2 mai 2018, et sont disponibles sur le portail de l'assainissement non collectif.
Pour les eaux usées autres que domestiques et assimilées domestiques et non portées dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités), ou ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), l'article L.1331-15 du code de la santé publique précise que :
"Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel".
La réglementation nationale ne précise pas davantage les règles et modalités de contrôle s'appliquant aux installations d'ANC destinées à traiter des eaux usées autres que domestiques.
Puisqu’il n’existe aucun référentiel technique précisant les points à contrôler pour ce type d’installation, le contrôle se limite le plus souvent à vérifier l’absence de pollution apparente et à s’assurer que le propriétaire (ou gestionnaire) fait appel à des professionnels possédant les qualifications requises pour procéder aux opérations d’entretien et, s’il y a lieu, de réhabilitation.
L’intervention du SPANC pour réaliser le contrôle de ces installations n’est pas interdite, mais aucun texte ne la rend obligatoire (Source : Note technique ministérielle du 02 mai 2018 relative à l’exercice de la mission de contrôle des SPANC).
Pour les projets ICPE :
Les projets ICPE sont sous le contrôle de la DREAL et ne font donc pas partie du champ de compétence du SPANC chargé de contrôler les installations d'ANC (qui reçoivent des eaux usées domestiques et assimilées domestiques).
En revanche, s’il est prévu un système de traitement des eaux usées "domestiques" et "assimilées domestiques" complètement dissocié de l’activité ICPE, alors le SPANC peut être amené à le contrôler, sous le contrôle de la DREAL et après avoir averti le SPANC.
L’article 13 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 prévoit que :
"Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1.
Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l'article L. 2224-8 du CGCT sur la base d'une étude hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans l'avis publié conformément à l'article 9 ci-dessus".
Le puits d’infiltration est donc une solution technique « ultime », qui peut être mise en œuvre s’il a été démontré par une étude hydrogéologique que l’infiltration (informations sur la perméabilité de surface) et le rejet vers le milieu hydraulique superficiel sont impossibles.
L’article 13 précise qu’une étude hydrogéologique est nécessaire sans toutefois en préciser le contenu de cette étude. Il convient a minima de connaître la profondeur de la nappe et sa vulnérabilité.
Autrement dit, l’étude doit justifier que le puits d’infiltration est sans danger pour les masses d’eau souterraines.
Le SPANC doit demander des éléments techniques sur le contexte pédologique et hydrogéologique pour justifier la mise en œuvre d’un puits d’infiltration comme solution d’évacuation des eaux usées traitées et déterminer par ailleurs la surface de contact nécessaire.
En revanche, aucun texte n’exige l’avis d’un hydrogéologue agréé, en particulier si l’arrêté de DUP mentionne que c’est la réglementation de l’ANC qui s’applique.
Il convient de prendre en considération les dimensions de l’installation pour déterminer si les toilettes sèches nécessitent la délivrance d’un permis de construire pour être installées à l’extérieur. Une telle installation est considérée comme une construction nouvelle puisque ne se rattachant pas à la construction existante.
En principe, il faut un permis de construire pour réaliser une construction nouvelle (article R.421-1 du code de l’urbanisme). Mais ce principe est assorti de nombreuses exceptions (articles R.421-2 à R421-12 du code de l’urbanisme).
D’une part, l’article R.421-2 du code de l’urbanisme dispose :
"Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
- Une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés".
D’autre part, l’article R.421-9 du même code prévoit que :
"En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés."
La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de chaque niveau (calculée à partir de l’intérieur des murs de façade sans déduction de l’épaisseur des murs intérieurs, mais les surfaces sous une hauteur de sous-plafond de moins de 1m80 ne sont pas prises en compte). Tout ce qui est clos et couvert par le terrain est constitutif d’une surface de plancher, sauf le garage à destination du stationnement des véhicules et les combles non aménageables.
L’emprise au sol correspond à une projection verticale d’une construction sur un terrain. En imaginant une vue du ciel, tout ce qui recouvre le terrain va constituer une emprise au sol. Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol ne prend pas en compte les différents étages de la construction.

Si le SPANC est assujetti à la TVA, en application du b de l'article 279 du CGI, le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux prestations permettant d'assurer la gestion normale du service public municipal d'assainissement non collectif.
Le taux réduit de 10 % s'applique donc aux prestations notamment de contrôle des installations d'ANC (Source : BOI-TVA-LIQ-30-20-30 Point 120).
Pour rappel, le SPANC est :
- Obligatoirement assujetti à la TVA si le service public est géré via un contrat de concession de service public,
- Facultativement assujetti à la TVA si le SPANC est directement exploité par la collectivité. Dans ce cas, la collectivité peut décider - ou non - d'opter pour l’assujettissement à la TVA en application de l’article 260 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-50-20).
Une installation d’ANC peut présenter des risques de pollution (en particulier bactériologiques) des eaux souterraines ou superficielles. Le risque peut être d’ordre sanitaire (impact sur l’eau potable, les zones de baignades, les sites conchylicoles etc.) ou environnemental (impact des rejets sur la qualité des milieux aquatiques).
C’est pourquoi, les installations d’ANC doivent être contrôlées au minimum une fois tous les 10 ans (article 7, arrêté du 27 avril 2012). Lorsqu’une installation est contrôlée non conforme, les travaux sont obligatoires sous quatre ans et un an en cas de vente (article 4, arrêté du 27 avril 2012).
Conformément aux dispositions des articles L.2224-11 et L.2224-12-3 du CGCT, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public à caractère industriel et commercial dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour service rendu. La redevance est perçue auprès des usagers pour couvrir soit les charges de contrôle de la conception, de l’installation et de la bonne exécution des travaux, soit les charges de contrôle du bon fonctionnement des installations.
En effet, l’article R.2224-19-5 du CGCT dispose que :
"la redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci."
Le financement des SPANC est ainsi assuré par ces redevances, payées par les usagers pour les opérations de contrôle et, le cas échéant, d’entretien.
Néanmoins, en matière d’assainissement, par dérogation prévue à l’article L.2224-2 du CGCT, cette règle ne s’applique pas aux services des communes de moins de 3 000 habitants et des EPCI dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants ainsi qu’aux SPANC lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices, quelle que soit la population des communes et groupements.
Une commune ou une intercommunalité ne peut donc pas décider d’accorder la gratuité du contrôle des installations d’ANC aux propriétaires sauf dans les cas dérogatoires évoqués ci-dessus.