La responsabilité de l’Etat peut-elle être engagée pour défaut de délimitation d’une zone à risque et d’un plan de prévention?

La responsabilité de l’Etat peut-elle être engagée pour défaut de délimitation d’une zone à risque et d’un plan de prévention?

GEMAPI
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Elle pourrait éventuellement l'être. Mais la difficulté réside dans l'établissement du lien de causalité entre le préjudice subi et et la faute invoquée (en l'occurrence l'inaction de l'Etat).

C'est la raison pour laquelle le juge administratif considère que les "préjudices subis ne résultant pas de l'inaction de l'Etat", le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat peut être engagée faute de délimitation d'une zone à risque et d'un plan de prévention (CAA Nantes, M. J.-P. Y. et autres, n°06NT01883).

Dans son rapport de 2009 sur l'Etat face à la gestion des risques naturels, la Cour des Comptes précisait qu'en matière de prévention des risques, la responsabilité administrative de l'Etat était prépondérante (celui-ci disposant du pouvoir de décision en dernier ressort) et qu'elle pouvait être "recherchée en cas de carence".

 

Autres questions liées à la categorie : GEMAPI 14

Les eaux souterraines sont constituées de toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle, millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé ou non (eaux de source et les eaux des nappes souterraines).

L'article 552 du Code civil dispose que "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous".

Le propriétaire du terrain a donc le droit de disposer librement des eaux de source et des nappes souterraines dès lors que celles-ci ne forment pas de cours d'eau courante à la sortie de son terrain.

L'article L.215-14 du code de l'environnement impose à tout propriétaire d'un cours d'eau d'assurer son entretien régulier. En cas d'inexécution de cette obligation, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut intervenir d'office à la place du propriétaire défaillant et à ses frais (art. L.215-16 du code de l'environnement).

Il appartient donc aux propriétaires craignant d'être inondés de s'adresser à leur mairie. Si la collectivité territoriale compétente ne souhaite pas faire peser sur les riverains la totalité du coût de cet entretien, elle peut en prendre la maîtrise d'ouvrage et le financer en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L.211-7 du code de l'environnement. Elle pourra alors solliciter des aides du Conseil général ou de l'agence de l'eau, pour les travaux qui s'inscrivent dans les politiques subventionnées par ces entités.


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 Réponse ministérielle du 8 mai 2008, Question n° 03121, JO Sénat.

    
 

Oui.

Pour ce qui concerne la situation de "surplomb" de la propriété
L’article 640 du Code civil établit une servitude naturelle d’écoulement des eaux. Cet article dispose que : « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ; le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

Il convient de préciser que les eaux concernées sont seulement les eaux pluviales ou de source. Cette servitude ne s'applique donc pas aux eaux ménagères, vannes ou de lavage que le propriétaire du fonds supérieur laisserait s'écouler sur le terrain en contrebas.

Les propriétaires doivent donc laisser s’écouler les eaux, sans aggraver de leur fait la servitude. Ainsi, dès lors qu’ils n’aggravent pas l’écoulement naturel des eaux, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation l’un à l’égard de l’autre.

L’écoulement naturel des eaux ne constitue pas un trouble anormal de voisinage susceptible de donner lieu à indemnisation.

En revanche, dès lors qu'un des propriétaires aggrave la servitude d'écoulement des eaux ET que cette aggravation cause un préjudice à l'autre, ce dernier peut prétendre à l'indemnisation, voire exiger (pour le propriétaire du fonds inférieur) la réalisation de mesures permettant de faire cesser le trouble.

Par conséquent, le propriétaire réalisant le talus pourra voir sa responsabilité à l'égard des propriétaires des fonds aval si le talus aggrave l'écoulement des eaux, non seulement à l'égard de l'immeuble situé en aval mais également à l'égard des terrains agricoles jouxtant le talus.En effet, les talus pourraient stopper l'écoulement des eaux et ainsi inonder les terrains agricoles.
 
Pour ce qui concerne l'implantation du talus par rapport aux propriétés voisines
L'article 671 du Code Civil dispose que "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations."

Cela signifie que les distances mentionnées dans l'article 671 ne s'appliquent qu'en l'absence d'usages locaux.

Or, l'article 56 du Code des usages locaux prévoit que "Dans tous les cas, le pied de talus doit être distant d'au moins 50 centimètres de la limite de propriété. Sa pente du côté voisin doit être au maximum de 45 degrés".

C'est donc les distance et pente de l'article 56 du Code des usages locaux qui s'appliquent pour la réalisation des talus en surplomb de la propriété.

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Code des Usages Locaux (7ème édition - 2007)

La servitude naturelle d'écoulement des eaux


Non, sauf à ce que cette obligation d'entretien émane de la loi.

La déclaration d'intérêt général permet à une collectivité publique de réaliser des travaux publics sur un terrain privé (art. L.211-7 et R.214-89 et suivants du code de l'environnement).
 
Le maître d'ouvrage public peut "imposer" au propriétaire :

  • de lui laisser libre accès pour la réalisation des travaux/ouvrages voire leur entretien,
  • de le faire participer financièrement aux travaux auxquels il a intérêt,
  • de le contraindre à ne pas porter atteinte aux ouvrages réalisés

sans que cela nécessite l'accord du propriétaire.
 
En revanche, le préfet ne pourra contraindre les propriétaires privés à réaliser eux-mêmes des travaux d'entretien sur les ouvrages réalisés, sauf à ce que cette obligation d'entretien émane de la loi (ex : entretien des cours d'eau non domaniaux.  art. L.215-16 du code de l'environnement).

Au nombre des préoccupations que le plan local d'urbanisme (PLU) peut prendre en compte, figurent les règles relatives à la protection des paysages.

A cette fin, l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme permet aux auteurs du PLU d'identifier des éléments paysagers tels que les arbres, les bois ou les haies, dont la préservation soulève un intérêt particulier et de fixer le cas échéant, des prescriptions tendant à leur protection.

En conséquence, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments que le PLU a identifié aux termes de l'article L.123-1-5, doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (art.R. 421-23 du Code de l'urbanisme).

Ainsi, lorsque les haies son inscrites dans le PLU de la commune, l'absence de dépôt d'une déclaration préalable constitue une infraction aux règles d'urbanisme.

Le maire est donc tenu de dresser procès verbal d'infraction et d'en assurer la transmission au Procureur de la république qui appréciera l'opportunité de poursuites.

Toutefois, l'imposition de sanctions ainsi que le prononcé de mesures de mise en conformité ou de réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, relève du juge éventuellement saisi de l'infraction (art.L.480-5 du Code de l'urbanisme).

Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°45978, JOAN du 06/05/2014, page 3713

Oui, dans certains cas limitativement énumérés par la loi.

Le Code de l'environnement impose une enquête publique préalable à tout arrêté préfectoral de DIG. L'article R.214-89 du Code de l'environnement prévoit en effet que "La déclaration d'intérêt général ... mentionnée à l'article L.211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à R.123-27".

L'article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique :

  • lorsque ces travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Dans ce cas, il est nécessaire de d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
  • lorsque les travaux portent sur un cours d'eau couvert par un SAGE, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, et que ces travaux sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L.125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Dans ce cas, il est nécessaire de d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
  • lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées. Dans ce cas, il est nécessaire de d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire en application de la loi du 29 décembre 1892.

En tout état de cause, si les travaux ne relèvent pas du simple entretien ou si les travaux relèvent du régime de l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, la dérogation ne s’applique pas et une enquête publique reste nécessaire.

 

Oui, à condition que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis.

Trois infractions peuvent éventuellement trouver à s'appliquer :

  1. le fait de s'abstenir volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes  (art. 223-7 du Code pénal) ;
  2. le délit d'homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal) ;
  3. le délit de mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1 du Code pénal).

Le maire disposant du pouvoir de police administrative générale (art.L.2212-2 du CGCT), son inaction sera d'autant plus évidente.

A titre d'exemple, un maire a été pénalement condamné pour n'avoir aps pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque d'avalanche (TGI Bonneville, Tribunal Correctionnel, 17 juillet 2003, Avalanche de Montroc : "En s'abstenant, alors qu'il était démontré qu'il devait connaître le risque et qu'il avait les moyens de le faire, le maire a manqué à son obligation de prévenir l'avalanche par des précautions convenables et en cas de danger grave ou imminent, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées parles circonstances").

En outre, le fait que le Plan de Prévention des Risques (PPR) n'appréhende pas le risque ayant donné lieu à l'accident n'exonère pas le maire de sa responsabilité pénale.

 

Il n’existe pas de définition juridique à la mare.

Elle appartient à la catégorie des zones humides définies par le Code de l’Environnement (art.L.211-1) comme des :

"terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année".

A ce titre, leur préservation est considérée comme "d’intérêt général". La gestion de l’eau vise en effet à assurer « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » (art. L. 210-1, 211-1 et 211-1-1 du Code de l’environnement).

Propriété :

  • Les mares sont généralement des propriétés privées, appartenant à des particuliers ou des communes (domaine privé communal) ;
  • Elles peuvent être également propriété collective et font partie du domaine public communal ("mare communale").

Salubrité et entretien :

Le maire, responsable de la salubrité publique dans sa commune, assure la surveillance du respect du règlement sanitaire au niveau des mares (art. L.2213-29 du CGCT).

En cas de problème sanitaire, le maire peut demander aux propriétaires de mares de prendre les mesures nécessaires (suppression, travaux…) pour « faire cesser toute cause d’insalubrité ».

En outre, « en cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l’État dans le département l’état d’insalubrité constaté ». Celui-ci peut alors ordonner la suppression de la mare ou des travaux à réaliser aux frais exclusifs du propriétaire privé après une mise en demeure préalable.

Si le propriétaire est une commune, c’est le Préfet de département qui, sur avis du conseil d’hygiène, peut décider de travaux au frais de la commune (art. L.2213-30 et L.2213-31 du CGCT).

Responsabilité :

Sur les terrains communaux, tout préjudice provoqué par la mare communale relève de la responsabilité du maire.

Sur les terrains privés, ce sont les propriétaires de la mare qui sont responsables des dommages.

 

Un "bail de carrière" est un bail rural à long terme (art. L.416-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Le bail ordinaire est d’une durée de 9 ans. Les baux ruraux à long terme sont d’une durée de 18 ans (durée minimale), 25 ans ou de carrière.

Il ne peut porter que sur une exploitation constituant une unité économique et sociale ou sur un lot de terres d'une surface supérieure à la Surface Minimale d'Installation (24 hectares en Seine-Maritime) (art. L.416-5 du Code rural et de la pêche maritime).

Il est conclu par acte notarié publié aux Bureau des Hypothèques.

Le bail prend fin à l'expiration de l'année au cours de laquelle le fermier atteint l'âge de la retraite d'où le terme de bail "de carrière".

Les baux à long terme procurent au preneur une stabilité comparable à celle offerte par la propriété du sol.

Ils offrent en outre au propriétaire un prix de fermage supérieur à celui du bail ordinaire et des exonérations fiscales intéressantes.

 

Le juge administratif est tenu d'ordonner une expertise dans trois cas. En dehors de ces cas, le juge n'est pas tenu de faire droit à une demande d'expertise.

En premier lieu, le tribunal administratif doit désigner un expert - à la demande de l'administration - en vue de dresser un procès-verbal devant fournir les éléments nécessaires à l'évaluation des dommages causés par l'exécution de travaux publics en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892.

En deuxième lieu, l'expertise est obligatoire dans le cadre de la procédure de péril imminent, afin d'examiner les bâtiments en cause, dresser le constat de leur état et proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, si celle-ci est constatée (art. L.511-3 du CCH ; art. R.556-1 du CJA).

En troisième lieu, la juridiction administrative ordonne automatiquement une expertise lorsque le maire la saisit en cas d'urgence ou de menace grave et imminente concernant les immeubles collectifs à usage principal d'habitation afin d'examiner l'état des équipements communs dudit immeuble (art. L.129-3 du CCH).

 

Le propriétaire a le droit de demander cet élagage à son voisin, éventuellement par assignation en justice, mais ne peut procéder de lui-même à la coupe des branches empiétant au-dessus de sa propriété.

En effet, l'article 673 du code civil dispose que : "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper".

Cependant, le propriétaire a le droit de couper lui-même les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain (art. 673 alinéa 2 du code civil).

NB : Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour demander l'élagage des arbres en lisière des bois et forêts. Cet élagage ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du propriétaire des bois et forêts (art. L.331-1 du code forestier). 

 Cass., Civ., 3è, 30 juin 2010, n°09-16257

 

 

 

 

 

L'article R.431-6 du Code l'Urbanisme oblige le pétitionnaire à réaliser une étude préalable aux travaux lorsque le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP).

Si les travaux sont faits sans que l'étude ait été réalisée, il convient tout d’abord de constater la violation des règles du PPR.

  • Action de l'Etat

L'Etat peut faire réaliser les travaux nécessaires aux frais du propriétaire à condition de le mettre préalablement en demeure de faire lui-même ces travaux. Ce n'est que si la mise en demeure reste infructueuse que le préfet pourra appliquer l'article L.562-1 du Code de l'environnement, aux termes duquel : "La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur."

  • Action de la collectivité compétente en matière de PLU

Elle peut saisir, dans le délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux, le Tribunal de Grande Instance pour faire ordonner soit la mise en conformité de l'ouvrage édifié sans autorisation ou en violation de l'autorisation d'urbanisme délivrée, soit la démolition de la construction (art. L.480-14 du Code de l'urbanisme).

En outre, le propriétaire qui a procédé à la construction sans autorisation et/ou en violation des dispositions du PLU (rappelons que le PPR est annexé au PLU en application de l'article L.126-1 du Code de l'urbanisme) encourt les sanctions pénales prévues par l'article L.480-1 (de 1200 € à 300 000 € d'amende, et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive) et L.160-1 du Code de l'urbanisme.

Réponse ministérielle, JO Sénat du 6 septembre 2012, Question n°23877, page 1944

Oui.

Il convient de différencier le cas où existe un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) et le cas où il n'existe pas.

Inexistence d'un PPRI :

L'article R.111-2 du Code de l'urbanisme prévoit que "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Il appartient aux juges d'apprécier souverainement les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire (CE, 3 octobre 1997, SA Véhicules industriels havrais, n°159789).

A titre d'illustration, est légalement accordé un permis de construire dans une zone inondable dès lors qu'existent des digues de protection, que le terrain concerné n'a plus été inondé depuis 1856 et que des prescriptions spéciales sont édictées par ce permis imposant un niveau refuge à une hauteur suffisante (CE, 29 octobre 2008, MEDDTL c/ Cne de Tarascon, n°304393 ; CAA Marseille, 17 décembre 2010, SCI Les Arcades, n°10MA00248).

Existence d'un PPRI :

Le maire a, dans ce cas, l'obligation de respecter les prescriptions du PPRI pour délivrer le permis de construire.

En effet, le PPRI vaut servitude d'utilité publique et doit en conséquence être annexé au PLU (art. L.126-1 Code de l'urbanisme). Il est, de ce fait, opposable à toute demande relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fondée sur le code de l'urbanisme.

Le maire doit donc refuser la délivrance d'un permis de construire lorsque le projet est contraire aux dispositions du PPRI.

Le maire ne peut alors utiliser l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme qu'en complément des dispositions du PPRI (CE, 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n°321357). Cette utilisation se traduit :

  • soit par des précisions apportées par le maire quant à ce qu'implique, pour la construction, l'application du PPRI ;
  • soit par l'édiction éventuelle de prescriptions supplémentaires à celles prévues par le PPRI dès lors qu'existe un risque ou une aggravation du risque par rapport aux dispositions du PPRI.

 

Oui, depuis l’entrée en vigueur le 22 mai 2019 du décret n°2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (art.R.121-4 du Code de l’urbanisme).

L’article R.121-5 du Code de l’urbanisme prévoit ainsi dans la liste des « aménagements légers » autorisés, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : « à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ».