En l’absence de stipulations dans une convention de vente d’eau le prévoyant, le prix est-il réputé HT ou TTC ?
Eau PotableLa définition du prix relève de la liberté contractuelle (art.1102 du code civil). Lorsque l’objet du contrat est soumis à TVA, les parties sont libres de déterminer un prix Hors Taxe (HT) ou Toutes Taxes Comprises (TTC).
Lorsque les parties n’ont pas défini si le prix est HT ou TTC, la solution sera différente selon si l’une ou l’autre des parties est un consommateur (art. Liminaire du Code de la consommation : « 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »).
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En application de l'article 93 de la loi n°2000-1208 Solidarité et Renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, tout service de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, dès lors que le propriétaire en fait la demande.
La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau, ce contrat ne concernant pas la fourniture d'eau chaude sanitaire.
L’article 93 précise que "le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau". En outre, les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en œuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service.
L'article 1er du décret n°2003-408 du 28 avril 2003 relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévoit que "l'adaptation à laquelle la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d'eau des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements".
Dans ce cadre, il convient de se référer aux conditions d'exécution du service public de distribution d'eau potable pour déterminer les conditions d'installation des compteurs d'eau.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°13009, JO Sénat du 2014, page 2592
Une obligation d'information de l'acquéreur ou du locataire s'impose au vendeur ou au bailleur de tout bien immobilier situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques (PPR). Dans ce cas, la transmission par les notaires des informations relatives aux risques liés à l'effondrement des cavités souterraines est obligatoire.
En revanche, en l'absence de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) relatif au risque « cavités souterraines », il n'existe pas à ce jour d'obligation légale de transmission par les notaires d'informations relatives à l'existence de cavités affectant la commune dans laquelle est situé le bien immobilier, objet de la transaction. Cependant, il ne faut pas oublier que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile fait du citoyen un acteur de sa propre sécurité, notamment vis-à-vis des risques naturels.
Il lui incombe ainsi la responsabilité de s'informer sur la nature des risques auxquels sa personne et ses biens (ou ceux d'autrui) sont soumis.
Dans un souci d'amélioration de l'information et de la prévention, une étude d'opportunité sera réalisée quant à l'extension de l'obligation de transmission par les notaires, de l'information aux zones non couvertes par un PPRN « cavités souterraines ».
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°11823, JO Sénat du 28 août 2014, page 1990
Le Code de commerce ne définit pas les obligations des parties (preneur et bailleur) quant à l’exécution du contrat. Le contrat de bail commercial est donc soumis au droit commun (art.1714 et suivants du Code Civil).
L’article 1719 du Code Civil dispose que le bailleur "est obligé, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de … entretenir [la chose louée] en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée". Ces obligations sont développées dans les articles 1720 à 1727 du Code Civil.
Le bailleur est notamment tenu à une « obligation de délivrance » qui consiste à remettre au preneur la disposition de la chose louée dans tous ses éléments, y compris l’accès à la chose et à ses accessoires (ex. : cave pour accéder à la chaudière, dysfonctionnement d’une climatisation dans un commerce de boucherie situé dans le Sud de la France) et de livrer des biens conformes à l’usage auquel ils sont destinés. Manque notamment à son obligation de délivrance le bailleur qui délivre des locaux dans lequel des inondations sont intervenues en raison du diamètre insuffisant des descentes d’eaux pluviales et des chéneaux.
Les règles applicables aux baux d'habitation et imposant au bailleur de délivrer un logement décent à son locataire doivent s'appliquer dans un bail exclusivement commercial, dès lors qu'elles concernent la situation effective du locataire. Ainsi, si le locataire utilise effectivement une partie des biens à usage d'habitation principale, cette circonstance suffit à rendre les règles relatives à la délivrance d'un logement décent obligatoires pour le bailleur de locaux commerciaux (Cass. 3e civ., 14 oct. 2009).
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation".
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précise les caractéristiques de la notion de "logement décent".
L’article 3 de ce décret prévoit ainsi que : "Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : …
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents munies de siphon".
Par conséquent, en fonction du type de commerce exercé et de l’utilisation réelle du local commercial, l’alimentation en eau potable -et, partant, l’assainissement- seront obligatoires.
Il convient de rappeler que, lorsque le commerçant a des employés, le Code du travail oblige l’employeur à mettre à la disposition des salariés "les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, lavabos, cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches" (art.R.4228-1 ; Sur les lavabos et douches : art.R.4228-7 à R.4228-9 ; Sur les cabinets d’aisance : art.R.4228-10 à R.4228-15).
Le bailleur d’un local commercial a donc in fine l’obligation de fournir au moins un point d’eau potable et un WC. Si ce n’est pas le cas au moment de la délivrance de la chose, le preneur pourra contraindre le bailleur à réaliser les travaux ou les réaliser lui-même et demander des dommages et intérêts au bailleur sur le fondement de son manquement à l’obligation de délivrance.
Oui, avec précaution, dès lors que la différence de traitement instituée ainsi entre les usagers du service est objectivement justifiée par les coûts d'exploitation du service, dans la mesure où s'agit d'une dérogation au principe de l'égalité de traitement des usagers.
La jurisprudence admet par exception des dérogations au principe d'égalité de traitement, notamment lorsqu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que l'intérêt général (en rapport avec l'exploitation du service en cause) impose cette mesure.
A titre d'exemple, il est possible (et non obligatoire) d'instaurer une différence de tarification pour les usagers d'une partie du territoire lorsque cette différence est justifiée par le coût d'extension du réseau d'eau potable (CE, 16 juillet 1996, Association Narbonne Libertés, n°130363 et 130450).
En principe, oui, l’article L.213-10-9 du Code de l’environnement disposant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est due "par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau » (voir également art.R. 213-48-14 et art.D. 213-48-14-1 du Code de l’environnement).
Cependant, ce principe connaît des exceptions en fonction :
- de l’activité exercée (II de l’art.L.213-10-9) ;
- du nombre de mètres cubes annuellement prélevés (IV de l’art.L.213-10-9).
De plus, le montant de la redevance varie en fonction :
- d’une part, des usages auxquels donnent lieu les prélèvements (V et VI de l’art.L.213-10-9) et selon la localisation de la ressource en eau (dans ou hors Zone de Répartition des Eaux "ZRE");
- d’autre part, de l’existence ou non d’un dispositif de comptage de l’eau prélevée (III de l’article L.213-10-9).
Ainsi, activités suivantes ne sont pas soumises à cette redevance (II de l’art.L.213-10-9) :
- Les prélèvements effectués en mer ;
- Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
- Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
- Les prélèvements liés à la géothermie ;
- Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
- Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
La redevance n'est pas due lorsque le volume prélevé est inférieur :
- à 10 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 (hors ZRE : V de l'art.L.213-10-9) ;
- à 7 000 m3/an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2 (en ZRE : V de l'art.L.213-10-9).
Elle est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année et son assiette varie selon que la personne dispose ou non d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
Ainsi, lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé. Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
L'agence de l'eau est fondée à faire une estimation forfaitaire de la redevance, en prenant en compte la surface irriguée et le type de culture, lorsque la déclaration de l'entreprise qui a effectué des prélèvements en eau pour les besoins de son exploitation agricole est incomplète (CE, 21 mai 2012, Agence de l'eau Adour-Garonne, n°328460).
Le règlement du plan local d'urbanisme peut prévoir qu'une zone sera alimentée en eau potable soit par le réseau d'eau soit par un forage à usage domestique.
Toutefois, selon l'article L.2224-9 du code général des collectivités territoriales, la construction d'un forage à usage domestique doit faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée par l'entreprise qui réalise le forage.
Cette déclaration doit notamment comporter des informations sur la localisation précise de l'ouvrage et sur ses principales caractéristiques. Il n'est pas prévu que le forage se situe nécessairement dans l'emprise du projet de construction.
Par ailleurs, il est tout à fait possible à deux particuliers de s'engager contractuellement pour que le forage nécessaire à l'alimentation en eau du projet de l'un d'entre eux soit situé sur le terrain d'emprise de l'autre contractant.
Toutefois, cela ne dispense pas du respect de la réglementation existante en matière d'assainissement et d'alimentation en eau applicable, notamment en matière d'autorisation de construire.
Il appartient en effet à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire d'apprécier si le recours à un forage extérieur au terrain d'assiette est susceptible ou non de fonder un refus d'autorisation ou des prescriptions particulières sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, relatif au respect de la salubrité et de la sécurité publique. Cette appréciation ne pourra se faire qu'au vu du projet et des circonstances locales (Réponse ministérielle, Question n°3011, JOAN du 20 novembre 2012, page 6769).
Les eaux souterraines sont constituées de toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, siècle, millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé ou non (eaux de source et les eaux des nappes souterraines).
Les eaux souterraines relèvent du régime de l’article 552 du Code civil aux termes duquel "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous".
Le propriétaire du terrain a donc le droit de disposer librement des eaux de source et des nappes souterraines. Mais ce principe connaît une exception et trois limitations.
L'exception :
Lorsque les eaux souterraines sont des eaux de source et que celles-ci forment un cours d’eau courante à la sortie du fonds du propriétaire de l’immeuble, les eaux souterraines ne peuvent faire l’objet d’une appropriation (art. 643 du Code Civil : "si, dès la sortie du fonds d’où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs". Pour que l’article 643 soit applicable, il faut qu’il s’agisse d’une source d’un débit suffisant pour former un véritable ruisseau et pouvant être considéré, dès son point d’émergence, comme la tête d’un cours d’eau, les eaux ayant, dans le cas le caractère d’eaux courantes et publiques, ces eaux cessant d’être la propriété unique et privée du propriétaire du fonds d’émergence, alors que le sources ordinaires (celles ne donnant pas naissance à un cours d’eau) restent placées sous le régime de l’appropriation individuelle (Cass., Civ., 11 février 1903 ; Nancy, 30 octobre 1954).
Les limitations :
Le droit de propriété sur les eaux souterraines mentionné ci-dessus (qui ne sont pas des eaux de source formant un cours d’eau) peut être limité dans les cas suivants :
- Déclaration de sondages (art. 131 à 133 du Code minier) ;
- Autorisation ou déclaration (code de l’environnement) ;
- Déclaration d’utilité publique pour les captages entrepris dans un but d’intérêt général par la collectivité.
Les eaux courantes sont des "choses communes" qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous (art. 714 du Code civil). Ces "choses communes" diffèrent des "res nullius" (art. 713 du Code civil) ou "biens sans maître" ; qui sont des meubles qui n’ont pas de propriétaire mais sont susceptibles d’en avoir un alors que les choses communes sont insusceptibles d’appropriation.
Par conséquent :
- Si les eaux souterraines captées sur un terrain sont des eaux de source et sortent en eau courante (ruisseau) dans les limites du terrain, l’article 552 du Code civil ne s’applique pas et ces eaux sont des "choses communes" ;
- Si les eaux souterraines captées sur un terrain sont des eaux de source et ne sortent pas en eau courante (ruisseau) dans les limites du terrain, l’article 552 du Code civil s’applique et le propriétaire du terrain peut se prévaloir d'un droit de propriété sur ces eaux.
Si les travaux sont accomplis dans l’intérêt du domaine public routier, ce qui semble être le cas pour la déviation d’une route nationale, il convient de considérer deux hypothèses :
- soit il s’agit d’une simple « transformation » de le voirie (conversion d’une portion de route national en autoroute, élargissement d’une route), dans ce cas c’est le bénéficiaire de la permission d’utiliser la voirie pour y faire passer son réseau (syndicat d’eau) qui supporte le coût de déplacement des canalisations ;
- soit il s’agit de la « création » d’une voie nouvelle : le coût du déplacement des canalisations est alors supporté par le maître d’ouvrage des travaux de voirie (l’Etat ou le département si la voie lui a été transférée).
(Cette distinction de régime entre « création » et « transformation » est notamment issue d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 2 juin 1995).
Or, la modification de l’emprise d’une voie existante (c’est-à-dire de son tracé) est considérée comme une création de voie nouvelle. Par conséquent, la déviation d’une route constitue une « création » d’une voie nouvelle.
Il en résulte que le déplacement des canalisations ne saurait être à la charge de la commune ou du syndicat d’eau propriétaire mais à la charge du maître d’ouvrage.
Cette canalisation alimente le village voisin et appartient à cette même commune.
Juridiquement, aucune servitude de passage de canalisation n'existe. En effet, l'existence de celle-ci est subordonnée à l'établissement d'une convention publiée aux hypothèques ou à un arrêté préfectoral pour la servitude prévue à l'article L.152-1 du code rural.
L’occupation sans titre d'un terrain privé par un ouvrage public (en l’espèce la canalisation) constitue une voie de fait. (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 21 février 2007, n° 06-10.071). L’agriculteur pourra donc exiger de la commune le déplacement de la canalisation et des dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son droit de propriété.
En outre, si la casse a entraîné des dommages à l’égard des tiers (c’est-à-dire les personnes autres que la commune propriétaire de la canalisation), l’agriculteur est responsable. Mais il pourra demander à la commune le remboursement des dommages et intérêts qu’il aurait éventuellement été condamné à payer aux tiers.
Il n'existe pas de texte spécifique créant de servitudes légales telles que l'interdiction de construction d'habitations dans un tel cas.
Un tel outil serait en effet inutile dans la mesure où la compétence en matière d'urbanisme permet à la collectivité compétente de remédier à ces questions.
Un sénateur a récemment posé une question du même ordre quant à la possibilité d'interdire la constructions d'habitations à proximité d'une STEP présentant des nuisances olfactives. Le ministre de l'Intérieur a répondu qu'il n'existait pas de dispositions législatives ou réglementaires imposant des zones non constructibles autour de STEP. Il revient en effet aux commune set groupements compétents en matière d'urbanisme d'apprécier au cas par cas la nécessité de prévoir des zones non constructibles autour des STEP (Réponse ministérielle, Q n° 18180, JO Sénat, 17 novembre 2005).
Par conséquent, seule la collectivité compétente en matière d'urbanisme peut décider de rendre inconstructibles les zones proches du château d'eau.
Non.
Les autorisations d'urbanisme sont délivrées sur la base des règles d'urbanisme et sous réserve des droits des tiers. Par conséquent, les règles de droit privé, telles que la servitude légale d'écoulement des eaux ou les servitudes conventionnelles ne sont pas prises en compte pour délivrer le permis de construire.
Un permis de construire n'est donc pas illégale du seul fait qu'il méconnaît une servitude de droit privé ou une tradition locale (cf. Code des usage slocaux) si celle-ci n'a pas été prise en compte dans les documents d'urbanisme locaux.
En revanche, il appartient aux personnes concernées de vérifier si le permis délivré n'empêche pas l'exercice ou l'utilisation d'une servitude de droit privé et, éventuellement, de diligenter une action judiciaire fondée sur la violation du droit des biens.
L’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique dispose que « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (…) détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate (…), un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ».
Les activités réglementées ou interdites dans ce périmètre sont donc mentionnées dans l’arrêté préfectoral concerné, auquel il convient de se référer pour savoir si, en l’espèce, une noue d’infiltration des eaux pluviales est compatible avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral (nature des eaux rejetées, conditions de rejet, lieu de rejet, etc.).
Oui.
L’article L.2224-12-4 du Code Général des collectivités territoriales pose le principe d’une "tarification de l’eau en fonction du volume réellement consommé par l’abonné".
Le montant de la facture d’eau est fondé :
- Soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube ;
- Soit sur la base d’un tarif progressif.
Ce principe connaît cependant deux exceptions :
- lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé ;
- un tarif dégressif peut être si plus de 70% du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L.211-2 du Code de l’environnement.
En outre, le principe de l’égalité des usagers devant le service public permet de fixer un tarif de l’eau différent pour des situations différentes. Un tarif dégressif peut ainsi être institué en considération des situations différentes dans lesquelles les abonnés se trouvent au regard du service, dès lors que la différence de tarification est en rapport avec le fonctionnement même du service (TA Toulouse, 10 juillet 1997,Sté MAJ Blanchisserie de PANTIN C/ Ville de Toulouse, Cie générale des eaux).
Ainsi, il a été jugé que les usagers disposant d’une piscine privée, dont les besoins en eau sont différents de ceux des autres usagers, peuvent être soumis au paiement d’une cotisation annuelle de consommation d’eau pour le remplissage d’une piscine privée (CE, 14 janvier 1991, Bachelet, n°73746).
Non.
Le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le commissaire-enquêteur dans son rapport au terme de l'enquête publique (TA Bordeaux, 12 mai 1999, Bercheny), ni par celui du l'assemblée délibérante (TA Rouen, 30 août 1999) (art.R.123-19 du Code de l'environnement).
De même, l'avis du commissaire enquêteur ne s'impose pas à l'assemblée délibérante (CAA Nancy, 11 février 2010, n°09NC00474).
La publication au Service de Publicité Foncière (SPF) est expressément exclue depuis 2004 (cf. art.L.1321-2 du CSP : "Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'État précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.")
La publication de l’arrêté préfectoral est organisée par le décret n°2007-1581 du 7 novembre du 2007 :
- L’arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Département (formalité réalisée par l’Etat) (art.R.1321-1 CSP) ;
- L’arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois (formalité réalisée par chaque commune) (art.R.1321-1 CSP) ;
- Une mention de cet affichage en mairie est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux (formalité réalisée par chaque commune concernée) (art.R.1321-1 CSP) ;
- L’arrêté préfectoral est notifié par LRAR à chaque propriétaire intéressé (Formalité réalisée par le bénéficiaire de la servitude) Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux) (art.R.1321-1 CSP) ;
- Les servitudes afférentes aux périmètres de protection sont annexées au PLU (art. R.1321-13-2 du CSP ; art.L.126-1, art.R-126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) (formalité réalisée par les collectivités compétentes en urbanisme).
NB : Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées (art.R.1321-1 CSP).
Non, sauf exceptions prévues et strictement encadrées par la loi.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a posé le principe d'une tarification de l'eau en fonction du volume d'eau consommé par l'abonné (art. L.2224-12-4 I du CGCT).
Il en résulte qu'en principe la tarification forfaitaire est interdite pour tout abonné.
Néanmoins, une exception à ce principe est établie par l'alinéa 3 du I de l'article L. 2224-12-4 du CGCT et permet le recours à une tarification indépendante du volume consommé aux conditions cumulatives suivantes :
- l'autorisation de la tarification forfaitaire est décidée par le préfet ...
- ... sur demande du maire ou président de la collectivité compétente ...
- ... dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (cf. décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007, art. 2 codifié à l'article R.2224-20 du CGCT) ...
- ... si la ressource en eau est suffisamment abondante ...
- ... et si le nombre d'abonnés est suffisamment faible
Les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat sont les suivantes : la population de la collectivité doit être inférieure à 1000 habitants et la ressource en eau doit être naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable.
Le II de l'article L. 2224-12-4 du CGCT prévoit une possibilité de tarification incitative en vue d'économiser les ressources dans les zones de répartition des eaux.
Le III de l'article L. 2224-12-4 du CGCT prévoit, à compter du 1er janvier 2010, la possibilité de tarifications progressives ou dégressives.
La dégressivité ne peut pas être mise en place dans les zones de répartition des eaux et dans le cas où le prélèvement ainsi réalisé ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de quantité de seaux fixés par le SDAGE ou le SAGE.
Il en résulte qu'hors le premier cas cité ci-dessus, l'agriculteur doit lorsqu'il est raccordé au réseau d'eau potable, disposer d'un compteur et les redevances d'eau (consommation et redevances Agence de l'Eau) et d'assainissement seront facturées sur la base du relevé de ce compteur.
[NB : les abreuvoirs, branchements prés, irrigation sont exonérés du paiement de la redevance pollution. cf. circulaire du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L.213-10-1 et suivants du code de l'environnement]
Qu’en est-il lorsque le compteur utilisé pour les besoins de l'habitation de l'agriculteur sert également à son activité d'exploitant agricole ?
Le principe de tarification sur la base de consommation s'applique.
L'agriculteur doit donc, afin d'éviter le paiement de redevances applicables à la consommation domestique sur la part de sa consommation destinée à ses activités d'exploitant agricole, procéder :
- soit à la mise en place d'un décompteur,
- soit à la mise en place d'un second branchement d'eau et d'un second compteur pour les seuls besoins de son activité agricole.
La mise en place d'un second branchement n'est pas obligatoire, un compteur divisionnaire suffit.
En effet, l'article 3.3 de la circulaire du 15 février 2008 dispose que pour les élevages "dont le branchement au réseau de distribution d'eau dessert le bâtiment d'habitation ainsi que les bâtiments d'élevage, le volume d'eau utilisé pour l'élevage n'est pas pris en compte pour le calcul de la pollution de l'eau d'origine domestique s'il fait l'objet d'un comptage spécifique. Il n'est donc pas nécessaire dans ce cas de disposer d'un branchement et d'un abonnement individualisé. Lors du relevé du compteur principal, l'éleveur devra indiquer à l'exploitant le relevé du compteur divisionnaire permettant d'individualiser la consommation d'eau des bâtiments d'élevage, ces données pouvant faire l'objet d'un contrôle par un organisme mandaté par l'agence".
La réglementation française impose un niveau global maximum d'exposition du public aux champs électromagnétiques (décret n° 2002-775 du 3 mai 2002).
Ces valeurs limites d'exposition du public sont basées sur une recommandation de l'Union européenne (recommandation n° 519/1999/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques (de 0 à 300 GHz) et sur les lignes directrices de la Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP). Elles ont pour objectif d'apporter aux populations "un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux champs électromagnétiques".
Il est à noter que l'ICNIRP et la Commission européenne procèdent à un réexamen régulier de la base scientifique, et donc du bien-fondé, des valeurs limites d'exposition.
Dans son avis de 2009, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) n'a pas recommandé de modification de ces valeurs réglementaires qui sont en vigueur dans la plupart des États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le Comité Scientifique sur les risques émergents et nouveaux (SCENIHR), comité indépendant placé auprès de la Commission européenne, a, par ailleurs, rendu en 2009 un rapport relatif aux effets sanitaires liés aux champs électromagnétiques. Les conclusions de ce rapport ne remettent pas en cause les valeurs limites d'exposition proposées par la recommandation européenne susmentionnée.
Le Conseil d'État considère qu'en l'état des connaissances scientifiques, le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels le public est soumis.
Les travaux du comité opérationnel (COMOP) relèvent de l'orientation relative à un suivi raisonné des seuils d'exposition, définie par le Gouvernement. Cette orientation précise "qu'en l'état actuel des connaissances, une révision des seuils réglementaires n'est pas justifiée d'un point de vue sanitaire".
La recommandation qui figure dans le rapport d'étape remis le 30 août 2011 aux ministres en charge du développement durable et de l'économie numérique et à laquelle il est fait référence consiste non pas à fixer une valeur limite d'exposition à 0,6 V/m mais à envisager une réduction de l'exposition globale du public aux antennes relais de téléphonie mobile, dès lors que celle-ci peut être opérée sans dégradation de la couverture ou de la qualité de service, et à des coûts économiquement acceptables.
Les travaux du COMOP attachent, en effet, moins d'importance aux valeurs cibles d'exposition du public qui sont testées, dont la valeur de 0,6 V/m, qu'aux conclusions auxquelles ces expérimentations permettent d'aboutir.
S'agissant de l'amélioration de la concertation et de l'information locales dans le cadre de l'implantation d'antennes relais, des expérimentations ont lieu à ce jour avec neuf villes pilotes. En effet, une des missions du COMOP et du comité qui lui succède consiste en la définition et l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d'information locales pour accompagner les projets d'implantation d'antennes relais. Une boîte à outils destinée à favoriser l'information du public a été élaborée. Elle prend en compte les différents avis exprimés et comporte des outils optionnels (plaquettes d'information, cahier d'acteurs dans lequel chacun peut faire part de ses positions...) que le maire peut choisir de mettre en œuvre en fonction de la situation locale. Conformément aux recommandations du rapport d'étape précité et aux engagements du Gouvernement, l'opportunité de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires sera étudiée à l'achèvement de ces expérimentations. Par ailleurs, dans l'attente de ces conclusions, les maires peuvent s'appuyer sur l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques qui oblige d'ores et déjà "toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques, à transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations".
(Réponse ministérielle, Question n°22313, JO Sénat 29 mars 2012, page 793)
L’article 1582 du code général des impôts précise que la surtaxe sur les eaux minérales peut être perçue par les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales.
La commune d’accueil d’une entreprise d’embouteillage d’eau de source ou d’eau minérale ne peut donc percevoir cette surtaxe seulement si ces sources sont situées sur son territoire.
Le préfet peut prendre des mesures de limitation ou de suspension de l'usage de l'eau.
En outre, les communes disposent de leviers pour limiter le risque de pénurie (schémas directeurs d'alimentation en eau potable, amélioration du rendement du réseau, interconnexions, etc.).
Enfin, la valorisation, le recyclage et les économies d'eau sont encouragés.
(Réponse ministérielle, Question n°115169, JOAN, 27 septembre 2011, page 10347)
Non.
Aucune contribution ne peut être demandée par l'exploitant agricole aux propriétaires des terrains qu'il aura contribué à desservir.
(Réponse ministérielle, Question n°99830, JOAN, 28 octobre 2011, page 11069)
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose une hauteur spécifique.
Ainsi, sauf à ce que cette hauteur soit expressément précisée dans l’arrêté de DUP, la hauteur de la clôture est « à l’appréciation » de la collectivité. Cependant, cette appréciation est très relative au regard des risques encourus en cas de hauteur insuffisante.
Une recommandation de l’ARS prévoit une hauteur de deux mètres, la clôture devant, pour une protection suffisante, empêcher toute introduction sur l'ouvrage et donc dépasser la « hauteur d’homme ».
Si la clôture est insuffisante, le risque est, en cas de pollution, que la responsabilité civile voire pénale du syndicat soit engagée mais aussi que le président (en sa qualité de représentant de la collectivité) soit condamné à un an d’emprisonnement.
De plus, le syndicat encourt une peine de 75 000 € d'amende en application des articles L.1324-3 (4°) du code de la santé publique et 131-8 du code pénal.
En outre, la responsabilité pénale personnelle du président peut en outre être engagée pour « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » en cas de survenance d’un événement constituant une infraction (empoisonnement, homicide involontaire…).
Toute constatation par les services de l’ARS de l’insuffisance de la clôture expose le syndicat à ce risque conséquent
Oui, à condition qu'il ne s'agisse pas du périmètre de protection immédiat, sur lequel l'article R.1321-13 du Code de la Sante Publique interdit "Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique".
Or, ces antennes de radiotéléphonie comportent des risques de pollution lors des travaux d’installation, de déversements accidentels de produits contaminants sur le sol ou dans la cuve, du fait de la dégradation des dispositifs de protection, de la circulation des personnels pour les travaux d’entretien des installations.
Sur les réservoirs situés en-dehors du périmètre de protection immédiat, ces installations sont possibles sous réserve du respect des recommandations de la circulaire du 6 janvier 1998, à savoir :
- installation du bâtiment d’exploitation à l’extérieur du château d’eau ;
- installation de tous les équipements (antennes, câbles,…) à l’extérieur des ouvrages ;
- accès réglementé pour les personnels chargés de la maintenance de l’installation ;
- signature d’une convention entre les parties prenantes.
NB : Il existe un risque de fragilisation des ouvrages liée aux conséquences de l'implantation des antennes sur des réservoirs (fissurations, infiltrations résultantes, sources de pollution de l’eau, vieillissement prématuré des ouvrages).
Téléchargements
Non, sauf dérogations.
Le principe est énoncé à l’article L.2125-1 du Code général de propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. »
Quelques dérogations sont prévues à l’alinéa 2 du même article au nombre desquelles la suivante : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° (…) lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ».
Or, la dérogation prévue au 1° est une possibilité (« peut ») et non une obligation.
Le fait qu'une canalisation soit mise hors service n'entraîne pas une obligation d'enlèvement.
Néanmoins, si la canalisation est en amiante-ciment, une personne doit la "garder en mémoire" (en général le propriétaire du terrain sur laquelle elle se trouve ou l'exploitant de la canalisation) dans le but d'informer en cas de travaux éventuels.
En effet, la canalisation amiante-ciment constitue une source de pollution. Si une telle information n'était pas conservée et que des travaux entraînaient un dommage, le propriétaire du terrain pourrait en être déclaré responsable.
Il n'existe pas de formalisme, ni "d'autorité" à informer en l'espèce. Une trace sur des plans suffit.
Pour ce qui concerne la collectivité, une solution plus complexe (et plus onéreuse) pourrait s'avérer nécessaire dans l'hypothèse où ladite canalisation se trouverait sur un terrain privé et que cette canalisation n'aurait pas fait l'objet de l'instauration d'une servitude en bonne et due forme.
Dans ce cas, la collectivité serait dans l'obligation d'ôter la canalisation, le propriétaire étant "juridiquement ignorant" de l'existence de cette canalisation (pas de servitude) ne pouvant être dans l'obligation de "garder la mémoire" ni de supporter les conséquences de 'existence de la canalisation.
Les canalisations en amiante-ciment doivent être mises sur palette, filmées et stockées dans une décharge de classe 2.
Donc, la réponse finale dépend du terrain sur lequel se trouve la canalisation en cause :
- soit sur le domaine public ou le domaine privé de la collectivité : seule obligation de "garder en mémoire" la canalisation;
- soit sur un terrain privé d'un particulier : obligation de prudence d'enlever la canalisation.
Oui, dès lors que cette eau n’est pas nécessaire à l’alimentation en eau potable de sa population.
L'article L. 210-1 du code de l'environnement dispose que l'eau fait partie du « patrimoine commun de la nation ».
Le fait que l'eau soit considérée comme patrimoine commun de la nation ne s'oppose toutefois pas à ce qu'une commune puisse commercialiser l'eau de sources qui seraient situées sur son domaine privé. Elle peut procéder à la vente au profit d'une autre collectivité publique, de l'eau brute issue d'une source faisant partie de son domaine privé, sous réserve, que cette eau ne soit pas nécessaire à l'alimentation en eau potable de sa population.
La jurisprudence administrative pose le principe selon lequel le contrat de fourniture d'eau entre personnes publiques ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé et ce, dès lors qu'il ne contient aucune des caractéristiques propres au contrat administratif (CE, 15 septembre 2004, n° 230901, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord - SIDEN ; CAA de Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA02198, Commune d'Alet-les-Bains).
L'article 552 du Code civil énonce le principe selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
Cependant, s'agissant d'une conduite d'eau potable, la règle posée par le Code civil vaut sous réserve de l'existence de servitudes de passage de canalisations publiques établies conformément aux dispositions du Code rural (art. L.152-1 et R.152-1 et suivants) ; lorsque de telles servitudes d'utilité publique ont été instituées, les canalisations implantées sur les fonds privés font en effet parties du réseau public d'eau et sont placés sous la responsabilité du service public.
La jurisprudence administrative considère par ailleurs :
- que lorsqu'une conduite d'eau implantée en terrain privé vise à desservir une seule habitation, elle constitue un branchement privé,
- qu'en revanche, lorsqu'une conduite située en domaine privé permet d'alimenter plusieurs habitations, la partie de cette conduite commune à la desserte des différentes propriétés fait partie du réseau public.
L'implantation d'une conduite d'eau sous une voie privée ne préjuge donc pas automatiquement du caractère privé de l'ouvrage. Aussi, il convient de déterminer la qualification publique ou privée de cette conduite au vu des éléments qui précèdent, en recherchant :
- si une servitude autorisant l'établissement d'une canalisation publique en domaine privé a été instituée en bonne et due forme par la collectivité publique,
- ou, en l'absence d'une telle servitude, si la conduite d'eau implantée sous la voie privée vise à desservir une ou plusieurs habitations.
Dans l'hypothèse où elle ne dessert qu'une seule propriété, la conduite constitue un équipement propre, c'est-à-dire un ouvrage privé sur lequel le service public n'a pas à intervenir ; le branchement est exclusivement placé sous la responsabilité du propriétaire du terrain qu'il dessert.
En revanche, dans le cas où la conduite alimente plusieurs propriétés privées, la partie de la conduite commune aux différentes habitations, fait partie du réseau public et se trouve placée sous la responsabilité du service public de l'eau potable qui est tenu de procéder aux travaux (réparation, renouvellement) nécessaires.
Ne peuvent en effet être regardés comme des "équipements propres" ceux qui sont destinés à d'autres usagers ou qui doivent être partagés avec eux. C’est par exemple le cas pour une conduite d'évacuation d'eaux usées, sous la voie communale, capable de recevoir d'autres branchements (CAA Bordeaux, 29 juillet 1993, Commune Manduel), de même pour les canalisations d'eau potable et d'eaux usées excédant par leurs caractéristiques les seuls besoins du lotissement (TA Nice, 5 février 1998, n°952002 et 952004, Vandemeulebroucke c/ Commune Draguignan), pour des canalisations d'assainissement et d'eau surdimensionnées par rapport au nombre de lots du lotissement, implantées pour partie sur le domaine public et pour partie sur le terrain du lotissement concerné, devant être intégrée au domaine public de la commune et, en outre, desservant aussi un autre lotissement (CAA Marseille, 11 avril 2002, n°98MA876, Commune Draguignan c/ Vandemeulebroucke).
Une réponse ministérielle en date du 27 mai 2014 rappelle que « Les ouvrages d'adduction publique en eau potable constituent des ouvrages publics, y compris les branchements qui amènent l'eau aux immeubles des particuliers, c'est-à-dire jusqu'au compteur. Qu'ils soient effectués sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ils sont en effet considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés et font partie de l'ensemble des ouvrages publics que comporte un service public de distribution d'eau, peu importe qu'ils soient exécutés dans le cadre d'une concession, d'une régie ou par les propriétaires riverains eux-mêmes pour le compte d'une collectivité » (cf. Question écrite n°45213, JOAN du 27 mai 2014, page 4279).
S’il convient d’anticiper les conséquences du transfert des compétences eau et assainissement à un EPCI à fiscalité propre (notamment en matière de patrimoine, contrats, ressources humaines, mode de gestion, systèmes d’information, etc.), il n’existe aucune obligation de mettre en place un tarif unique pour tous les usagers dès le jour de la prise de compétence par l’EPCI à fiscalité propre.
Néanmoins, comme dans toute procédure d’élargissement de périmètre d’EPCI ou de fusion d’EPCI ayant la compétence eau et assainissement, il faut envisager la mise en place d’une harmonisation progressive sur une période adaptée en fonction des écarts de prix initiaux entre les services d’eau et d’assainissement regroupés.
Pas dans les résidences principales.
L'article 19 de la loi n°2013-312 du 15 mars 2013 (« loi Brottes »), a interdit les coupures d'eau toute l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du FSL. Le décret d'application a été publié le 27 février 2014 (décret n°2014-274 modifiant le décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau).
Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d'une question prioritaire de constitutionalité. Par ailleurs, en l'état actuel des textes, la réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée. Pour autant, l'interdiction de coupure d'eau n'emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l'abonné.
Le Gouvernement a commandé une expertise au conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) sur la formation du prix de l'eau et inscrit sa politique dans le sens de la durabilité des services publics d'eau et d'assainissement et du respect des droits fondamentaux d'accès à l'eau et à l'assainissement.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°91628, JOAN du 10 mai 2016, page 4037
Le taux réduit ou le taux normal en fonction de l'âge de l'habitation.
Taux réduit
La part privative des travaux de raccordement des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans aux réseaux publics (notamment d'adduction en eau potable) sont facturés par les entreprises prestataires au propriétaire ou à l'occupant des locaux au taux réduit de 10% (cf. BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30-20140919).
Taux normal
La part privative des travaux de raccordement des locaux d'habitation achevés depuis moins de deux ans aux réseaux publics (notamment d'adduction en eau potable) sont facturés par les entreprises prestataires au propriétaire ou à l'occupant des locaux au taux normal de 20% ; sauf s'il s'agit de travaux d'urgence.
La fourniture d'eau par un réseau d'adduction quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations ; service public municipal de l'eau ; entreprise privée) est soumise au taux réduit de 5,5 %.
Cette eau peut être destinée aussi bien à l'alimentation en eau potable des centres habités (eau du "robinet") qu'à des usages industriels, agricoles, sanitaires ou ménagers.
Elle doit être vendue à des tarifs fixés ou homologués par l'autorité publique dans le cadre du service public de distribution, exploité en régie ou concédé.
Pour ce qui est de l’eau fournie par les réseaux publics de distribution d’eau potable, le prix se décompose en plusieurs éléments.
Aussi, le taux de 5,5 % s’applique non seulement aux parts relatives à la consommation d’eau revenant à l’exploitant du service mais également à celles qui sont reversées à l’autorité publique organisatrice du service de distribution lorsque la gestion de ce dernier est confiée à un délégataire.
Ce taux s’applique également :
- à la part du prix relative à l’abonnement, quelle que soit sa dénomination (prime fixe, part fixe, redevance compteur, etc.) ; les frais d’accès initiaux au service ne constituent en revanche pas un élément du prix de la vente d’eau et ne sont donc pas éligibles au taux réduit de 5,5 %. Ils peuvent néanmoins bénéficier du taux réduit de 10 % sur le fondement du b de l’article 279 du CGI ;
- aux redevances perçues à l’occasion de la distribution de l’eau (notamment les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique généralement désignée sur la facture d’eau sous le terme « lutte contre la pollution », les redevances « prélèvement » ou « préservation des ressources en eau » perçues au profit de l’agence de l’eau et les redevances perçues au profit de Voies navigables de France (VNF) à raison des prélèvements opérés dans le domaine public fluvial).
Source : BOI-TVA-LIQ-30-10-10-20160302
La taxe d’apprentissage est due par les personnes physiques et sociétés soumises au régime des société de personnes (1) et des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (2) lorsqu’elles exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou assimilée (au sens art. 34 et 35 CGI) (art.1599 ter A du CGCI ; http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6317-PGP.html?identifiant=BOI-TPS-TA-10-20150204).
Il s’agit donc :
- des personnes physiques, des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes :
- des sociétés, associations et organismes passibles de l’IS (sociétés de capitaux et assimilées, sociétés coopératives et de leurs unions, sociétés civiles de personnes lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux art.34 et 35 du CGI, sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, sociétés en commandite simple et des sociétés en participation pour la part des commanditaires et celle des associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration, certaines collectivités autres que les sociétés (établissements publics, associations, etc.) qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, caisses de crédit agricole, caisses de crédit mutuel, caisses de crédit mutuel agricole et rural).
Or, pour le cas 2, les collectivités publiques (régions, départements communes, EPCI à fiscalité propre, syndicats de communes, syndicats mixtes fermés ) et leurs régies de services publics sont expressément et intégralement exonérées de l’impôt sur les sociétés (art.207 6° du CGI).
La régie publique d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fermé n'est donc pas redevable de la taxe d'apprentissage.
En matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement.
Sauf dispositions contraires du code de l'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public.
Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. En vertu de l'article L.2224-7-1 du CGCT, les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine le champ des zones dans lesquelles une obligation de desserte s'applique.
Toutefois, le maire ne peut pas se fonder sur cet article pour refuser le permis dès lors que le pétitionnaire entend assumer l'alimentation en eau potable de la construction à partir d'un puits lui appartenant (CE, 30 octobre 1996, n° 126150).
Il n'appartient pas au maire, au titre de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme (art.L.422-1 du code de l'urbanisme), de vérifier la productivité d'un forage lors de l'instruction d'un permis de construire.
Cette vérification relève de la seule responsabilité du propriétaire. Un forage d'eau doit d'ailleurs être déclaré auprès du maire, selon une procédure autonome régie par l'article L.2224-9 du CGCT (en savoir plus).
Dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d'eau potable définie par le schéma, la collectivité n'a pas d'obligation de raccordement. Ainsi, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier).
Dans les zones avec dégagements de desserte, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu'une construction non autorisée (art.L.111-6).
Par ailleurs, l'article L.111-11 du code de l'urbanisme dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés."
Ainsi, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme est tenue de refuser celle-ci :
- lorsqu'il est nécessaire de réaliser, pour assurer la desserte du projet, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté ;
- et qu'il n'est pas possible d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, l'autorité administrative est en situation de compétence liée et se trouve donc dans l'obligation de refuser la demande d'autorisation d'urbanisme.
Il suffit qu'un seul des réseaux en cause doive être étendu ou renforcé et que le renforcement de ce réseau ne soit pas prévu pour que le refus au titre de l'article L. 111-11 précité soit fondé.
L'autorité administrative ne peut rejeter la demande d'autorisation d'urbanisme sans avoir, au préalable, accompli les diligences appropriées pour obtenir les indications nécessaires.
Dans le cas où la commune prendrait la décision d'assurer le raccordement de la construction, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau, réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir par exemple un hameau existant, incomberait à cette collectivité compte tenu du caractère d'équipement public d'intérêt général de ce réseau.
Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d'eux-mêmes l'initiative de proposer à la commune le versement d'une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l'offre de concours.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°06667, JO Sénat du 28 novembre 2013, page 3441
Le rattachement des bouches à clé au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier.
La jurisprudence administrative récente attribue explicitement la responsabilité des dommages causés par des bouches à clé à la personne publique compétente en matière de gestion de la voirie (CAA Douai, 7 février 2017, n°15DA00633 ; CAA de Marseille, 16 mars 2017, n°15MA01220).
Par conséquent, dans la mesure où les bouches à clé, en tant qu'éléments permettant l'accès à la manœuvre d'un robinet de branchement ou d'une vanne, présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, elles relèvent de la propriété et de la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public compétent en matière de voirie.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°25604, JO Sénat du 11 mai 2017, page 1837
PRINCIPE : Permis de construire
(art.L.421-1 et R.421-1 du Code de l'urbanisme)
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
TEMPERAMENT : Déclaration préalable
(art.L.421-4 du Code de l'urbanisme)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Les critères précis permettant de définir les constructions nouvelles non soumises à PC et DP sont définis à l’article R.421-9, notamment :
- Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m + emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 + surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 ;
- Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m + emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 + surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2.
EXCEPTION : Absence de toute formalité
(art.L.421-5 du Code de l'urbanisme)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L. 21-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.
Les critères précis permettant de définir les constructions nouvelles non soumises à PC et DP sont définis à l’article R.421-2, notamment :
- Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m + emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 + surface de plancher inférieure ou égale à 5m2.
NB 1 : L’emprise au sol
Elle est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » (art.R.420-1).
NB 2 : La surface de plancher
Elle est égale à « à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
S’il n’y a pas de surface de plancher, il n’y a donc pas ni PC, ni DP.
La circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions précise par ailleurs que les ouvrages de stockage tels que les citernes et silos (définition du silo par la même circulaire : « ouvrage et élément d’installation destiné au stockage d’une grande quantité de matière solide en vrac ») ne forment pas de plancher. Voir également pour un silo agricole : Réponse ministérielle, Question écrite n°08499, JO Sénat du 23 janvier 2014, page 227
Donc la réponse est négative , sous réserve de l’absence réelle de surface de plancher.
En cas d’existence d’une surface de plancher, PC ou DP dépendront la superficie de cette surface, de la hauteur au-dessus du sol du sol et de son emprise au sol.
Aux termes de l'article L.2224-7 du CGCT tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe attribuent, à titre obligatoire, les compétences en matière d'eau potable et d'assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Ce sont donc ces dernières qui seront compétentes à compter de cette date, en lieu et place de leurs communes membres, pour gérer le captage des sources et pour en assurer la protection.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°01105, JO Sénat du 05 octobre 2017, page 3073
Les ouvrages d'adduction publique en eau potable constituent des ouvrages publics, y compris les branchements qui amènent l'eau aux immeubles des particuliers, c'est-à-dire jusqu'au compteur.
Qu'ils soient effectués sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ils sont en effet considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés et font partie de l'ensemble des ouvrages publics que comporte un service public de distribution d'eau, peu importe qu'ils soient exécutés dans le cadre d'une concession, d'une régie ou par les propriétaires riverains eux-mêmes pour le compte d'une collectivité (Réponse ministérielle, Question écrite n°23347, JOAN du 27/05/2014, page 4279).
Le gestionnaire du réseau public est responsable jusqu’au compteur, compteur compris, sauf disposition contraire du règlement de service.
Le règlement de service doit par ailleurs préciser clairement les droits et obligations du gestionnaire du service, le propriétaire du terrain, et de l’usager du service, notamment en ce qui concerne la propriété, la réparation et l’utilisation du compteur.
Si le compteur est placé sur la propriété privée :
Les travaux de es travaux effectués par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires pour la pose ou la réparation des branchements particuliers constituent des travaux publics.
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics prévoit que les agents de l'administration sont habilités à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes de réalisation des études, y compris dans les propriétés closes sous réserve d'une notification préalable, et prévoyant l'indemnisation en cas d'éventuels dommages.
La collectivité en charge de la distribution d'eau potable dispose donc du pouvoir de contrôle l'intégrité de son réseau
Si le compteur est placé à la limite domaine public-propriété privée ou sur le domaine public :
Les canalisations après compteur sont transférées au propriétaire privé (Réponse ministérielle, Question écrite n°16457, JO Sénat du 30 juin 2016, page 2906).
En cas de travaux sur la voie publique après compteur, le propriétaire de l’immeuble desservi par ce compteur ne peut réaliser des travaux sur le domaine public qu’avec l’autorisation de l’autorité gestionnaire de la voirie publique, via une "permission de voirie" (cf. formulaire CERFA n°14023*01).
NB : La réglementation de la facturation des fuites d’eau après compteur est applicable quel que soit l’endroit où se situe physiquement le compteur : sur la propriété privée, à la limite domaine public-propriété privée ou sur le domaine public.
L'article 19 de la loi nº 2013-312 du 15 mars 2013, dite loi « Brottes », en modifiant l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles a interdit les coupures d'eau pour impayés à toute époque de l'année, pour l'ensemble des résidences principales, sans conditions de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficulté bénéficiant ou ayant bénéficié du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
En l'état actuel des textes, et comme l'ont confirmé les jurisprudences rendues par la cour d'appel de Limoges le 15 septembre 2016, le tribunal d'instance de Lens le 13 juin 2017 et le tribunal de grande instance de Nanterre le 17 août 2017, la réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée.
Ces interdictions s'appliquent aux entreprises privées en délégation de service public comme aux collectivités gérant directement la distribution de l'eau.
La Constitution du 4 octobre 1958, dans son article 72, établit que :
"les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences".
L'article L.2224-7-1 du CGCT pose le principe d'une compétence obligatoire des communes en matière de distribution d'eau potable.
Le choix du mode de gestion du service de distribution d'eau potable relève donc de la libre administration des collectivités concernées.
Les collectivités qui ont fait le choix de confier à un opérateur privé la mission de distribution de l'eau potable restent néanmoins maîtres d'ouvrage et définissent le cahier des charges de la mission confiée à l'opérateur.
La collectivité contrôle et vérifie que l'opérateur remplit sa mission conformément à la loi et au contrat passé entre les deux parties.
Elle peut donc sanctionner l'entreprise en cas de non-respect des engagements pris et notamment de coupures ou réductions illégales de débit d'eau.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°1781, JOAN du 27 mars 2018, page 2630
Les sels de perchlorate sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles pyrotechniques et peuvent se retrouver dans l'environnement à la suite de rejets industriels.
Par ailleurs, ces produits ont été utilisés lors de la Première Guerre mondiale et sont susceptibles d'être encore présents dans les sols des régions où eurent lieu les combats. Du point de vue sanitaire, les ions perchlorate interfèrent avec le processus d'incorporation de l'iode par la thyroïde ; il peut donc induire une diminution dans la synthèse des hormones thyroïdiennes (TSH).
La mise en évidence d'ions perchlorate dans plusieurs ressources en eau et réseaux de distribution d'eau potable a amené le ministère chargé de la santé à saisir l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) en janvier 2011 pour réaliser une évaluation des risques sanitaires.
A partir de l'avis de l'Anses du 18 juillet 2011, des mesures de gestion ont été élaborées (recommandation de limiter la consommation d'eau dont la teneur en ions perchlorate dépasse 4 et 15 µg/L pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois et pour les femmes enceintes ou allaitantes respectivement).
Sur la base d'un nouvel avis de l'Anses du 8 avril 2014, ces recommandations sanitaires en présence d'ions perchlorate dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) ont été confirmées et sont toujours en vigueur.
Depuis cette date, la Cellule interrégionale d'épidémiologie (CIRE) des Hauts-de-France a finalisé en 2016 une étude sur la relation entre la concentration en ions perchlorate dans l'eau de distribution publique et le niveau de l'hormone TSH des nouveau-nés.
Par ailleurs, l’OMS a publié en 2017 une valeur guide sanitaire de 70 µg/L pour les ions perchlorate dans l'EDCH.
Ces deux faits nouveaux ont conduit le ministère des solidarités et de la santé à saisir l'Anses afin de demander si une réévaluation des risques sanitaires liés à la présence d'ions perchlorate dans l'EDCH paraissait pertinente.
L'avis de l'Anses est attendu au début de l'année 2018.
Les modalités de gestion des situations de présence d'ions perchlorate dans l'EDCH pourraient être adaptées à moyen terme en fonction des conclusions de ces travaux d'évaluation du risque.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°3014, JOAN du 26 décembre 2017, page 6754
Avis de l'ANSES du 8 avril 2014 relatif à la présence d’ions perchlorate dans le lait infantile et dans l’eau destinée à la consommation humaine en France
Avis de l'ANSES du 20 juillet 2012 relatif aux études épidémiologiques portant sur les associations entre une exposition aux ions perchlorate dans l’eau de boisson et la fonction thyroïdienne dans des populations spécifiques
L'échange de données personnelles entre une collectivité et un établissement public de coopération intercommunale doit respecter le cadre établi par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ».
Si le recouvrement des créances des collectivités locales et de leurs établissements publics relève d'abord du comptable public, en vertu de l'article L.2343-1 du CGCT, les ordonnateurs ont également vocation à être acteur du recouvrement, en leur qualité de directeur des poursuites.
Aussi, un recouvrement efficace ne peut reposer que sur une démarche partenariale entre l'ordonnateur et son comptable qui ont intérêt à optimiser la chaîne de recouvrement amiable et à définir une politique de recouvrement contentieux concertée.
Celle-ci peut être formalisée au sein de conventions fixant les engagements réciproques de l'ordonnateur et de son comptable.
Si, en pratique, une commune ou un EPCI souhaite maîtriser davantage la chaîne du recouvrement pour certaines créances, il ou elle peut instituer une régie de recette prolongée, conformément aux dispositions de l'article R.1617-9 du CGCT.
Il revient alors à son régisseur de recettes d'adresser des relances amiables aux usagers - sous la forme d'une demande de paiement empruntant un circuit adapté aux circonstances locales - en amont de l'action en recouvrement du comptable public.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°00128, JO Sénat du 1er février 2018, page 420
Pour ce qui concerne les dettes contractées avant le décès :
Les règles générales du Code Civil présidant au devenir des dettes de la personne décédée sont les suivantes prévoient que les héritiers assument les dettes de la personne décédée, contractées avant le décès : art 870 du Code Civil (cohéritiers), articles 1009 & 1012 (légataire universel).
Les héritiers peuvent toutefois renoncer à la succession (actif et passif).
Pour ce qui concerne la poursuite du contrat d'eau potable :
Avant la réforme de 2012, ayant supprimé cet article, l'article 1122 du Code Civil prévoyait que les contrats étaient poursuivis par les héritiers, sauf dispositions particulières de la loi ou prévues contractuellement.
Par conséquent, il convient de prévoir expressément dans le règlement de service le sort des contrats d’abonnement en cas de décès de l’abonné.
Ainsi, les deux options pouvant être envisagées dans le règlement de service sont les suivantes.
Rédaction du règlement de service : Option 1
Le décès de l’abonné donne lieu à une résiliation d’office du contrat d’abonnement en cause par le service.
La résiliation du contrat emporte toutes les conséquences qui s’attachent à la fin d’un contrat (et prévues par le règlement de service) : coupure de l’alimentation en eau, fermeture du branchement si dans un délai de X semaines aucune nouvelle demande d’abonnement n’est souscrite pour le même immeuble, etc.
NB : La fin du contrat d’abonnement ne signifie cependant pas l’extinction des dettes éventuelles qui sont transmises aux ayants-droits. (cf. supra).
Lorsque le nouvel abonné résidait déjà dans l’immeuble concerné (conjoint survivant), il est possible de prévoir simplement une modification du titulaire de l’abonnement (sans facturation de frais d’accès au service), mais il faut recueillir l’accord de ce nouvel abonné.
Il peut également être rappelé que les héritiers assument les sommes dues en vertu de l’abonnement et des consommation d’eau avant le décès (cf. supra).
Lorsque le service d'eau potable n'est pas informé du décès :
- Pour éviter les situations d’accumulation de factures émises au nom du défunt non retournées par les services postaux, mais non réglés par les successeurs, il n’y pas d’autre solution que de « surveiller » les impayés et après relances restées sans effet, et d’engager une enquête de situation ;
- Prévoir que lorsque le service n’est pas informé du décès, le contrat est transféré aux héritiers.
Rédaction du règlement de service : Option 2
Le règlement de service peut également rappeler que si le service n’est pas informé du décès, les droits et obligations découlant du contrat sont transférées à l’héritier ou aux héritiers.
Ces héritiers, s’ils acceptent la succession, sont réputés continuer la personne du défunt, c’est-à-dire prendre sa place dans tous ses droits, ce qui implique notamment qu’ils deviennent parties aux contrats passés par celui-ci.
Ce transfert n’est pas toujours souhaitable dans la mesure où il complique la situation, puisqu’il introduit de la complexité quant à l’identité du titulaire de l’abonnement dès lors qu’il y a plusieurs héritiers.
Cela peut néanmoins permettre, dans une situation où le service n’a pas connaissance du décès, de refacturer les consommations à l’héritier qui ne s’est pas manifesté.
L'article L.1321-3 du Code de la Santé publique dispose que :
" Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage."
L'article L.311-5 du Code de l'expropriation prévoit que:
"A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation".
Le juge de l'expropriation ne saurait donc être saisi directement d'une demande de fixation du montant des indemnités.
La procédure à impérativement respecter est la suivante :
- La collectivité doit notifier au propriétaire et à l'exploitant son offre d'indemnisation et les "inviter à faire connaître le montant de leur demande" (art.L.311-4) :
- Si dans le délai d'un mois, le propriétaire et l'exploitant sont d'accord sur le montant de l'indemnité, le juge de l'expropriation n'interviendra pas ;
- Si dans le délai d'un mois, le propriétaire et/ou l'exploitant n'est/ne sont pas d'accord sur l'offre, il(s) peu(ven)t alors saisir le juge de l'expropriation.
- Si la collectivité omet de notifier son offre d'indemnisation au propriétaire ou à l'exploitant, le propriétaire ou l'exploitant concerné met en demeure la collectivité de procéder à cette notification (art.R.311-7). A l'expiration du délai d'un mois à compter de cette mise en demeure :
- SOIT la collectivité a notifié ses offres et le propriétaire et l'exploitant sont d'accord, auquel cas le juge de l'expropriation n'interviendra pas ;
- SOIT la collectivité a notifié ses offres et le propriétaire et/ou l'exploitant n'est/ne sont pas d'accord, il(s) peu(ven)t alors saisir le juge de l'expropriation.;
- SOIT la collectivité n'a pas notifié ses offres au propriétaire et/ou à l'exploitant auquel le juge de l'expropriation est saisi par la partie "la plus diligente".
NB : La notification des offres par la collectivité peut intervenir - à partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la DUP - dès que la collectivité est en mesure de déterminer les parcelles concernées par les périmètres de protection (art.R.311-4).
Le droit du propriétaire et de l'exploitant de demander la fixation de l'indemnité par le juge de l'expropriation est soumis à prescription quadriennale (Cass., 3è, 13 mai 1987, Commune de Thiais, n°85-70.336).
Oui, mais après la signature de l’arrêté préfectoral.
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), saisie d'une demande de communication du dossier entier sur la base duquel le préfet a autorisé la dérivation des eaux souterraines et les travaux d'établissement de périmètres de protection, le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel, et la production et la distribution d’eau en vue de la consommation humaine (Avis n°20165662 en date du 9 février 2017), a considéré que :
"L'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique rend, quant à lui, communicable l'ensemble des pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes étapes de la procédure en raison de leur caractère préparatoire".
Le rapport de l’hydrogéologue agréé étant, avant l’édiction de l’arrêté, un document préparatoire il peut être communiqué à toute personne qui en fait la demande après cette édiction.
Oui.
Une canalisation d’eau potable desservant une habitation est considérée, jusqu’au compteur inclus, comme un ouvrage public, puis, au-delà, comme une canalisation privée. S’agissant de la partie de la canalisation située au-delà du compteur, un propriétaire peut, s’il le souhaite, faire réaliser un second branchement privatif d’eau potable.
Il lui appartiendra alors d’entreprendre les démarches nécessaires auprès du gestionnaire du réseau d’eau potable compétent sur le territoire de sa commune.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°03031, JO Sénat du 02 août 2018, page 4015
...sachant que ce compteur général permet d’une part de délimiter branchement public et installations privées et d’autre part de déterminer le montant des charges d’eau pour l’usage commun de l’eau (locaux communs) ?
Si l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) a ouvert le droit, pour les propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation, d’obtenir des abonnements individualisés au niveau de chaque logement, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le règlement du service.
Ce droit n’inclut en revanche pas la possibilité pour le propriétaire de l’immeuble qui met en place l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, d’exiger la suppression du compteur général de l’immeuble.
La circulaire 2004-3 UHC/QC4/3 du 12/01/2004 relative à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau) précise d’ailleurs que :
« L’individualisation des contrats de fourniture d’eau n’induit aucun changement quant au statut de propriété des canalisations et installations d’eau des parties communes de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier » et que « le service public de distribution d’eau peut décider de conserver le compteur général qui permet de délimiter le statut de propriété des réseaux, ou de poser une vanne. La limite physique des ouvrages du service public est alors marquée par ce compteur ou cette vanne. »
En cas d’individualisation des contrats de fourniture d’eau, le service public de l’eau potable peut donc imposer la souscription d’un abonnement général via le règlement de service (Conseil d'Etat, 28 juin 2019, n°425935).
Une telle clause d’obligation de mise en place d’un compteur général en entrée d’immeuble collectif et l’obligation de souscription d’un abonnement « général » par le propriétaire, parallèlement à la mise en œuvre de l’individualisation des contrats, dans le règlement de service est d’ailleurs recommandée.
Si la DGCCRF rappelle effectivement que constitue une clause abusive la clause interdisant de résilier un contrat de fourniture d’eau (cf. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/eau-distribution.pdf), cela concerne – en cas d’individualisation des contrats de fourniture d’eau – et dans le cas où le règlement de service attache l’obligation de compteur général à la mise en œuvre des contrats d’individualisation – automatiquement TOUS les contrats tant le contrat « général » que les contrats « individuels ». La clause abusive ne peut être invoquée par le propriétaire de l’immeuble collectif pour se soustraire à l’obligation de régler les charges communes d’eau de la copropriété.
Il conviendrait donc même d’expliciter clairement dans le règlement de service (outre l’obligation susmentionnée) :
- Soit que la demande de résiliation du compteur général devra être accompagnée de la demande de résiliation de chaque contrat de fourniture d’eau individuel ;
- Soit que la demande de résiliation du compteur général emportera renoncement du propriétaire à la mise en œuvre de l’individualisation des contrats d’eau potable et donc résiliation de l’ensemble des contrats individuels. La consommation d’eau potable étant alors facturée au seul propriétaire, à charge pour lui de répercuter la consommation sur chaque locataire.
L'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime (II) dispose que :
"Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L.1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L.235-1 du présent code (…) pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé".
Une appréciation au cas par cas sera nécessaire pour déterminer si les cimetières font l'objet d'un usage de « promenade » avéré ou sont des « espaces verts » et s'ils entrent ainsi dans le champ de la loi.
Un cimetière peut être visé par l'interdiction d'usage du glyphosate dans les lieux de promenade posée par l'article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime s'il est aussi dédié à un usage de promenade de manière avérée ou s'il constitue un espace vert.
Par exemple, la plupart des cimetières parisiens sont des lieux de promenades, y compris touristiques, les tombes de personnes célèbres, certains édifices ou aménagements funéraires y attirant un public important.
Si les cimetières d'une commune ne sont pas des lieux de promenade pour une part significative de leur fréquentation, ou ne peuvent être qualifiés d'espaces verts, il est encore permis d'y utiliser l'ensemble des produits phytopharmaceutiques disponibles pour l'usage prévu.
Il est souhaitable toutefois de substituer progressivement à l'usage de produits chimiques, l'emploi de méthodes alternatives sans danger pour les agents communaux, les visiteurs de ces lieux, et préservant aussi la biodiversité présente dans ces espaces. Nombre de communes ont d'ailleurs déjà choisi d'autres méthodes pour l'entretien de leurs cimetières afin de ne plus employer de produits phytosanitaires sur l'ensemble de leur territoire.
Il existe différentes catégories de population (art.R.2151-1 à R.2151-3 du CGCT).
La population municipale
Elle est constituée des personnes :
- Ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté ;
- Détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune ;
- Sans-abri recensées sur le territoire de la commune ;
- Résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques.
La population comptée à part
Elle comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune :
- Mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ;
- Personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ;
- Personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une autre commune, dès lors que la communauté relève de l'une des catégories suivantes : services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales, communautés religieuses, casernes ou établissements militaires.
Population totale
Il s'agit de la somme de la population municipale et de la population comptée à part.
La population totale est la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires.
Le décret n°2008-1477 du 30 décembre 2008 (art.3) précise que :
"Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2009".
Ainsi, lorsqu’un texte fait référence à une population sans préciser de quelle population il s’agit, il convient de prendre en compte la population municipale totale.
L’article L.2224-6 du CGCT étant muet sur la population à prendre en compte, c’est donc la population municipale totale authentifiée qu’il convient de se référer.
L'article L.4412-2 du Code du travail dispose que :
"En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat".
L'article R.4412-97, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail, prévoit que :
"I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L.4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit."
Le repérage est donc requis pour les canalisations susceptibles de comporté de l'amiante, ajouté ou naturel (au titre du 2° du II de l'article R.4412-97).
Les donneurs d'ordre doivent - depuis 2012 - informer les entreprises de la présence d'amiante et commander les travaux en conséquence.
Le repérage avant travaux - conformément au 2° du II de l'article R.4412-97 - sera obligatoire dès que l'arrêté d'application relatif aux "autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport" sera pris.
NB : Le repérage s’imposera aux six domaines du décret : tous les travaux, y compris les terres, routes, aéronefs, navires, installations, ...
En outre, les tuyaux, joints, regards, …, mais aussi câbles électriques, conduite de gaz, compteur d’eau etc., ainsi que le sol selon la nature et l'emplacement des travaux, doivent faire l’objet d’un repérage, même s’il existe des possibilités de s’affranchir de celui-ci, si et seulement si les données documentées sont suffisantes.
Ainsi, la norme NFX46-102 "Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers - Mission et méthodologie" - publiée en novembre 2020 - définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage d'amiante :
- Avant tous travaux touchant à l'intégrité des ouvrages ;
- A tout moment, en vue de compléter ou de constituer les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux ouvrages :
- Le rôle des différents acteurs concernés et, en particulier, du donneur d'ordre pour le compte duquel l'opérateur de repérage réalise la mission ;
- Les éléments à faire figurer dans les rapports de mission de repérage.
L’article L.2224-12-4 (III bis) du CGCT prévoit que :
"Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné".
Le dispositif ne concerne a priori pas les abonnés non domestiques.
La collectivité gestionnaire du service peut néanmoins décider de les faire bénéficier de ce dispositif, par décision expresse (délibération modifiant en ce sens le règlement du service d'eau potable).
En savoir plus sur la facturation de l'eau en cas de fuite après compteur
Tout raccordement au réseau public d’eau potable doit faire l’objet d’une demande de raccordement auprès du service public d’eau potable compétent qui effectue le branchement et auprès duquel l’abonnement peut être souscrit.
Il est interdit de se raccorder directement sur un équipement public, un poteau d’incendie par exemple.
Le fait de se raccorder au réseau d’eau potable sur un poteau d’incendie constitue plusieurs délits :
- Vol d’énergie : art.311-2 du code pénal ("La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol") : délit puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art.311-3 du code pénal) (Cass., Crim., 15/04/1921 : se rend coupable de vol l’abonné qui s’approprie frauduleusement une certaine quantité d’eau en installant clandestinement sur la conduite principale un tuyau dissimulé) ;
- Destruction ou dégradation ou détérioration d’un bien public ("bien destiné à l'utilité …. publique [appartenant] à une personne publique") : art.322-1 et 322-3, 8° du code pénal : délit puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
et engage donc la responsabilité pénale et civile de celui qui se branche sur le poteau.
Il appartient donc au titulaire de la compétence incendie (a priori la commune), et à la collectivité en charge de la compétence eau potable de porter plainte.
Le service d’eau potable peut-il couper l’eau desservant le poteau incendie ?
Il est interdit de couper l'eau dans les résidences principales (art.L.115-3 du Code l'action sociale et des familles).
Sauf cas particuliers (zone avec réseau existant, mais non encore urbanisée), le fait de couper l'eau va impacter d'autres usagers.
Par conséquent, l'eau ne pourra pas être coupée au-delà de la durée nécessaire à une intervention technique.
Par ailleurs, le fait de couper l’eau potable au poteau conduit à supprimer la couverture incendie effective. Ainsi, en cas d’incendie, le fait d’avoir coupé l’eau pourrait engager la responsabilité du service public de l’eau potable qui a stoppé l’alimentation en eau potable du poteau concerné.
Il convient en tout état de cause - coupure d'eau ou non - d’informer le SDIS.
En effet, toute indisponibilité d’un PEI (Point d’Eau Incendie) doit faire l’objet d’une information au SDIS conformément au Règlement Départemental de DECI.

Fiche navette :

L'arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l'environnement, les enquêtes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'indemnité des commissaires enquêteurs est constituée :
- des vacations ;
- du remboursement - sur justificatif - des frais de déplacement ;
- du remboursement - sur justificatif - des autres frais engagés pour l'accomplissement de leur mission ( (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat).
Le nombre de vacations à indemniser est fixé par le président du tribunal administratif sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclara avoir consacrées à l'enquête "en tenant compte des difficultés d el'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni" par le commissaire enquêteur.
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 48 euros nets.
Le remboursement des frais de déplacement est déterminé conformément aux dispositions des décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 et n°2006-781 du 3 juillet 2006.
L'article L.2223-9 du CGCT dispose que :
"Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite".
La distance prescrite est de 35 mètres (art.L.2223-1 du CGCT). L'inhumation ne peut avoir lieu en-dessous de cette limite que si la commune considérée n'a pas le caractère de « ville » ou de « bourg » (CE, 21 janvier 1987, n°56133).
L'article R.2213-32 du CGCT précise que :
"L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R.2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.
Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire".
Cette inhumation est donc possible sous réserve (conditions cumulatives) :
- Que la propriété sur laquelle l'inhumation est envisagée soit située hors des périmètres d'agglomération (au sens "unité urbaine") ;
- Que l'acte de décès, l'autorisation de fermeture du cercueil et le permis d'inhumer aient été délivrés ;
-
De l'autorisation du préfet : toute inhumation dans une propriété privée accomplie sans cette autorisation préfectorale est illégale (CAA Nantes, 27 juin 2003, n°02NT01704 ; CE, 29 juillet 2002, n°222180). Par ailleurs, cette autorisation est strictement individuelle et ne peut être délivrée du vivant des intéressés. Le refus du préfet peut être motivé par exemple pour trouble à l'ordre public, quand bien même l'avis de l'hydrogéologue agréé serait favorable (CAA Marseille, 03/10/2002, n°98MA02019) ;
- De l'avis de l'hydrogéologue agréé : non requis pour inhumation d'une urne cinéraire ;
- Si la commune est considérée comme une "ville" ou un "bourg" : que la distance de 35 mètres avec les habitations soit respectée.
Intervention de l'hydrogéologue agréé
L'intervention d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique permet d'apprécier l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et de prévenir les conséquences de tout risque potentiel de pollution que les inhumations peuvent créer.
Il importe de vérifier que le fond des fosses ou des caveaux restera au-dessus de la nappe en toutes saisons, pour des motifs de gestion des corps. Une marge de sécurité d’un mètre a été préconisée par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) dans sa recommandation en date du 5 septembre 1996 (cf. Annexe 3 du Guide "Protection des captages d'eau", Minsitère de la Santé et des Sports, Mai 2008).
Droits attachés à la sépulture
La sépulture a un caractère perpétuel, de même que la servitude de passage qui y est attachée.
En cas de vente du terrain sur lequel se trouve la sépulture, quels que soient les termes du contrat de vente, les héritiers de la personne inhumée bénéficient toujours d'un droit de passage, même si la famille n'est plus propriétaire du terrain (Cass., 23 janvier 1884 ; Cass., Civ., 11 avril 1938). La servitude de passage ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive (CA Amiens, 28 octobre 1992). Un renoncement à la servitude par contrat serait nul (art.1128 Code Civil).
L'engagement de libérer le bien vendu de la dépouille litigieuse doit ressortir clairement des négociations contractuelles entre les intéressés, dès lors que l'acquéreur était dûment informé de la présence d'une sépulture privée (Cass., Civ. 3e, 1er mars 2006, n°05-11.327).
L'exhumation des corps et le retrait des monuments funéraires ne peuvent s'effectuer qu'à la demande du plus proche parent de la personne défunte ou par le biais d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (art.R.2213-40 à R.2213-42 du CGCT).
Toute atteinte à une sépulture privée par l'acquéreur du terrain sur lequel elle porte constituerait le délit de violation de sépulture (art. 225-17 du Code pénal), passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (peine portée à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque le délit de violation de sépulture est accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre).
Si une personne morale commet ce délit, elle encourt (art. 225-18-1 et art.131-39 du Code pénal) :
- Une amende de 75 000 € (peine portée à 150 000 € lorsque le délit de violation de sépulture est accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre : art. 131-38 du code pénal) ;
-
La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés : non applicable aux personnes morales de droit public ;
-
L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales : non applicable aux personnes morales de droit public ;
-
Le placement, pour une durée de 5 ans au plus, sous surveillance judiciaire : non applicable aux personnes morales de droit public ;
-
La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
-
L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ;
-
L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
-
L'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
-
La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
-
L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
En savoir plus :
- Guide juridique relatif à la législation funéraire à l’attention des collectivités territoriales, Ministère de l'Intérieur, Juillet 2017
- Cimetière privé en zone agricole ou en zone urbanisable : Réponse ministérielle, Question écrite n°07948 de Monsieur Jean Louis Masson (Moselle-NI), JO Sénat du 18 avril 2019, page 2112
Les dispositions du règlement de service permettant à l’exploitant du service public de distribution d’imposer aux copropriétaires l’installation d’un compteur général ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et son décret d’application n°2003-408 du 28 avril 2003 relatives à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau.
Ainsi, ces dispositions du règlement de service, destinées à encourager l’individualisation des contrats de distribution d’eau, n’ont pas pour effet d’interdire le maintien ou l’installation de compteurs généraux, même en sus des compteurs individuels nécessaires à cette individualisation (Conseil d’Etat, 28 juin 2019, n°425935).
De même, elles ne présentent pas de caractère de clause abusive au sens de l’article L.212-1 (anciennement article L.132-1) du code de la consommation (Conseil d’Etat, 28 juin 2019, n°425935). En effet, l'installation d'un compteur général, en cas d'individualisation des contrats de fourniture d'eau, permet dans l'intérêt de ce service :
- De s'assurer qu'aucune consommation de la copropriété, parties communes incluses, n'échappe au comptage et à la facturation, participant ainsi à l'équilibre économique du service ;
- De constater la délimitation entre la partie privée du réseau, collective ou individuelle, et la partie publique.
La copropriété a donc l’obligation, à ses frais, de laisser l’exploitant installer un compteur général en limite de propriété et de souscrire un contrat d‘individualisation de fourniture d’eau (Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n°20/02263).
- Est-il possible d’asseoir juridiquement l’obligation de disposer d’un compteur général pour les immeubles collectifs en cas d’individualisation des contrats d’eau pour les logements, sachant que ce compteur général permet d’une part de délimiter branchement public et installations privées et d’autre part de déterminer le montant des charges d’eau pour l’usage commun de l’eau (locaux communs) ?
- En savoir plus sur le règlement de service eau potable
Il convient de distinguer si le demandeur agit en qualité de consommateur ou de professionnel.
Sur la possibilité de refuser l’ouverture d’un branchement à une PERSONNE PHYSIQUE POUR SES BESOINS DOMESTIQUES du fait de ses impayés sur d’autres contrats d’abonnement d’eau :
L’article L.121-11 du Code de la consommation dispose que :
"Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime"
et précise par ailleurs expressément que :
"Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public".
Quels sont les « motifs légitimes » justifiant un refus de vente ?
Il convient de noter au préalable que ces motifs sont examinés au cas par cas par le juge :
- la demande anormale : par exemple lorsqu’un consommateur demande une quantité démesurée de vente ;
- le comportement inapproprié du consommateur, sa mauvaise foi. En matière d’eau potable, qui relève de la satisfaction des besoins essentiels des personnes physiques, le fait que la personne soit « mauvaise payeuse » ne saurait le justifier ;
- le refus de certains moyens de paiement : le professionnel n’est pas tenu d’accepter les paiements par chèque ou par carte bancaire dès lors qu’il en a averti le consommateur au préalable ;
- des raisons sanitaires, par exemple si le branchement présente un risque de pollution du réseau public.
Le refus de vente est puni d’une contravention de 5ème classe (1500 € pour une personne physique - 3000 € en cas de récidive) / 7500 € pour une personne morale - 15 000 € en cas de récidive) (art.R.132-1 du Code de la consommation).
Sur la possibilité de refuser l’ouverture d’un branchement A UN PROFESSIONNEL du fait de ses impayés sur d’autres contrats d’abonnement d’eau :
Entre professionnels, le code de la consommation ne s’applique pas.
C’est le code du commerce qui régit leurs relations.
Le refus de vente entre professionnels est autorisé par la loi.
Un professionnel peut refuser de vendre, notamment si l’acheteur est mauvais payeur.
Dans certains cas cependant, un refus de vente peut être considéré comme une « rupture brutale des relations commerciales » (si pas de préavis respecté par exemple).
Les ressources en eau des captages sont trop souvent contaminées par les pollutions diffuses. La dernière alerte concerne la présence du métabolite du S-métolachlore, herbicide fréquemment utilisé, notamment sur le maïs. Les premières données recueillies par les agences régionales de santé montrent que l'eau distribuée dépasse la norme de potabilité dans de nombreuses unités de distribution. Demain, d'autres métabolites pourraient entraîner de nouveaux dépassements de cette norme.
Fermer les captages contaminés ou traiter l'eau ne constituent pas des solutions durables et ont un coût trop important.
Restaurer la qualité des eaux à la source doit être la priorité pour assurer l'accès à une eau potable de qualité, à un prix abordable dans la durée.
Il existe d'autres solutions efficaces que l'utilisation de ce pesticide, comme le désherbage mécanique. Les financements de la politique agricole commune seront mobilisés pour déployer ces solutions en priorité sur les aires d'alimentation des captages d'eau potable.
Les ministres de l'écologie, de la santé et de l'agriculture ont d'ores et déjà engagé plusieurs actions.
En avril, ils ont ajouté le S-métolachlore à la saisine de l'Anses et de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), et demandé, dans la continuité des travaux menés sur le glyphosate, que soient explorées des voies de substitution à ces molécules. Les résultats sont attendus pour la fin de l'année. Ils ont également mobilisé l'Anses au mois de mai, en tant qu'autorité de gestion des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et responsable de la phytopharmacovigilance.
Il est par ailleurs indispensable que les préfets se saisissent de ce problème et accompagnent plus activement les collectivités. Le Gouvernement va donc leur adresser une instruction afin qu'ils accélèrent la transition agroenvironnementale sur les aires de captage et qu'ils mobilisent l'ensemble des outils disponibles pour reconquérir la qualité de l'eau et prévenir sa dégradation. Ainsi, les collectivités organisatrices des services d'eau seront accompagnées par l'État pour définir les stratégies d'un retour rapide et durable à la distribution d'une eau de qualité.
La réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux de pluie, eaux grises …) est une des solutions pour économiser et mieux partager la ressource en eau. Ces pratiques sont encore insuffisamment développées en France. Aussi, la seconde séquence des « Assises de l'eau » a réaffirmé l'intérêt de ces solutions lorsqu'elles se font sans regret.
Sa pratique est donc à encourager selon le contexte local pour tenir compte des spécificités économiques, environnementales et sanitaires. Le Gouvernement cherche à favoriser le déploiement de ces solutions en levant les freins à leur utilisation. L'objectif fixé à l'issue des « Assises de l'eau » est que, d'ici 2025, les volumes d'eaux non conventionnelles utilisées soient triplés.
L'utilisation des eaux grises pour les usages domestiques est aujourd'hui interdite par la réglementation pour des questions sanitaires (article L.1321-1 du code de la santé publique).
Toutefois, il est possible, pour ce type d'usage, de recourir aux eaux de pluie en substitution à de l'eau potable conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il convient de noter, qu'en cas d'utilisation à l'intérieur des bâtiments, il est néanmoins nécessaire d'obtenir une dérogation préfectorale pour pouvoir installer des réseaux d'eau non potable.
La récupération d'eau de pluie permet aux usagers de faire des économies et de préserver la ressource en eau. Elle présente par ailleurs l'intérêt de limiter les impacts des rejets d'eau pluviale en milieu urbain en réduisant les risques de débordements de réseaux d'assainissement et les risques de ruissellement ainsi que les déversements de pollution dans les milieux aquatiques.
Les particuliers ou entreprises qui décident d'installer des équipements de récupération d'eau de pluie peuvent bénéficier d'aides de la part des collectivités ou des agences de l'eau qui le proposent. Des aides de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) peuvent également être obtenues en complément de celles versées par les Agences de l'Eau. Enfin, ce type d'équipement bénéficie d'un taux de TVA réduit à 10 %.
D'autres actions pour économiser l'eau sont possibles et pour inciter à leur mise en place, un club des bonnes pratiques d'économies d'eau a été lancé en 2020 à la suite des « Assises de l'eau ».
Il s'agit d'un espace de partage des pratiques et des expériences visant à réduire le prélèvement global en eau sur le territoire. Animé par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), le club regroupe différentes parties prenantes du cycle de l'eau œuvrant ensemble pour produire des stratégies et recommandations permettant de sensibiliser les usagers domestiques et collectifs aux économies d'eau face aux évolutions climatiques futures.
Concernant le contrôle de la qualité de l'eau, il faut souligner que l'eau du robinet fait l'objet d'un suivi sanitaire régulier, destiné à en garantir sa sécurité sanitaire pour la population.
Ce suivi sanitaire comprend à la fois :
- La surveillance exercée par la personne responsable de la production et/ou de la distribution de l'eau (la commune ou le syndicat d'alimentation en eau potable, ainsi que son éventuel délégataire de service) ;
- Le contrôle sanitaire mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé (ARS), en application de la réglementation, et en toute indépendance vis-à-vis des distributeurs d'eau et retenus par les ARS après appel d'offres. Ces laboratoires doivent respecter des méthodes d'analyse et atteindre un certain niveau de performance analytique.
La qualité de l'eau du robinet est évaluée par rapport à des exigences réglementaires fixées par l'Union européenne et le ministère chargé de la santé, pour une soixantaine de paramètres bactériologiques et physico-chimiques ou familles de paramètres (pesticides, par exemple).
La fréquence du contrôle sanitaire varie en fonction des volumes d'eau distribués par les installations de traitement et de production et du nombre de personnes alimentées par le réseau de distribution.
En France, ce programme de contrôle, réalisé au niveau des captages, des stations de traitement et au robinet du consommateur, se traduit, chaque année, par la réalisation de plus de 310 000 prélèvements et le recueil de plus de 17 millions de résultats analytiques.
Les prélèvements d'échantillons et les analyses d'eau sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux au titre de l'article L.1321-5 du code de la santé publique, et retenus par les ARS après appel d'offres. Ces laboratoires doivent respecter des méthodes d'analyse et atteindre un certain niveau de performance analytique.
En application de l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié, les pesticides et leurs métabolites doivent être recherchés à la ressource pour les eaux d'origine souterraine et superficielle et au point de mise en distribution.
Il n'existe pas de liste établie à l'échelle européenne ou nationale pour la recherche des pesticides et des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Compte tenu du nombre élevé de molécules étant ou ayant été autorisées et utilisées, il est nécessaire de cibler, au niveau local, les recherches de pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine en fonction de la probabilité de les retrouver dans les eaux et des risques pour la santé humaine.
Le choix des molécules recherchées dans le cadre du contrôle sanitaire est donc réalisé par l'ARS en fonction notamment des activités agricoles locales, des surfaces cultivées et des quantités de pesticides vendues ainsi que des pratiques locales d'approvisionnement des utilisateurs « professionnels » (collectivités territoriales, profession agricole, gestionnaires d'infrastructures de transport, etc.).
Les ARS mettent à jour la liste des paramètres suivis dans le cadre du contrôle sanitaire, tous les 4 ans au maximum, lors du renouvellement du marché public des laboratoires assurant le contrôle sanitaire.
La méthodologie proposée récemment par le ministère chargé de la santé (instruction du 18 décembre 2020) permet d'harmoniser les modalités de sélection des molécules par les ARS, sur la base d'un outil prédictif et de l'exploitation de données de suivi de la qualité des eaux.
Les ARS peuvent s'appuyer en particulier sur les dernières expertises et travaux nationaux ou locaux (travaux de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, échanges avec les ministères chargés de la santé, de l'écologie et de l'agriculture, avec les autres ARS, avec les services locaux de l'Etat– les directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les directions régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt – ou avec les agences de l'eau, etc.).
Des travaux interministériels sont également en cours afin d'élaborer un plan d'actions pour réduire la pollution des ressources en eau par les pesticides.
L'article L.2224-7-1 du CGCT, modifié par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, dispose que :
"Le schéma d'alimentation d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023.
Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages".
Ce schéma d’alimentation en eau potable doit être établi au plus tard le 31 décembre 2024 pour les communes et leurs groupements compétents en eau potable au 1er janvier 2023 et pour leur périmètre « eau potable ».
Cependant, pour les communautés de communes prenant la compétence eau potable entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025, le délai d’établissement du schéma d’alimentation en eau potable est prolongé de deux ans à compter de la date de prise de compétence.
En revanche, si le transfert de la compétence à la communauté de communes n'a PAS lieu entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025, ce sont les communes/syndicats de communes compétents qui doivent impérativement établir le schéma d'alimentation en eau potable au plus tard le 31 décembre 2024.
En savoir plus : Schéma d'alimentation en eau potable
Déclaration en application du CGCT : Forages destinés à un usage domestique
L'article L.2224-9 du CGCT dispose que :
"Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation".
L’usage domestique est défini à l’article R.214-5 du Code de l’environnement :
"Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L.214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5".
Depuis le 25/08/2021 (date d'entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience), la déclaration n’incombe plus à l'usager du forage mais à la seule entreprise qui réalise le forage.
L'entreprise réalisant le forage doit par ailleurs réaliser cette déclaration non seulement pour les forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau, mais également pour tous les autres forages quel que soit leur usage.
L'entreprise effectue cette déclaration auprès de la mairie de la commune concernée, dans le délai de trois mois à compter de la fin des travaux (formulaire Cerfa n°13837*02) et doit tenir un registre des forages d'eau qu'elle réalise. La déclaration préalable est ensuite complétée par les données de récolement de l'ouvrage.
Par ailleurs les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.
Déclaration au titre du Code Minier : Tous forages d'une profondeur supérieure à 10 mètres
Si le forage est d'une profondeur supérieure à 10 mètres, une seconde déclaration doit par ailleurs être faite en application de l'article L.411-1 du Code Minier :
"Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente".
En région Normandie, la télédéclaration est réalisée depuis le 1er janvier 2021, via la plateforme "DUPLOS" du BRGM (Site de la DREAL Normandie).
AVERTISSEMENT
La réalisation de ces déclarations ne vaut nullement autorisation au titre des autres réglementations éventuellement applicables (code l’Environnement, Code la Santé Publique, ...).
En savoir plus : Puits et forages privés
L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que sont éligibles à la réduction générale de cotisations sociales sur les bas salaires :
"Les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail » – soit ceux au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'adhésion à l'assurance-chômage – ainsi que des « salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code "
soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou des sociétés d'économie mixte (SEM) des collectivités territoriales.
De manière générale, les allègements généraux de cotisations sociales ont vocation à soutenir l'emploi dans le secteur des employeurs privés qui exercent leur activité dans le champ concurrentiel, des exceptions étant prévues pour les entités publiques qui du fait de leur objet, de l’origine de leurs ressources ou de leurs modalités de fonctionnement sont placées dans une situation suffisamment comparable, ce qui est le cas des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte des collectivités territoriales.
Les allègements généraux de cotisations patronales n'ont en revanche pas vocation à bénéficier aux autres types d'établissements publics, ni a fortiori aux administrations publiques, ce qui reviendrait à conférer aux allègements généraux de cotisations sociales un rôle qui n'est pas le leur et à introduire un effet de circularité peu opportun puisque d'autres ressources publiques devraient alors être mobilisées pour financer ces moindres recettes.
Il convient aussi de souligner que de nombreux autres établissements publics œuvrant dans des secteurs concurrentiels sont placés dans la même situation.
Il convient donc de déterminer au cas par cas si ces services d'eau et d'assainissement constituent des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou des sociétés d'économie mixte (SEM) de collectivités territoriales, l'article L.2244-11 du CGCT selon lequel :
"Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial "
ne suffisant pas à emporter une telle qualification.
En l'absence de personnalité juridique distincte de celle de la ou des collectivités territoriales pour le compte desquelles elles opèrent, ces régies ne peuvent pas bénéficier des allègements généraux de cotisations patronales.
Si elles possèdent cette personnalité juridique distincte et satisfont aux autres critères permettant la qualification d'établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou de sociétés d'économie mixte (SEM), elles sont éligibles à ce dispositif.
Oui.
L'article L.2224-12-4 du CGCT et l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées précisent les mentions obligatoires sur la facture d'eau.
Rien n'interdit de compléter les mentions obligatoires par des mentions facultatives.
Le gestionnaire du service de fourniture d'eau peut donc émettre des factures comportant - par exemple - l'indice d'évolution de la consommation ou l'adresse électronique du service compétent pour instruire les demandes éventuelles des usagers (Réponse ministérielle, Question écrite n°39037 de Monsieur Jacques MARILOSSIAN (La République en Marche - Hauts-de-Seine), JOAN du 14 décembre 2021, page 8847).
La fourniture d'eau potable est un service public industriel et commercial (SPIC).
A ce titre, les relations entre fournisseurs et usagers sont soumises au droit privé, et plus particulièrement, au droit de la consommation – les fournisseurs étant professionnels, les abonnés, des particuliers.
Aux termes de l'article 1211 du Code Civil :
"Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable".
Un fournisseur d'eau potable ne peut donc pas, en principe, s'opposer à la résiliation de l'abonnement de fourniture.
Il est toutefois à noter que le cas évoqué dans la question ne correspond pas à un simple refus de résiliation de l'abonnement au service de distribution d'eau, mais au fait que certains fournisseurs conditionnent ladite résiliation à la prise en charge par l'abonné des frais de démontage du compteur ou de la fermeture de la vanne d'alimentation.
L'article L.2224-12 du CGCT prévoit que :
"Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande".
Par conséquent, le fournisseur d'eau potable ne peut s'opposer à la demande de l'abonné de résilier son contrat, mais il peut exiger de l'abonné la prise en charge des frais de résiliation lorsqu'il sont prévus par le règlement du service public de l'eau.
Cette condition vise à "limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court, afin de garantir le service de demandes répétitives et abusives" (CAA Nantes, 29 décembre 2005, n°03NT00250 : Arrêt reconnaissant le caractère non abusif d'une clause qui prévoyait le paiement de l'abonnement malgré une période d'interruption, puisqu'inférieure à une année).
Cependant, le paiement des frais de résiliation de l'abonnement ne peut être exigé avant que la résiliation soit effective. En effet, le fournisseur est tenu de résilier l'abonnement sur demande de l'abonné dans le délai de quinze jours fixé par l'article L.2224-12. Il doit donc dans ce délai, procéder au relevé du compteur et à la fermeture du branchement. Une fois le contrat résilié, le fournisseur pourra alors adresser la facture comprenant, notamment, les frais de fermeture de branchement.
Par ailleurs, l'article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d'informer, avant la formation du contrat et de manière lisible et compréhensible, le consommateur du prix du service, comprenant dès lors les éventuels frais de fermeture dudit service. Les fournisseurs d'eau sont donc tenus d'informer les usagers, avant la conclusion du contrat de fourniture, des frais à engager le cas échéant pour le démontage du compteur ou la fermeture de la vanne en cas de résiliation de l'abonnement.
En souscrivant un abonnement au service de fourniture d'eau, l'usager consent aux conditions préalablement exposées par le fournisseur – parmi lesquelles figure le paiement des frais de fermeture, qui dès lors, relèvent de son obligation contractuelle.
En ce sens, l'article L.2224-12 du CGCT prévoit que :
"L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service".
De plus, l'article L.111-2 du code de la consommation impose de communiquer ou mettre à disposition du consommateur les documents contractuels, préalablement à la formation du contrat. Le consommateur disposera donc des conditions dans lesquelles l'abonnement peut être coupé et du coût des frais de fermeture. En complément, l'article R.212-2 alinéa 8 du code de la consommation prévoit la présomption du caractère abusif d'une clause qui soumettrait la résiliation d'un contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
Cette disposition peut être lue à la lumière de la recommandation CCA n° 85-01 A 6° de la Commission des clauses abusives selon laquelle les frais de fermeture des branchements doivent être dissociés du prix du mètre cube d'eau, et calculés en fonction des coûts réellement supportés (Recommandation CCA n° 85-01 A 6°). Ainsi, des frais de résiliation déconnectés des coûts réels supportés par le fournisseur pour le démontage du compteur ou de la fermeture de la vanne d'alimentation pourraient être regardés comme abusifs.
En cas de litige, la charge de la preuve du caractère raisonnable des frais repose sur le fournisseur au titre de l'article R.212-2 du code de la consommation. Par ailleurs, la Commission des clauses abusives précise que les frais de fermeture du branchement ne devraient pas être mis à la charge des abonnés ayant résilié le contrat de fourniture si la résiliation dudit contrat fait suite à une modification du règlement du service décidé par le service des eaux (CCA - recommandation n° 85-01 B 11°).
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°26551, JO Sénat du 14 avril 2022, page 2025
Aux termes de l'article L. 2224-7 du CGCT, le stockage de l'eau potable relève pleinement de la compétence eau.
L'article L.2224-7-1 du CGCT précise que les ouvrages et équipements nécessaires au stockage de l'eau sont déterminés par la personne publique compétente en matière d'eau dans le cadre du schéma de distribution d'eau potable.
Le syndicat des eaux titulaire de la compétence transférée par ses membres, qui en exerce par conséquent la responsabilité, détermine, par le biais de son comité syndical, les priorités d'investissement sur le réseau et les équipements le cas échéant à réaliser.
S'agissant des modalités de financement de ce type d'édifice, le syndicat des eaux est assujetti, en tant que groupement de collectivités territoriales, aux dispositions du III de l'article L.1111-10 du CGCT en application desquelles il lui revient d'assurer une participation minimale en qualité de maître d'ouvrage d'un projet d'investissement, à hauteur de 20 % [NDR : 10% depuis l'entrée en vigueur de la loi du n°2022-217 (loi 3 DS) le 23 février 2022 : "Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques."] du total des financements apportés par les personnes publiques au projet.
Le département peut, à la demande de l'autorité compétente en matière d'eau, contribuer au financement du projet, en application de l'article L.1111-10 du CGCT, sans préjudice du financement par d'autres personnes publiques.
Les agences de l'eau, par exemple, peuvent apporter leur soutien financier au maître d'ouvrage dans le cas où le projet répond à des enjeux de déficit quantitatif, selon des modalités définies dans leur programme d'intervention.
A contrario, il est rappelé que le versement de fonds de concours entre le syndicat et ses membres est proscrit par la loi pour la réalisation d'un équipement dans le domaine de l'eau.
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La rénovation des châteaux d'eau relève du prix de l'eau qui, tout en restant supportable, doit être déterminé de manière à couvrir les charges d'amortissement établies sur la base des coûts de renouvellement des investissements.
La Banque des territoires propose des prêts long terme à taux bonifiés, dit également "Aquaprêts », dont le volume a été augmenté et les conditions améliorées dans le cadre du plan "eau" pour permettre aux services publics d'eau et d'assainissement de faire face à leurs obligations en en étalant l'impact sur la durée d'amortissement.
La mutualisation de la gestion du service d'eau potable permet également de lisser l'impact sur le prix de l'eau en faisant jouer la solidarité à l'échelle intercommunale.
En dernier ressort, le plan eau permettra aux agences de l'eau d'augmenter leurs moyens d'intervention au profit des investissements sur le petit cycle de l'eau pour faire jouer la solidarité de bassin au profit des services publics d'eau potable et d'assainissement structurellement fragiles pour lesquels un juste prix de l'eau et une approche intercommunale ne suffisent pas à relancer une dynamique normale de renouvellement patrimonial.
La conditionnalité des aides à ces interventions exceptionnelles est en cours d'examen dans le cadre de l'élaboration des 12èmes programmes pour la période 2025-2030.
L’article 1635 quater A du code général des impôts dispose :
"I.-1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, une taxe d’aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L.331-1 et L.331-2 du code de l’urbanisme, est instituée dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du IX de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes mentionnées au premier alinéa du présent 1° pour l’institution de la taxe d’aménagement ;
2° Les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1°, les départements et la région d’Ile-de-France peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au 1° afin de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dépenses mentionnées aux articles L.331-1, L.331-2, L.331-3 et L.331-4 du code de l'urbanisme.
II.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l'article 1379-0 bis compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent se substituer à leurs communes membres, avec leur accord exprimé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, pour instituer la taxe d'aménagement par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis.
III.-Les délibérations mentionnées aux I et II ne peuvent être rapportées pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle de la délibération."
L’article L.331-2 du code de l’urbanisme dispose :
"Le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale."
Enfin, l’article 1379 du code général des impôts dispose :
"I. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : [...]
16° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 1° [communes dotées d'un PLu ou d'un POS] du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.
II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes : [...]
5° La taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° [communes non dotées d'un PLU ou d'un POS, départements, Région Ile-de-France] du I de l'article 1635 quater A. Sur délibérations concordantes, prises dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre intéressée, la commune peut reverser tout ou partie de la taxe à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de sa compétence.”
Ainsi, les collectivités qui perçoivent la taxe d’aménagement peuvent décider de reverser tout ou partie de celle-ci à la collectivité en charge de l’eau et/ou de l’assainissement.
Il s’agit d’une possibilité et en aucun cas d’une obligation :
"Si l'article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif.
Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023." Cf. Réponse ministérielle, Question écrite n°03468 de Monsieur Christian REDON-SARRAZY (Haute-Vienne-SER), JO Sénat, 19 janvier 2023, page 349
Le reversement de la taxe d’aménagement, ainsi que ses modalités, doivent faire l’objet de délibérations concordantes des deux collectivités, aussi bien sur le principe que sur son montant de ce reversement.
La mise en place de périmètres de protection autour d’un captage d’eau potable est obligatoire (art.L.1321-2 du CSP). Ces périmètres sont établis par l’arrêté préfectoral autorisant le prélèvement d’Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH).
Les actes portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'EDCH pris sur le fondement des dispositions de l'article L.1321-2 du CSP sont régis par les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (CAA Lyon, 31 janvier 2017, n°15LY01650).
Dès lors, les règles applicables aux DUP en vue d’une expropriation sont transposables à toute DUP prise pour la mise en place des périmètres de protection des captages.
Or, l’article L.121-4 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
“L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L.121-1.”
L’acte déclaratif d’utilité publique relatif à la mise en place des périmètres de protection d’un captage doit nécessairement comporter un délai pour la réalisation de l’intégralité de l’opération, à savoir :
- Délimiter les périmètres de protection ;
- Acquérir en pleine propriété les terrains constituant le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) par voie amiable ou par voie d’expropriation ;
- Instituer les servitudes d’utilité publique afférentes aux périmètres de protection dans le(s) PLU(i) local(aux) (art.R.1321-13-2 du CSP).
Si l’opération autorisée n’a pas abouti dans son intégralité, à l’issue du délai de 5 ans maximum (l’arrêté pouvant prévoir un délai plus court), l’acte déclaratif d’utilité publique perd ses effets juridiques et la procédure de DUP doit obligatoirement être renouvelée (cf. CE, 26 février 1996, n°152942).
La “durée de la DUP” est donc le délai dans lequel les périmètres de protection doivent être mis en place et non la durée de validité de ces périmètres.
S’ils ont été mis en place - de leur délimitation jusqu’à leur annexion au PLU(I)) dans le délai imparti - les périmètres de protection constituent des servitudes d’utilité publique perpétuelles.
Il n’est plus nécessaire de renouveler l’acte déclaratif d’utilité publique.
Selon l'article L.1321-1 du code de la santé publique, toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine (la PRPDE), à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre.
La distribution d’une eau conforme aux limites de qualité est une obligation de résultat à la charge de la PRPDE en application du contrat passé avec l’usager (Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2006, n°03-16.335 ; Cass. Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n°11-26.814).
Or, l’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
De plus, l’article 1611 du code civil (applicable au contrat de vente) dispose :
« Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
En cas de délivrance d’une eau non conforme aux limites de qualité, le juge judiciaire estime (CA Aix-en-Provence, 22 février 2024, n°22/06054) :
« Ils [les usagers] seront déboutés de leur demande tendant aux remboursements des factures d'eau, puisque l'eau n'est pas totalement inutilisable et que leur préjudice est uniquement un préjudice de jouissance lié à une restriction de l'usage de l'eau. »
En l’espèce, le délégataire a été condamné à payer aux requérants un « préjudice de jouissance » à hauteur de 2 000 €.
La collectivité devant assurer un droit d’accès à l’eau potable, le juge peut également accepter le remboursement des bouteilles d’eau achetées par le requérant pour pallier l’absence de distribution d’eau de qualité suffisante pour la consommation humaine (ex : Tribunal d'Instance de Bayeux, 14 décembre 1995, Mme X c/ Sté Lyonnaise des Eaux).
Ainsi, en cas de délivrance d’une eau non conforme aux limites de qualité, l’usager ne pourra pas refuser le paiement des factures d’eau, mais il pourra engager la responsabilité de la PRPDE pour manquement à son obligation de résultat.
Les travaux sur des réseaux d’eau et d’assainissement réalisés sous la voirie publique doivent obligatoirement faire l’objet d’une permission de voirie (article L.113-2 du code de la voirie) limitée dans le temps (article L.2122-2 du CG3P).
La durée maximale de l’autorisation ainsi que les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public doivent être fixées dans le titre (art.R.2122-6 du CG3P).
En revanche, « si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. » (Réponse ministérielle, Question écrite n°03167 de Monsieur Jean Louis MASSON (Moselle – NI), JO Sénat du 24 août 2023, page 5066).
Une permission de voirie peut donc être permanente au sens de « continue » sur une durée limitée. En revanche, la permission de voirie ne peut être accordée pour une durée illimitée.
La commune dispose d’un pouvoir souverain en termes de fixation de la durée déterminée de la permission de voirie, qu’elle détermine au regard d’une programmation afin de limiter l’impact sur les autres usagers de la voirie.
Pour ce faire, le maire fixe chaque année une date limite pour lui adresser les programmes de travaux envisagés qui affectent la voirie (art.R.115-1 du code de la voirie routière).
Le calendrier établi par le maire – comprenant l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur du territoire communal - est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date limite pour adresser au maire les programmes de travaux (art.R.115-2 du code de la voirie).
En l’absence de notification de ce calendrier dans le délai imparti, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans les programmes.
La terminologie d’ « autorisation de voirie permanente » renvoie au cas où le maire de la commune concernée autorise l’occupation de la voirie sans qu’il soit nécessaire de réitérer une demande à chaque opération, sous réserve d’une programmation préalable.
Pour bénéficier d’une permission de voirie permanente, la collectivité compétente en eau et/ou en assainissement et/ou son concessionnaire et/ou l’entreprise titulaire d’un marché devront réaliser une programmation des travaux et définir la récurrence de l’entretien des réseaux.
Le maire pourra alors délivrer un arrêté autorisant l’occupation du domaine public pour des travaux de canalisations d’eau potable et d’assainissement, pour une durée limitée.
L’article L.211-1 du code de l’urbanisme prévoit que le Droit de Préemption Urbain (DPU) peut être instauré sur :
- Les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;
- Les communes dotées d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ;
- Les communes couvertes par une carte communale, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, sous certaines conditions.
Cette liste est exhaustive.
Par ailleurs, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) n’est pas considéré comme un document d’urbanisme.
Le DPU n’est donc pas ouvert aux communes relevant du RNU. Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n’envisage pas de modifier cet état du droit pour ouvrir le DPU aux communes soumises au RNU (Voir : Réponse ministérielle, Question écrite n°17576 de Monsieur Hervé MAUREY (Eure – UC), JO Sénat du 14 janvier 2021, page 205).
En revanche, si elles sont couvertes par un document d’urbanisme, les communes peuvent instituer un DPU « sur tout ou partie des zones urbaines [zone U] et des zones d'urbanisation future [zone AU] délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines » (art.L.211-1 du code de l’urbanisme).
Cette rédaction (mise en gras ci-dessus) manque de clarté pour sa mise en application, au regard des deux conditions énoncées :
- Instauration du DPU sur tout ou partie des zones U et AU du plan (POS ou PLU) ;
- Instauration du DPU dans le périmètre de protection rapprochée d’un captage.
Deux interprétations sont alors possibles :
- Il s’agit de deux conditions alternatives : Dans ce cas, l’instauration d’un DPU dans un périmètre de protection rapprochée non compris dans une zone U ou AU est possible (Ex : Instauration du Droit de Préemption Urbain dans un périmètre de protection rapprochée situé en zone Agricole (A) ;
- Il s’agit de deux conditions cumulatives : Dans ce cas, il est possible d’instaurer un DPU dans un périmètre de protection rapprochée d’un captage, si et seulement si ce périmètre se situe dans une zone U et/ou AU (et donc exclusion d’un DPU en dehors d’une zone U ou AU).
Il existe une réelle incertitude en doctrine et il est probable que cet article prévoit deux conditions cumulatives.
Néanmoins, cette solution est à nuancer d’un point de vue opérationnel :
- D’une part, les périmètres de protection rapprochée sont généralement situés hors des zones U ou AU. Considérer les conditions comme étant cumulatives rendrait ce DPU sur les périmètres de protection rapprochée impossible à mobiliser ;
- D’autre part, certains dossiers demandant l’instauration d’un DPU dans un PPR situé en zone A ont pu être validés.
Par ailleurs, à notre connaissance, aucune jurisprudence n’indique qu’un juge administratif a annulé l’instauration d’un DPU sur un PPR situé en dehors d’une zone U ou AU.
L’article L.2224-7-1 du CGCT dispose que :
"Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées.
Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
Le schéma de distribution d'eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable ou d'autres équipements nécessaires à la mise en œuvre des solutions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-7-3."
La collectivité en charge de la compétence eau doit donc adopter au plus tard le 31 décembre 2024 (ou N+2 après le transfert de compétence si transfert post 1er janvier 2023) ce schéma de distribution d’eau potable.
Dans la zone de desserte définie dans ce schéma, la collectivité en charge de la compétence eau est tenue de faire droit aux demandes de réalisation des travaux de raccordement dans un délai raisonnable pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations d’urbanisme.
Ce « délai raisonnable » doit s’apprécier au regard – notamment - du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau et des modalités envisageables de financement des travaux (CE, 26 janvier 2021, n°431494).
En-dehors de la zone de desserte définie dans ce schéma ou en l’absence d’un tel schéma, la collectivité en charge de la compétence eau apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment (CE, 26 janvier 2021, n°431494) :
- De leur coût,
- De l'intérêt public,
- Des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable.
En effet, l’article L.1321-1 A du CSP dispose :
"Toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie".
Cette quantité suffisante a été précisée à l’article R.1321-1 A du CSP :
"La quantité suffisante d’eau destinée à la consommation humaine au sens de l’article L.1321-1 A est comprise, selon la situation des personnes, entre cinquante et cent litres d’eau par personne et par jour disponible au domicile ou dans le lieu de vie des personnes ou, à défaut, en un point d’accès le plus proche possible, compte tenu des contraintes techniques, géographiques et topologiques et des servitudes auxquelles sont assujettis les territoires concernés".
Ce droit d’accès à l’eau destinée à la consommation humaine concerne tous les individus, aussi bien ceux qui sont raccordés au réseau public de distribution d’eau, que ceux qui ne le sont pas. Il appartient aux collectivités d’intervenir pour garantir ce droit, notamment par une extension du réseau public d’eau potable si c’est possible.
NB : Si l’extension du réseau d’eau potable n’est pas envisageable, il incombe à la collectivité de proposer des solutions alternatives pour garantir un accès à l’eau potable.
En revanche, au regard des dispositions précédemment évoquées, sont exclus de ce droit d’accès :
- Les résidences secondaires ;
- Les autres services publics tels que la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ;
- Les activités non domestiques (agriculture, élevage et industrie).
L’article L.1321-1 B du CSP dispose :
"Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès à toute personne à l’eau destinée à la consommation humaine.
Ces mesures permettent de garantir l’accès de chacun à l’eau destinée à la consommation humaine, même en cas d’absence de raccordement au réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux".
Ces obligations sont à la charge des services qui disposent de la compétence eau potable.
Seule la collectivité compétente en eau et/ou en assainissement (selon le réseau considéré) peut assurer la maîtrise d’ouvrage des extensions de réseau public suite à une demande de permis (permis de construire ; permis d’aménager).
Dès lors, les extensions de réseaux pour desservir un terrain sont à la charge financière de cette dernière.
Néanmoins, l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme précise :
« Dans les zones Urbaines (zones U) et les zones À Urbaniser (zones AU) délimitées par les plans locaux d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L.332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : […]
3° (...) la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ».
Le Projet Urbain Partenarial (PUP) permet donc de mettre, par voie conventionnelle, à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme (permis de construire ; permis d’aménager), la part du coût de l’extension du réseau correspondant aux besoins de la construction nouvelle.
La commune sur laquelle le PUP est envisagée doit être couverte par un PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou un autre document en tenant lieu (le PUP n’est pas réalisable pour les constructions nouvelles implantées sur la parcelle d’une commune non couverte par un PLU). En effet, la conclusion d’un PUP n’est possible que pour les constructions réalisées dans les zones U et AU.
Le PUP peut être proposé par l’une ou l’autre des parties. Une convention doit alors être signée entre le pétitionnaire et la collectivité compétente en matière de PLU.
La signature de la convention doit être autorisée par délibération.
La convention du PUP doit préciser :
- Les équipements publics financés ;
- Le montant de la participation du pétitionnaire ;
- Le périmètre du PUP ;
- Les modalités de paiement ;
- La durée d’exonération de la taxe d’aménagement.
En contrepartie du financement des équipements publics, le pétitionnaire est exonéré de la taxe d’aménagement pendant un délai fixé par la convention ne pouvant excéder 10 ans (art. L.332-11-4 c. de l’urbanisme).
Seuls les équipements publics nécessaires aux besoins actuels ou futurs du projet seront mis à la charge du pétitionnaire (les équipements propres sont toujours à la charge du pétitionnaire). Lorsque l’équipement réalisé dépasse les besoins actuels ou futurs du projet, seule la part des coûts nécessaires au projet sont mis à la charge du pétitionnaire.
En revanche, les réseaux d’eau et d’assainissement situés à l’intérieur de la parcelle sont considérés comme des équipements propres au lotissement et leur réalisation est à la charge financière du lotisseur, titulaire du permis d’aménager (art.L.332-15 du code de l’urbanisme).
Il en résulte qu’il n’est pas possible de réaliser un PUP afin de mettre la réalisation des réseaux intérieurs d’un lotissement à la charge financière de la collectivité. Cela reviendrait à financer un ouvrage privé, ce qui constitue une violation de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir à des libéralités (principe d’ordre public : CE, 17 mars 1893, Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre).